Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670599fe1296b51ba2bbefd4
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° 24/01571 ctx protection sociale N° RG 21/01371 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JINL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 7] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : CAVAMAC [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 DEFENDEUR : Monsieur [O] [M] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté Rep/assistant : Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B507 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laurence DELLINGER Me Anabel GONZALES CAVAMAC [O] [M] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [O] [M] a travaillé comme agent général [6] et est affilié à ce titre à la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents généraux d'assurance et des Mandataires non-salariés de l'Assurance et de Capitalisation (ci-après CAVAMAC ou la Caisse) depuis le 1er juillet 2013. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2021, la CAVAMAC a fait signifier à Monsieur [O] [M] une contrainte n°168125 émise le 4 août 2021 pour un montant de 1 162,94 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues pour l'année 2020. Selon requête expédiée le 2 décembre 2021, Monsieur [O] [M] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 mai 2022 et a reçu fixation à l'audience publique du 23 septembre 2022. Après 7 renvois en audience publique à la demande des parties l'affaire a été retenue et examinée à l'audience du 28 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la CAVAMAC, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées de bordereaux de pièces reçues au greffe le 28 juin 2024. Dans ses dernières écritures, la CAVAMAC demande au Tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,y faisant droit débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fond et conclusions ;valider la contrainte relative à la cotisation provisionnelle 2020 du régime de base des professions libérales dont opposition pour une somme totale de 393,94 euros (majorations de retard 185,24 euros ; pénalités pour déclaration tardive 208,70 euros)condamner Monsieur [M] au paiement des majorations complémentaires dues du 17 mars 2021 au 28 juin 2023 soit 27,77 euros ;donner acte de règlement par Monsieur [M] de la somme de 213,01 euros au titre des majorations de retard et de la somme de 208,70 euros au titre des pénalités pour déclaration tardive ;dire et juger que les frais de signification seront supportés par Monsieur [M];condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [M], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées de bordereaux de pièces reçues au greffe le 24 novembre 2023. Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] [M] demande au tribunal de : bien vouloir constater que les cotisations dues au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 sont intégralement soldées ;bien vouloir constater les erreurs matérielles ayant affecté les contraintes émises à son encontre ;rejeter toutes demandes de condamnation présentées par la CAVAMAC à son encontre au titre des majorations et pénalités de retard réclamées ;rejeter toutes demandes de la CAVAMAC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;rejeter toutes les demandes au titre des dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la procédure Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, le demandeur à l'opposition a la qualité de défendeur à l'instance, tandis que l'organisme créancier a la qualité de demandeur à l'instance. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, Monsieur [O] [M] a formé opposition à la contrainte du 4 août 2021, signifiée le 18 novembre 2021, selon requête expédiée le 2 décembre 2021. Dans son opposition, Monsieur [O] [M] indiquait bénéficier d'un rescrit fiscal et qu'il bénéficiait d'un trop perçu en sa faveur sur le CA de l'EIRL s'élevant à plus de 5 000 euros pour l'exercice 2021. Cette opposition, motivée et formée dans les délais légaux, est recevable. Sur la régularité de la contrainte Aux termes de l'article article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure non contestée et restée infructueuse. En outre, il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, la cause et de l'étendue de son obligation, qui peut être précisé par une simple référence à la mise en demeure. En l'espèce, la contrainte, signifiée le 18 novembre 2021, a été précédée d'une mise en demeure du 3 février 2021 expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamé pour un montant total de 1 162,94 euros. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte doit donc permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. Cette mise en demeure précisait le montant et la nature des cotisations et contributions dues, ainsi que la période concernée. La contrainte du 4 août 2021 se référait à la mise en demeure du 3 février 2021, indiquait la période d'exigibilité, la nature des cotisations et les sommes dues, le fait que les différentes contraintes reçues par Monsieur [M] portent le même numéro est sans incidence puisqu'elles sont différenciées. En conséquence, la contrainte du 4 août 2021 est régulière. Sur le rescrit Monsieur [M] motive sa demande d'opposition, par le fait qu'il a demandé au ministère des finances de trancher la question de savoir qu'elle était l'assiette des cotisations. Comme l'indique justement la CAVAMAC, un rescrit auprès de l'administration fiscale concernant une interprétation d'un texte fiscal est opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal ultérieur et ne peut servir de moyen dans un contentieux relevant de textes issus du Code de la sécurité sociale. La demande de rescrit déposée par Monsieur [M] auprès de l'administration fiscale concernant l'assiette des cotisations et l'opposition à contrainte concernant des majorations, le moyen sera considéré comme inopérant. Sur les sommes réclamées MOYENS DES PARTIES En l'espèce, la CAVAMAC, a indiqué dans ses dernières conclusions datées du 28 juin 2024 qu'elle a procédé par voie de compensation légale et a porté au crédit de la cotisation 2020 un acompte de 501,40 euros et la somme de 267,60 euros bénéficiant de remise par la CRA qui avait été payée au titre des majorations de retard et pénalités. Mais elle précise qu'il ne s'agit pas d'un échange entre les parties, ni d'une erreur de sa part, contrairement aux affirmations de Monsieur [M]. Par conséquent, elle déclare avoir soldé le compte pour les cotisations 2020 et qu'il restait à payer les majorations de retard. Elle réclamait la somme de 158,21 euros au titre des majorations de retard et de la somme de 216,95 euros au titre des pénalités pour déclaration tardives. Monsieur [M] a indiqué qu'un accord est intervenu sur le montant réclamé au titre des cotisations et que dans ces conditions il ne devait plus rien. Il joint à ses conclusions en pièce 1 un avis de virement daté du 30 mai 2024 pour un montant de 421,71 euros pour le solde de cotisation provisionnel de 2020. REPONSE DE LA JURIDICTION Il convient d'indiquer que le dossier RG 21/1210 ne concerne que les cotisations et majorations au titre de l'année 2019, les demandes concernant les années 2018 et 2020 et les autres contraintes seront examinés dans d'autres dossiers. Conformément aux articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou du revenu estimé par le cotisant. En vertu des articles L.136-1 et L.136-2 du même code (contribution sociale généralisée - CSG) ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 (contribution au remboursement de la dette sociale - CRDS), des contributions sont également dues pour les sommes soumises à cotisations. Le travailleur indépendant est en outre redevable de la contribution pour la formation professionnelle (CFP), calculée forfaitairement et réclamée au titre de l'année suivante (art. L.6331-48 et s. du code du travail). En cas de revenu inférieur/supérieur aux assiettes minimales réglementaires, une cotisation minimale/maximale est prévue concernant la retraite de base, la retraite complémentaire, l'invalidité-décès, les indemnités journalières et la maladie-maternité (art. D632-1 D 633-2 du code de sécurité sociale). Il convient ainsi de rappeler que des cotisations sont dues même en l'absence de revenus, étant dans ce cas calculées alors sur des bases forfaitaires minimales. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation (art. L.131-6-2 du code de la sécurité sociale); le complément de cotisations et contributions sociales pouvant résulter de cette régularisation est également exigible le délai d'un mois après la déclaration (art. R.131-1 du même code). L’article R.133-30, 1° et 4°, du même code prévoit cependant qu’en cas de cessation d'activité, la déclaration de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L.133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours et le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément. Les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d'ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. L’article R.243-18 du même code expose ainsi qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leurs dates limites d'exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’exigibilité des cotisations. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, la CAVAMAC reconnaît que par compensation légale, la somme de 501,40 euros a été portée au crédit de la cotisation 2020. Elle estime que Monsieur [M] est redevable de majorations complémentaires de retard au taux de 0,2 % du fait de l'absence de paiement de toutes les cotisations au 28 juin 2023. Monsieur [M] indique que pour l'année 2020, le solde est débiteur pour un montant de 472,71 euros, il produit une copie du virement de cette somme à la CAVAMAC daté du 30 mai 2024. Il précise qu'il existait un crédit en sa faveur, de part la remise accordée par la CRA sur les majorations de retard initiales et pénalités pour déclaration tardive et de part, la régularisation définitive. Le décompte pour les cotisations provisionnelles 2020 laisse apparaître un solde de zéro pour les cotisations principales, une majoration initiale de 178,70 euros, une majoration complémentaire de 34,31 euros et des pénalités pour déclaration tardive de 208,70 euros. La CAVAMAC en demandant de donner acte du règlement par Monsieur [M] de la somme de 213,01 euros correspondant à la majoration de retard (185,24 euros), la majoration complémentaire jusqu’en juin 2022 (27,47 euros) et les pénalités pour déclaration tardive reconnaît que Monsieur [M] a payé la totalité de la contrainte. Il est établi que Monsieur [M] n'a effectué sa déclaration de revenus pour l'année 2019 que le 24 novembre 2020 au lieu du 30 juin 2020 et qu'il n'a pas réglé l'ensemble de ses cotisations aux échéances prévues, dans ces conditions conformément à l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, il est redevable d'une majoration complémentaire qui s'élève à la somme de 27,77 euros pour la période de 17 mars 2021 au 28 juin 2023. La Caisse justifie par ailleurs du montant des échéances appelées, et des versements dont elle a tenu compte. En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte du 17 novembre 2021 signifiée le 18 novembre 2021 et de condamner Monsieur [O] [M] à payer la somme de 27,77 euros à la CAVAMAC. Sur la demande de remise sur les majorations de retard et pénalités Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants ne peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ; par ailleurs, cette demande doit être formulée auprès de l'organisme de recouvrement. Il convient dès lors de se déclarer incompétent s'agissant de la demande de Monsieur [M] concernant la remise des majorations. Monsieur [O] [M] sera dès lors invité à se rapprocher de la CAVAMAC, le cas échéant, en vue de solliciter des remises. Sur les demandes accessoires Au moment de la signification de la contrainte, Monsieur [M] n'avait pas payé le solde des cotisations pour 2020, et de ce fait la contrainte était fondée au moment de son émission. Conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte litigieuse seront par conséquent mis à la charge de [O] [M], la contrainte étant en partie fondée. Monsieur [O] [M], partie succombante en la procédure, sera condamné aux entiers frais et dépens et à payer à la CAVAMAC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [O] [M] le 18 novembre 2021 à l'encontre de la contrainte émise le 17 octobre 2021 et signifiée le 18 novembre 2021 par la CAVAMAC; VALIDE partiellement la contrainte du 4 août 2021 et signifiée le 18 novembre 2021 pour un montant de 393,94 euros correspondant aux majorations de retard et pénalités dues pour l'année 2020; CONSTATE que Monsieur [O] [M] a réglé la somme de 421,71 euros correspondant aux majorations de retard (213,01 euros) et aux pénalités pour déclaration tardive (208,70 euros) par virement bancaire du 30 mai 2024 ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement des majorations complémentaires dues à la date du 28 juin 2023 soit 27,77 euros en deniers ou quittances valables ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [M] de remise sur les majorations de retard et pénalités ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux frais et dépens de la procédure ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la CAVAMAC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. La GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670599fe1296b51ba2bbefd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA