Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670599ff1296b51ba2bbf00a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° 24/01572 ctx protection sociale N° RG 21/01441 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJL7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : [6] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 DEFENDEUR : Monsieur [Y] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté Rep/assistant : Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B507 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laurence DELLINGER Me Anabel GONZALES [6] [Y] [E] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] [E] a travaillé comme agent général [5] et est affilié à ce titre à la [6] (ci-après « [6] » ou la « Caisse ») depuis le 1er juillet 2013. Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2021, la [6] a fait signifier à Monsieur [Y] [E] une contrainte n°168125 émise le 17 novembre 2021 pour un montant de 1 274,08 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues pour l'année 2018. Selon requête expédiée le 21 décembre 2021, Monsieur [Y] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 10 novembre 2022 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à la première audience publique du 24 mars 2023. Après cinq renvois en audience publique à la demande des parties, l'affaire a été retenue et examinée à l'audience publique du 28 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la [6], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées de bordereaux de pièces reçues au greffe le 28 juin 2024. Dans ses dernières écritures, la [6] demande au Tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures;y faisant droit débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fond et conclusions;valider la contrainte relative à la cotisation provisionnelle 2018 du régime de base des professions libérales dont opposition pour une somme totale de 353,08 euros (majorations de retard 136,13 euros ; pénalités pour déclaration tardive 216,95 euros);condamner Monsieur [E] au paiement des majorations complémentaires dues du 29 septembre 2021 au 25 mai 2023 soit 22,08 euros;donner acte de règlement par Monsieur [E] de la somme de 158,21 euros au titre des majorations de retard et de la somme de 216,95 euros au titre des pénalités pour déclaration tardive ;dire et juger que les frais de signification seront supportés par Monsieur [E];condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [E], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées de bordereaux de pièces reçues au greffe le 24 novembre 2023. Dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal de : bien vouloir constater que les cotisations dues au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 sont intégralement soldées ;bien vouloir constater les erreurs matérielles ayant affecté les contraintes émises à son encontre ;rejeter toutes demandes de condamnation présentées par la [6] à son encontre au titre des majorations et pénalités de retard réclamées ;rejeter toutes demandes de la [6] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;rejeter toutes les demandes au titre des dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la procédure Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, le demandeur à l'opposition a la qualité de défendeur à l'instance, tandis que l'organisme créancier a la qualité de demandeur à l'instance. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, Monsieur [Y] [E] a formé opposition à la contrainte du 17 novembre 2021, signifiée le 21 décembre 2021, selon requête expédiée le 21 décembre 2021. Dans son opposition, Monsieur [Y] [E] indiquait bénéficier d'un rescrit fiscal et qu'il bénéficiait d'un trop perçu en sa faveur sur le CA de l'EIRL s'élevant à plus de 5 000 euros pour l'exercice 2021. Cette opposition, motivée et formée dans les délais légaux, est recevable. Sur la régularité de la contrainte Aux termes de l'article article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure non contestée et restée infructueuse. En outre, il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, la cause et de l'étendue de son obligation, qui peut être précisé par une simple référence à la mise en demeure. En l'espèce, la contrainte, signifiée le 21 décembre 2021, a été précédée d'une mise en demeure du 4 août 2021 expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée pour un montant total de 1 274,08 euros. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte doit donc permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. Cette mise en demeure précisait le montant et la nature des cotisations et contributions dues, ainsi que la période concernée. La contrainte du 17 novembre 2021 se référait à la mise en demeure du 4 août 2021, indiquait la période d'exigibilité, la nature des cotisations et les sommes dues, le fait que les différentes contraintes reçues par Monsieur [E] portent le même numéro est sans incidence puisqu'elles sont différenciées. En conséquence, la contrainte du 17 novembre 2021 est régulière. Sur le rescrit Monsieur [E] motive sa demande d'opposition, par le fait qu'il a demandé au ministère des finances de trancher la question de savoir quelle était l'assiette des cotisations. Comme l'indique justement la [6], un rescrit auprès de l'administration fiscale concernant une interprétation d'un texte fiscal est opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal ultérieur et ne peut servir de moyen dans un contentieux relevant de textes issus du Code de la sécurité sociale. La demande de rescrit déposée par Monsieur [E] auprès de l'administration fiscale concernant l'assiette des cotisations et l'opposition à contrainte concernant des majorations, le moyen sera considéré comme inopérant. Sur les sommes réclamées MOYENS DES PARTIES La [6], a indiqué dans ses dernières conclusions datées du 28 juin 2024 qu'elle a procédé par voie de compensation légale et a pu solder la cotisation 2018 grâce à la régularisation de la cotisation de l'exercice 2022, prévue à l'article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale. Mais elle précise qu'il ne s'agit pas d'un accord entre les parties, ni d'une erreur de sa part, contrairement aux affirmations de Monsieur [E]. Par conséquent, elle déclare avoir soldé le compte pour les cotisations 2018 et elle demande de prendre acte que Monsieur [E] a payé la somme de 158 ,21 euros au titre des majorations de retard et la somme de 216,95 euros au titre des pénalités pour déclaration tardives. Elle demande sa condamnation à lui payer les majorations complémentaires dues du 29 septembre 2021 au 25 mai 2023 pour un montant de 22,08 euros. Monsieur [E] a indiqué qu'un accord est intervenu sur le montant réclamé au titre des cotisations et que dans ces conditions il ne devait plus rien. Il verse aux débats une copie d'un virement d'un montant de 375,16 euros effectué le 30 mai 2024 au profit de la [6]. REPONSE DE LA JURIDICTION Il convient d'indiquer que le dossier RG 21/1441 ne concerne que les cotisations et majorations au titre de l'année 2018, les demandes concernant les années 2019 et 2020 et les autres contraintes seront examinées dans d'autres dossiers. Conformément aux articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou du revenu estimé par le cotisant. En vertu des articles L.136-1 et L.136-2 du même code (contribution sociale généralisée - CSG) ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 (contribution au remboursement de la dette sociale - CRDS), des contributions sont également dues pour les sommes soumises à cotisations. Le travailleur indépendant est en outre redevable de la contribution pour la formation professionnelle (CFP), calculée forfaitairement et réclamée au titre de l'année suivante (art. L.6331-48 et s. du code du travail). En cas de revenu inférieur/supérieur aux assiettes minimales réglementaires, une cotisation minimale/maximale est prévue concernant la retraite de base, la retraite complémentaire, l'invalidité-décès, les indemnités journalières et la maladie-maternité (art. D632-1 D 633-2 du code de sécurité sociale). Il convient ainsi de rappeler que des cotisations sont dues même en l'absence de revenus, étant dans ce cas calculées alors sur des bases forfaitaires minimales. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation (art. L.131-6-2 du code de la sécurité sociale); le complément de cotisations et contributions sociales pouvant résulter de cette régularisation est également exigible le délai d'un mois après la déclaration (art. R.131-1 du même code). L’article R.133-30, 1° et 4°, du même code prévoit cependant qu’en cas de cessation d'activité, la déclaration de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L.133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours et le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément. Les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d'ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement. L’article R.243-18 du même code expose ainsi qu’à défaut de paiement des cotisations dues à leurs dates limites d'exigibilité, celles-ci font l’objet d’une majoration de retard de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de retard complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’exigibilité des cotisations. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, la [6] reconnaît que par compensation légale, le cotisant Monsieur [E] est à jour de ses cotisations pour l'année 2018 et qu'il a payé la somme de 158 ,21 euros au titre des majorations de retard et la somme de 216,95 euros au titre des pénalités pour déclaration tardives. Monsieur [E] n'a pas payé ses cotisations dans le délai imparti (26 août 2019) après l'appel de cotisation de 2018 et n'a pas non plus respecté l'échéancier qui lui avait été octroyé par la Commission de recours Amiable auprès de la Caisse, dans ces conditions conformément à l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, il est redevable d'une majoration complémentaire qui s' élève à la somme de 22 ,08 euros pour la période du 29 septembre 2021 au 25 mai 2023. La Caisse justifie par ailleurs du montant des échéances appelées, et des versements dont elle a tenu compte. En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte du 17 novembre 2021 signifiée le 21 décembre 2021 pour la somme de 353,08 euros. Monsieur [E] sera condamné à payer à la [6] la somme de 22,08 euros au titre des majorations complémentaires pour la période du 29 septembre 2021 au 25 mai 2023. Sur la demande de remise sur les majorations de retard et pénalités Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants ne peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ; par ailleurs, cette demande doit être formulée auprès de l'organisme de recouvrement. Il convient dès lors de se déclarer incompétent s'agissant de la demande de Monsieur [E] concernant la remise des majorations. Monsieur [Y] [E] sera dès lors invité à se rapprocher de la [6], le cas échéant, en vue de solliciter des remises. Sur les demandes accessoires Au moment de la signification de la contrainte, Monsieur [E] n'avait pas payé le solde des cotisations pour 2018, et de ce fait la contrainte était fondée au moment de son émission. Conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte litigieuse seront par conséquent mis à la charge de [Y] [E], la contrainte étant en partie fondée. Monsieur [Y] [E], partie succombante en la procédure, sera condamné aux entiers frais et dépens et à payer à la [6] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [Y] [E] le 21 décembre 2021 à l'encontre de la contrainte émise le 17 octobre 2021 et signifiée le 21 décembre 2021 par la [6]; VALIDE partiellement la contrainte du 17 octobre 2021 et signifiée le 21 décembre 2021 pour un montant de 353,08 euros correspondant aux majorations de retard et pénalités dues au titre des cotisations pour l'année 2018; CONSTATE que Monsieur [Y] [E] a réglé la somme de 375,16 euros correspondant aux majorations de retard (158,21 euros) et aux pénalités pour déclaration tardive (216,95 euros) par virement bancaire du 30 mai 2024 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] au paiement des majorations complémentaires restant dues pour la période du 29 septembre 2021 au 25 mai 2023 soit 22,08 euros en deniers ou quittances valables ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [E] de remise sur les majorations de retard et pénalités ; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux frais et dépens de la procédure; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la [6] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670599ff1296b51ba2bbf00a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA