Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67059a011296b51ba2bbf02a
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02308 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6KA N° MINUTE : 24/00889 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 08 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [R] [F] Sans domicile fixe né le 20 Mars 1993 à [Localité 3] (CAMEROUN) représenté par Maître Lucile WEISS, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 7 octobre 2024 ; Vu la requête reçue au greffe le 03 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [F], depuis le 27 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu le certificat médical établi le 27 septembre 2024 par le Dr [D] [L] ; Vu l’arrêté municipal pris le 27 septembre 2024 par le Maire de [Localité 5] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [F] et la notification ou l’information donnée à la personne le 27 septembre 2024; Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 29 septembre 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [R] [F] et la notification ou l’information donnée à la personne le 30 septembre 2024; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 septembre 2024 par le Dr [W] [V] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 septembre 2024 par le Dr [P] [Z] ; Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 30 septembre 2024 et la notification ou l’information donnée à la personne le 01 octobre 2024; Vu l’avis motivé rédigé le 03 octobre 2024 par le Dr [C] [K]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 octobre 2024; Vu le certificat de situation établi le 07 octobre 2024 par le Dr [W] [V], portant contre-indication à l'audition de l'intéressé ; Vu le débat contradictoire en date du 08 octobre 2024 ; Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 04 octobre 2024; Vu l’absence de Monsieur [R] [F] ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [R] [F] a été hospitalisé à l'EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 27 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi par le Dr [L] le 27 septembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “violences dans transport en commun avec ITT inférieure à 8 jours, outrage PDAP, troubles graves de la personnalité et du caractère en relation avec une structure pseudo-psychopathique où on observe également un rapport pathologique à la réalité et aux autres de type psychotique, sujet extrêmement dangereux, dangerosité de nature mixte d'ordre criminologique autrement dit d'ordre social mais surtout psychiatrique. A des antécédents de meurtre , de surcroît vraisemblable rupture thérapeutique ancienne”. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation qu'il n'y avait pas de rupture thérapeutique ; que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient pouvait devenir très réactif et menaçant dans un contexte de frustration, et que la prise en charge de Monsieur [R] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 03 octobre 2024 constatait que le patient apparaissait plus calme et moins menaçant que les jours précédents ; un début de dialogue était possible mais son comportement restait imprévisible. Des consommations récentes de toxiques illégaux semblaient en cause dans les troubles du comportement ayant justifié l'hospitalisation. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet, pour observation complémentaire et soins spécifiques. Par certificat de situation établi le 07 octobre 2024, le Dr [W] [V] relevait une contre-indication médicale à l'audition de l'intéressé. A l'audience, Monsieur [R] [F] était absent. Le conseil de Monsieur [R] [F] était entendu en ses observations. Il soulevait d'une part l'irrégularité du bordereau de notification de l’arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2024 et d'autre part l’établissement du certificat médical de 72 h le lendemain de l'admission de l'intéressé, et sollicitait la main levée de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur les moyens d'irrégularité de la procédure : Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». - sur la notification de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2024 L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. Le Conseil de Monsieur [R] [F] fait valoir que le bordereau de notification de l’arrêté préfectoral portant admission de son client est irrégulier en ce qu'il mentionne des dates manifestement erronées : - l’arrêté préfectoral est établi le 29 septembre 2024, et le bordereau de notification est daté du 27 septembre 2024. - le bordereau de notification comporte la mention « je soussigné, Monsieur [F] [R], reconnaît avoir reçu l’arrêté du Préfet de la Moselle n°2024-57-893 en date du 27 septembre 2024 », alors que cet arrêté date du 29 septembre 2024 - le bordereau de notification est signé le 30 septembre 2024 par deux personnels soignants. Le Conseil de Monsieur [R] [F] estime qu'au regard de ces éléments, il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de la procédure. En l'espèce, l’arrêté du Préfet de la Moselle portant admission de l'intéressé en hospitalisation complète n°2024-57-893 est daté du 29 septembre 2024, de sorte que la date du 27 septembre 2024 figurant à deux reprises sur le bordereau de notification est nécessairement erronée. Le numéro de l'arrêté figurant sur le bordereau est exact, ce qui permet de s'assurer de la décision qui a été portée à la connaissance de l'intéressé . Les mentions figurant sur le bordereau démontrent que cette décision a bien été portée à sa connaissance le 30 septembre 2024, et qu'il n'était pas en mesure de signer lui-même ce document, s'étant montré insultant, menaçant et agressif, ainsi que cela est attesté par deux personnels soignants. Dès lors, les mentions figurant au bordereau permettent de s'assurer de la régularité de la procédure. En outre, la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [R] [F] n’est pas rapportée. En conséquence, le moyen sera rejeté. - Sur le délai d'établissement du certificat de 72 heures Le Conseil de Monsieur [R] [F] fait valoir que le certificat de 72 heure a été établi le lendemain de l'admission du patient , soit dans un délai trop court au regard des délais légaux L’article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique dispose qu’un certificat médical, constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de soins psychiatriques contraints doit être établi dans les 24 heures et un second doit être établi dans les 72 heures suivant l’admission. Ces dispositions, qui fixent une date butoir impérative pour l’établissement de ces certificats, ne prévoient pas de délai précis entre l’établissement du premier certificat et le second, l’objectif de la loi étant de garantir un examen médical dans la durée de l’évolution du patient mais non de créer une obligation temporelle stricte pour l’établissement du second certificat médical devant être fait avant l’expiration des 72 heures. Il ressort de la prudence et de la responsabilité médicale d’apprécier les perspectives d’évolution du patient en fonction de son état. En l'espèce, le second certificat prend en compte, après examen médical, la situation prévisible du patient à l’issue des 72 heures de son admission. Dès lors, aucune irrégularité procédurale ne peut être relevée et le moyen sera rejeté. Sur le fond : Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [F] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’en effet, selon l’avis motivé, si le patient apparaît plus calme que les jours précédents, son comportement demeure imprévisible. Les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [R] [F] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur. En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [F]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ; REJETTE les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Monsieur [R] [F] aux fins de mainlevée de la mesure ; MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [F] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 08 octobre 2024, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier. Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la Santé Publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique indiquearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publique la régularticle 706-135 du code de procédure pénale est infor
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67059a011296b51ba2bbf02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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