Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67059a021296b51ba2bbf03c
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02300 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6IJ N° MINUTE : 24/00888 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 08 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [K] [G] [Adresse 1] [Localité 4] né le 09 Septembre 1992 à [Localité 4] représenté par Maître Lucile WEISS, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 7 octobre 2024 ; Monsieur [I] [G], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ; Vu la requête reçue au greffe le 03 octobre 2024, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [K] [G], depuis le 28 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] présentée par Monsieur [I] [G] le 28 septembre 2024 en qualité de père de l’intéressé ; Vu le certificat médical initial établi le 28 septembre 2024 par le Dr [F] [D] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 28 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [K] [G] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 septembre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 septembre 2024 par le Dr [A] [J] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 01 octobre 2024 par le Dr [E] [C] [H] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 01 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 01 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 03 octobre 2024 par le Dr [E] [C] [H] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 octobre 2024; Vu le débat contradictoire en date du 08 octobre 2024 ; Vu l’absence de Monsieur [K] [G] qui indiquait le 07 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [K] [G] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le 28 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2024 par le Dr [F] [D] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : »présence des idées délirantes à thème mystique, discours désorganisé, persécutif, interprétativité, méfiance, mise en danger, anosognosie, automatisme mental, refus de soins ». Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient présentait une forme délirante d'entrée en schizophrénie, avec des conduites d'errance et mise en danger de lui-même, et que la prise en charge de Monsieur [K] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 03 octobre 2024 constatait que Monsieur [K] [G] avait été admis dans un contexte de mise en danger, ayant été trouvé en errance sur l'autoroute. Après une période d'observation pour une suspicion d’entrée en psychose chez un patient avec notion de consommation de cannabis, un traitement à base de neuroleptique était introduit . Ce jour, le patient présentait une attitude méfiante, il évoquait une thymie en baisse et mettait en cause son hospitalisation. Il niait la présence de délires, pourtant un délire mystique à bas bruit était palpable. Sa capacité d'introspection à ses troubles était décrite comme limitée, malgré une amélioration graduelle de son état . Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet. A l'audience, Monsieur [K] [G] était absent, ayant refusé de comparaître. Le conseil de Monsieur [K] [G] était entendu et ne formulait pas d'observations particulières. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [G] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, le patient présente toujours une attitude méfiante, avec un délire mystique à bas bruit, qu'il nie. Les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [K] [G] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur. En conséquence, il convient de maintenir la mesure hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [K] [G]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] ; MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [G] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 08 octobre 2024, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67059a021296b51ba2bbf03c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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