Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67059a021296b51ba2bbf045
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 408 406 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 24/01565 ctx protection sociale N° RG 23/01132 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI2E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [S] [T] née le 25 Juillet 1980 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Italienne comparante en personne DEFENDERESSE : CAF DE LA MOSELLE Service Recours [Adresse 8] [Localité 4] comparante en personne, représentée par Mme [U] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [S] [T] CAF DE LA MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [S] [T] a fait l'objet d'un contrôle par les services de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (CAF). Ayant relevé une vie maritale non déclarée avec Monsieur [H] depuis le 02 septembre 2021, la CAF a procédé à une régularisation des prestations perçues par Madame [S] [T]. Madame [S] [T] s'est ainsi vue notifier par courrier du 11 février 2023 dont elle a accusé réception le 17 février 2023 un indu pour une somme totale de 14 084,06 euros au titre d'un trop perçu : d'allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2022,d'aide personnalisée au logement d'octobre 2021 à janvier 2023,d'une prime exceptionnelle de fin d'année du mois de décembre 2022,de revenu de solidarité active de décembre 2021 à janvier 2023. L'intention frauduleuse de Madame [S] [T] ayant été retenue, une pénalité de 125 euros a été notifiée à Madame [S] [T] suivant courrier en date du 04 juillet 2023 dont elle accusait réception le 06 juillet 2023. Le 24 mars 2023 Madame [S] [T] sollicitait auprès de la CAF une demande de remise de dette qui lui était refusée suivant décision datée du 27 mai 2023. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 01 septembre 2023, Madame [S] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en vue de contester la décision de rejet de sa demande de remise de dette et obtenir des délais de paiement en vue de régler la créance de la CAF. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [S] [T], comparant en personne, maintient sa demande de paiement échelonné de sa dette auprès de la CAF. A l'appui de sa demande Madame [S] [T] indique ne pas contester le principe et le montant de la créance réclamée par la CAF mais qu'au regard de sa situation financière et familiale elle est dans l'incapacité de faire face au paiement de l'indu sans que des délais ne lui soient accordés. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [U], développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 novembre 2023. Suivant ses conclusions la CAF sollicite que le recours formé par Madame [S] [T] soit déclaré irrecevable. Au soutien de sa prétention, la CAF indique que les organismes de sécurité sociale ont seuls qualité pour accorder des délais de paiement, le tribunal ne pouvait ainsi accorder un échelonnement de la dette, ajoutant qu'en tout état de cause des délais de paiement ne sauraient être accordés à la requérante, l'intention frauduleuse ayant été retenue. La CAF précise à l'audience que les indus ont déjà été soldés par retenues sur les droits de l'allocataire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de remise de dette et de délais de paiement Selon l'article L553-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. » L'article L262-46 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige dispose encore que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des troisième à douzième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition. La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. En l'espèce, il ressort des débats que Madame [S] [T] ne conteste pas les sommes réclamées par la CAF au titre de l'indu notifié le 11 février 2023 et de la pénalité pour fausse déclaration notifiée le 04 juillet 2023. Il sera par ailleurs relevé que Madame [S] [T] n'a formé aucun recours à l'encontre de ces deux décisions notifiées par la CAF. Aussi, au regard de la fausse déclaration ainsi retenue par la CAF et non contestée par Madame [S] [T], la demande de remise de dette formée par Madame [S] [T] ne peut qu'être déclarée irrecevable. Il en est de même de la demande de délais de paiement formulée par la requérante, la présente juridiction étant incompétente pour accorder de tels délais de paiement. Dès lors l'ensemble des demandes formées par Madame [S] [T] seront déclarées irrecevables. Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [S] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [S] [T] ; CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 262-1 du code de larticle L. 168-8 du code de la sécurité socialearticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil qui permettent au jugearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle L262-46 du code de larticle L553-2 du code de la sécurité sociale dans s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67059a021296b51ba2bbf045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA