Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67059a021296b51ba2bbf04b
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Jeanne SEICHEPINE juge des libertes et de la detention N° RG 24/02328 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6N5 ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 3ème SAISINE : 15 JOURS Le 08 Octobre 2024, Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : X se disant [U] [W] née le 09 Septembre 1971 à THIES (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Notifiée à l'intéressé(e) le : 9 août 2024 à 17:25 Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de METZ en date du 08 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 8 octobre 2024 inclus Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ; Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Aurore DAMILOT, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [R] [V], signataire délégué par arrêté du 29 août 2024, publié le même jour ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention lorsque (3°) « la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [U] [W] ne dispose pas d’un passeport ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités sénégalaises dès le 13 août 2024 ; que la demande est toujours en cours d’instruction ; qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré ; Que des entretiens consulaires ont été programmés les 24 septembre et 1er octobre 2024 ; que [U] [W] a refusé de se rendre à ces deux entretiens ; Que par ailleurs, elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes le 23 septembre 2024 ; Que ce comportement caractérise une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, obstruction qui a eu lieu dans les quinze derniers jours ; Que dès lors, l'obstruction de [U] [W] à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 derniers jours étant caractérisée, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une période de 15 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame X se disant [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours : à compter du 8 octobre 2024 inclus jusqu’au 23 octobre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Octobre 2024 à 14h08. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67059a021296b51ba2bbf04b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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