Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67059a031296b51ba2bbf05e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 808 605 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00548 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCMF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 4] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [Z] [Y] né le 21 Juillet 1950 à [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN Me Stéphanie PAILLER URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Z] [Y] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), a notifié le 11 février 2023 à Monsieur [Z] [Y] une mise en demeure portant date du 08 février 2023 de régler des cotisations au titre de l'année 2022, et ce pour la somme totale de 8086,05 euros majorations comprises. En l'absence de règlement, l'URSSAF a délivré le 11 avril 2023 à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] une contrainte portant sur le règlement de la somme totale de 8 086,05 euros. La contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] [Y] par exploit de commissaire de justice délivré le 26 avril 2023. Monsieur [Z] [Y] a formé opposition à cette contrainte par l'intermédiaire de son Conseil suivant déclaration reçue le 10 mai 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, est non comparante. Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution en vue de l'audience, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 février 2024. Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de : débouter Monsieur [Z] [Y] de son opposition à contrainte,valider la contrainte pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit à 2 131,31 euros représentant les cotisations et les majorations de retard,condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la contrainte en son montant de 2 131,31 euros,condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement des frais de recouvrement. Monsieur [Z] [Y], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 mai 2023. Suivant ses conclusions Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal de : le déclarer recevable en son opposition,juger qu'il est gérant minoritaire de la SARL [7],lui donner acte que celle-ci est dissoute depuis 2021,juger que Monsieur [Z] [Y] a été affilié à tort à la CIPAV en tant que gérant minoritaire de la SARL [7],annuler la contrainte délivrer le 26 avril 2023,condamner la CIPAV à l'indemniser au titre du préjudice subi à la somme de 4 000 euros,laisser à la charge de la CIPAV les frais de signification de la contrainte litigieuse,condamner la CIPAAV à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la CIPAV aux dépens,dire que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Suivant l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. » Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [Z] [Y] le 26 avril 2023 qui a formé opposition le 10 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Monsieur [Z] [Y] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. MOYENS DES PARTIES L'URSSAF considère que Monsieur [Z] [Y] a été immatriculé à l'URSSAF à compter du 01 juin 2006 en qualité de travailleur indépendant profession libérale, ce statut étant toujours actif concernant l'opposant à la date du 05 février 2024. Elle relève qu'il appartient à Monsieur [Z] [Y] en tant qu'assuré de procéder aux démarches de radiation auprès de ses services et qu'il lui appartient encore d'apporter la preuve de son affiliation à un autre régime. Elle ajoute que les statuts de l'EURL [7] ne démontre pas sa qualité de gérant minoritaire, ce d'autant que lors de la création d'activité Monsieur [Z] [Y] apparaît comme étant le gérant majoritaire. Elle en conclut que Monsieur [Z] [Y] est bien affilié à la CIPAV. Monsieur [Z] [Y] expose que depuis le 21 juin 2013 il n'était plus gérant majoritaire de la SARL [7], laquelle a par ailleurs été dissoute le 31 mars 2021. Il considère qu'en application de l'article L311-3 1° du code de la sécurité sociale qu'en étant gérant minoritaire il est soumis aux cotisations du régime général et non de la CIPAV conformément par ailleurs aux statuts de cette dernière. Il précise que la société [7] a fait l'objet d'une radiation avec effet au 10 juillet 2018 ne pouvant ainsi depuis cette date en être le gérant même minoritaire. Il ajoute que son statut de gérant minoritaire de la société [7] a été reconnue par la présente juridiction suivant une précédente décision du 20 novembre 2020 dont la CIPAV aurait dû en tirer conséquence sur son absence d'affiliation. Monsieur [Z] [Y] conclut à lumière de ces éléments à l'annulation de la contrainte litigieuse. REPONSE DE LA JURIDICTION Suivant l'article R641-1 11° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend la section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne. Selon l'article 1.3 des statuts de la CIPAV en vigueur au 01 janvier 2023 non produits aux débats mais dont les termes ne sont pas contestés par les parties, les personnes qui exercent à titre libéral une des professions visées au 11° de l'article R641-1 du code de la sécurité sociale sont affiliées à la CIPAV. Les statuts précisent encore que sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants des sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale dès lors que l'objet social est l'une des activités citées au titre de l'article 1.3 desdits statuts. L'article L311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » L'article L311-3 11° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. En l'espèce, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, sollicite la validation de la contrainte délivrée le 11 avril 2023 à Monsieur [Z] [Y] et la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations dues au titre de l'année 2022 dans le cadre de son affiliation à la CIPAV en sa qualité de travailleur indépendant. Il ressort des écritures et des pièces produites par l'URSSAF que le statut de travailleur indépendant de Monsieur [Z] [Y] résulte de son activité de gérant de la société [7]. Au regard des pièces versées aux débats par l'URSSAF il apparaît notamment à travers la déclaration de création d'entreprise que Monsieur [Z] [Y] a créé à compter du 01 juin 2006 la SARL [8] constituée d'un associé unique ayant pour principale activité le conseil, l'étude, la vente et la formation en communication, Monsieur [Z] [Y] en étant ainsi le gérant majoritaire. L'extrait des informations ressortant du portail URSSAF également communiqué par la demanderesse permet de constater que le statut de gérant de Monsieur [Z] [Y] et son affiliation à la CIPAV sont toujours actifs et uniquement en lien avec la gérance de la société [7]. Au regard de ces éléments et conformément aux textes précités par son activité de gérant de la SARL [8] qui est devenue par l'effet des modifications des textes législatifs et réglementaires en matière de société à associé unique une Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), Monsieur [Z] [Y] ne pouvait qu'être affilié à compter du 01 juin 2006 à la CIPAV. Monsieur [Z] [Y] justifie à travers le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'EURL [7] en date du 21 juin 2013 et la modification des statuts de cette société datée également du 21 juin 2013 produits aux débats qu'à compter du 21 juin 2013 Monsieur [O] [T] a intégré cette structure en tant qu'associé majoritaire par un apport en capital, la société [7] devenant en conséquence une SARL dont Monsieur [Z] [Y] est resté le gérant à la lecture de l'extrait KBIS de cette société en date du 23 octobre 2020 communiqué par l'opposant. Il sera par ailleurs relevé que les mentions ressortant de cet extrait Kbis de la SARL [7] quant à l'identification de la personne morale et quant à l'activité de la société sont identiques à la déclaration de la création de la société d'origine le 01 juin 2006, à savoir la SARL [8], s'agissant ainsi d’une même structure. L'URSSAF au soutien de sa demande en paiement des cotisations dues par Monsieur [Z] [Y] relève qu'au titre de la période de cotisations considérée ce dernier ne justifie ni de son statut de gérant minoritaire, ni de son affiliation à un autre régime, ni d'avoir informé ses services ou la CIPAV de la radiation et de la cessation de son activité de travailleur indépendant. S'il doit effectivement être constaté que Monsieur [Z] [Y] ne vient justifier d'aucun de ces éléments à travers les pièces communiquées, il verse cependant aux débats un jugement rendu par la présente juridiction le 20 novembre 2020, dont il n'est pas contesté par l'URSSAF que celui-ci est définitif, qui a retenu que Monsieur [Z] [Y] était gérant minoritaire de la SARL [7] et qui a par conséquence retenu que par l'effet de cette gérance minoritaire il avait été affilié à tort à la CIPAV. Le tribunal avait ainsi annulé la contrainte délivrée par la CIPAV en date du 23 septembre 2019 et portant sur le règlement de cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018. Or, l'URSSAF ne vient nullement démontrer dans le cadre de la présente instance un quelconque changement du statut de gérant minoritaire de la SARL [7] à l'égard de Monsieur [Z] [Y] au titre des cotisations réclamées pour l'année 2022 concernant la contrainte contestée en date du 11 avril 2023. Il en résulte dès lors que l'affiliation de Monsieur [Z] [Y] à la CIPAV ne peut pas plus être retenue au titre de la contrainte contestée du 11 avril 2023, l'URSSAF et la CIPAV étant en outre informés de cette absence d'affiliation à travers le précédent jugement rendu le 20 novembre 2020 qui leur a été notifié, étant également ajouté qu'à travers l'extrait Kbis de la SARL [7] versé aux débats il ne peut qu'être constaté que la SARL [7] a fait l'objet d'une radiation avec effet au 10 juillet 2018. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d'annuler la contrainte délivrée le 11 avril 2023 et de rejeter la demande en paiement formée par l'URSSAF. Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [Z] [Y] MOYENS DES PARTIES Monsieur [Z] [Y] considère avoir subi un préjudice du fait de l'acharnement dont fait preuve la CIPAV à lui réclamer le paiement de cotisations injustifiées en l'absence d'affiliation à cet organisme le contraignant à former des oppositions à l'encontre des contraintes délivrées à son encontre et à contester les procédures en recouvrement forcé mises en œuvre à son encontre par la CIPAV. Il expose que l'ensemble de ces démarches sont source d'un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts. L'URSSAF réplique qu'aucune faute n'a été commise à travers la procédure de recouvrement des cotisations impayées mise en œuvre pour le compte de la CIPAV et que Monsieur [Z] [Y] ne justifie d'aucun préjudice. REPONSE DE LA JURIDICTION Suivant l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En application de ce texte le demandeur en réparation doit justifier de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'espèce, s'il doit être retenu que la CIPAV n'avait pas à retenir d'affiliation de Monsieur [Z] [Y] à son régime par l'effet du jugement rendu par la présente juridiction le 20 novembre 2020, il n'en demeure que de son côté Monsieur [Z] [Y] ne justifie aucunement avoir entamé des démarches auprès de l'URSSAF ou de la CIPAV afin de faire valoir auprès de ces organismes la radiation de son activité de travailleur indépendant à compter du 10 juillet 2018, démarches auxquelles il devait en tout état de cause procéder. De plus, si Monsieur [Z] [Y] invoque l'existence d'un préjudice à travers la mise en recouvrement à tort par l'URSSAF de cotisations indues à défaut d'affiliation auprès de la CIPAV, il ne justifie cependant pas de l'existence de son préjudice, ne produisant à ce titre aucun élément sur ses multiples démarches en contestation invoquées et de même que s'agissant des procédures en recouvrement forcé à l'encontre desquelles il aurait été contraint de se défendre. En conséquence et au regard de ces éléments, la demande en indemnisation formée par Monsieur [Z] [Y] sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, au regard de l'annulation de la contrainte, l’URSSAF partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée restant en conséquence à sa charge. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l'URSSAF étant partie perdante, elle sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile. La demande formée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par contre rejetée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° C32023001857 délivrée le 11 avril 2023 par l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE ; ANNULE la contrainte n° C32023001857 du 11 avril 2023 signifiée à Monsieur [Z] [Y] ; REJETTE en conséquence la demande en paiement au titre de cette contrainte formée par l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE ; REJETTE la demande en indemnisation formée par Monsieur [Z] [Y] ; CONDAMNE l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE aux dépens de l'instance, les frais de signification de la contrainte annulée et le cas échéant les frais de son exécution forcée étant laissés à sa charge ; CONDAMNE l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle L311-3 du code de la sécurité sociale dès loarticle L311-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sera par
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67059a031296b51ba2bbf05e
Données disponibles
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