Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67059d831296b51ba2bd3650
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00315 DU : 08 Octobre 2024 RG : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I7IX AFFAIRE : [X] [A] C/ COMMUNE DE BRATTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du huit Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [X] [A] demeurant 8 rue de Batonchamps - 54760 VILLERS-LES-MOIVRONS représenté par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70 DEFENDERESSE COMMUNE DE BRATTE, dont le siège social est sis Mairie 7 Grande Rue - 54610 BRATTE représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 144 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août prorogé au 08 Octobre 2024. Et ce jour, huit Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE La commune de BRATTE (54610) est propriétaire sur son domaine privé de parcelles boisées cadastrées section A n° 27 et 102, dont sont limitrophes pour partie des parcelles cadastrées section A n° 100 et 103, dont M. [X] [A] a acquis la propriété le 19 septembre selon attestation de Maître [B], notaire. Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2024, M. [X] [A] a assigné la commune de BRATTE en référé aux fins , au dernier état de ses conclusions récapitulatives prises pour l’audience du 18 juin 2024, de : -se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes , -avant -dire droit, sur le fondement de l’article 232 du Code de procédure civile, ° ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les limites séparatives entre les propriétés de M. [X] [A] et le bois communal de la commune de BRATTE, ainsi que l’état des lieux des plantations de la commune vis-à-vis de cette limite séparative , °dire que l’avance des frais d’expertise sera prise en charge par M. [X] [A], °surseoir à statuer sur ses autres demandes, °renvoyer le dossier à une prochaine audience, °réserver les dépens -En tout état de cause, ° ordonner à la commune de BRATTE (54610) de procéder ou faire procéder à ses frais , à l’arrachage des arbres de plus de deux mètres de hauteur situés à moins de deux mètres de distance de la limite séparant leurs parcelles cadastrées section 1 n° 27 et n° 102 situées sur la commune de BRATTE (54610) de celles de M. [X] [A] cadastrées section A n° 100 et n° 103 et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, ° ordonner à la commune de BRATTE (54610) d’élaguer ou faire élaguer à ses frais , au droit de la limite séparative de propriété, toutes les plantations et arbres dépassant sur les parcelles voisines cadastrées section A n° 100 et n° 103 situées sur la commune de BRATTE (54610) appartenant à M. [X] [A] et ce, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, Subsidiairement, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ° ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les limites séparatives entre les propriétés de M. [X] [A] et le bois communal de BRATTE, ainsi que l’état des lieux des plantations de la commune vis-à-vis de cette limite séparative, En tout état de cause, ° condamner la commune de BRATTE (54610) à payer à M. [X] [A] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ° condamner la commune de BRATTE (54610 ) aux entiers frais et dépens. À l'appui de sa demande, M. [A] soutient que les branches des arbres du bois communal empiètent sur ses parcelles et provoquent un ombrage important qui rend une partie de ses terres non cultivables et génère une perte d’exploitation. Il indique avoir recherché un arrangement amiable avec la commune qui n’a pas été possible. Il rappelle qu’en application de l’article 666 du Code civil, la clôture est réputée mitoyenne et constitue la limite séparative des fonds. Il se fonde sur les constats de commissaire de justices des 31 janvier 2024 et 04 avril 2024 pour considérer que la limite séparative est clairement déterminée et que les plantations de plus de deux mètres présentes en limite séparative des deux parcelles cadastrées n° 27 et n° 102 appartenant à la commune de BRATTE ne respectent pas la distance légale de deux mètres, et que, d’autre part, les branches des arbres de ces parcelles dépassent de plusieurs mètres sur ses parcelles. Cette situation constitue à son sens un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, s’agissant d’une atteinte au droit de propriété. La commune de BRATTE par conclusions récapitulatives pour l’audience du 04 juin 2024, demande au juge des référés, vu les articles 671 et 672 du Code civil, 835 alinéa 1 et 700 du Code de procédure civile, demande de dire et juger n’y avoir lieu à référé, de renvoyer M. [X] [A] à mieux se pourvoir, et de le condamner à lui payer une somme de 2 .500 € au titre de l’article 700. En réplique, la commune souligne que le juge judiciaire est compétent s’agissant de son domaine privé. Elle fait valoir que M. [A] ne rapporte pas la preuve de l’établissement de la limite de propriété, le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit indiquant que la limite de propriété est matérialisée par une clôture particulièrement vétuste, qui a pu être déplacée. Elle considère que seul un procès-verbal de bornage serait susceptible d’établir cette limite, les mesures indiquées par le commissaire de justice étant approximatives. Elle relève sur le plan cadastral l’existence d’une parcelle 101 entre les parcelles 100 et 102, qui n’apparaît pas dans le procès-verbal de constat. Elle se fonde également sur l’attestation de M. [M] pour conclure à l’absence de certitude sur la limite de propriété. Subsidiairement, elle invoque l’absence de trouble et s’oppose à l’arrachage des arbres au motif que certains ont plus de trente ans. Elle ajoute qu’elle a procédé à l’élagage des arbres contrairement à ce que soutient la partie adverse. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés. Il suppose donc la violation d’une obligation préexistante, quel que soit le fondement de celle-ci. Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc être évident que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur. S’agissant d’un litige opposant un particulier et une commune pour ce qui relève du domaine privé de cette dernière, la compétence du juge judiciaire n’est pas contestable et ne fait d’ailleurs l’objet de contestation d’aucune des deux parties. L’article 666 du Code civil dispose que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture , ou s’il n’y a titre, prescription, ou marque contraire. Pour le fossé, il y a marque de non -mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. Cependant, les termes de cet article sont purement énonciatifs et il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur des présomptions de mitoyenneté ou de non-mitoyenneté. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Maître [W] , commissaire de justice, a dressé deux constats successifs en date des 31 janvier 2024 et du 08 avril 2024. Il ressort notamment du premier qu’ « en lisière de la première parcelle ( numéro 100) la limite de propriété est matérialisée par une clôture en piquets de bois et barbelés, à l’ état particulièrement vétuste » et que « les arbres du bois communal sont situés à environ 1 mètre à 1, 50 mètres de cette clôture ». « En lisière de la seconde parcelle (103) , la limite de propriété est toujours matérialisée par le même type de clôture , un léger fossé est présent à certains endroits, du côté du bois communal, entre la clôture et les premiers arbres en lisière » et « les arbres du bois communal sont, de la même façon, situés à environ 1 mètre à 1, 50 mètre de la clôture ». S’agissant de l’état de la clôture, il est à relever que M. [Z] [M], ancien propriétaire des parcelles 100 et 103, atteste que « les clôtures avaient été mises en place depuis plus d’une trentaine d’années. Celles-ci étaient souvent détériorées par les arbres et les branches » et que « les dégâts ont été particulièrement importants en 1999 lors de la tempête. Nous avons du refaire pratiquement toute la clôture à neuf ». Même si M. [M] affirme avoir toujours respecté les limites des parcelles là où se trouvaient les « vestiges des clôtures », un déplacement de la limite séparative ne peut être exclu dans ces conditions. En outre, il apparaît que le commissaire de justice, s’il donne un ordre de grandeur s’agissant de la distance par rapport à la clôture, n’est pas précis et n’a manifestement pas procédé à un mesurage Par ailleurs, il ressort des attestations de M. [N] [L], M. [C] [L], Mme [T] [L], et Mme [I] [H] que la hauteur de plus de deux mètres des arbres litigieux est susceptible d’avoir été acquise depuis plus de trente ans, ce qui empêcherait leur arrachage en raison de la prescription trentenaire, selon les termes de l’article 672 du Code civil. Compte tenu de l’indétermination relative à la limite séparative des fonds respectifs de M. [A] et de la commune de BRATTE et de la possible prescription trentenaire, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré en l’espèce, et il y a lieu de débouter M. [A] de ses demandes principales. Subsidiairement, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au regard des demandes et des pièces produites, il y a lieu de considérer que M. [X] [A] présente un motif légitime à faire établir la limite séparative des fonds respectifs et l’illégalité ou non des plantations dépendant du fonds de la commune de BRATTE. Il sera par conséquent ordonné une expertise confiée à M. [G] [Y], selon les modalités figurant au dispositif. Sur les demandes accessoires M. [X] [A], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, est tenu aux dépens. Aucune partie ne succombant à ce stade, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS M. [X] [A] de ses demandes d’arrachage et d’élagage sous astreinte dirigées contre la commune de BRATTE, ORDONNONS une mesure d’expertise ; COMMETTONS pour y procéder M. [G] [Y], géomètre, expert près la Cour d’Appel de NANCY S.E.L. AMESURE 137 avenue Foch CP/Ville : 54270 ESSEY LES NANCY, E-mail : l.barottin@amesure.f r Tél. fixe: 0383331460 avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, commune de BRATTE (54610) à la limite entre les parcelles cadastrées A n° 100 et n° 103 appartenant à M. [X] [A] et les parcelles cadastrées A n° 27 et n° 102 appartenant à la commune de BRATTE ; - décrire l’état de la clôture séparative de la propriété de M. [X] [A] avec celle de la commune de BRATTE ; - déterminer les limites séparatives entre les propriétés de M. [X] [A] et celles de la commune de BRATTE et dire si celles -ci correspondent ou non à la clôture susmentionnée ; - déterminer l’état des plantations d’arbres de cette commune par rapport à la limite séparative, déterminer leur ancienneté, leur hauteur, leur distance; déterminer si des éventuels élagages ont eu lieu ; - décrire les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et en évaluer la durée ; - donner tous éléments de fait et techniques permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par chacune des parties ; - entendre les observations des parties et y répondre ; INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après : - Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ; DISONS que l’expert pourra consulter au greffe du tribunal judiciaire de Nancy les documents produits par les parties, les retirer contre émargement ou récépissé ou se les faire adresser par le greffe ; DISONS que les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; DISONS que l’expert pour s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; FIXONS à la somme de 5. 000 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être consigné entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du Tribunal judiciaire de Nancy par Monsieur [X] [A] avant le 15 décembre 2024, à peine de caducité de la désignation de l’expert, étant précisé qu’à l’issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un technicien ; DISONS que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie avec comme référence le nom des demandeurs à l’instance ; DISONS qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du nom des demandeurs à l’instance ; DISONS que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties et au greffe du service des expertises, dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ; DISONS que les parties feront connaître leurs éventuelles observations dans un délai d’un mois suivant réception du pré-rapport, délai de rigueur au-delà duquel aucune observation ne pourra être reçue ; DISONS que l’expert répondra aux observations reçues, et que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat greffe de ce tribunal dans un délai de cinq mois à compter du jour de sa saisine, et en fera tenir une copie aux avocats des parties ; DISONS que dans le mois de la première réunion des parties, l’expert devra adresser au service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Nancy une évaluation du coût prévisionnel de ses opérations ; DÉSIGNONS le juge en charge du contrôle des expertises pour connaître de toute difficulté se rapportant à l’exécution de la mesure d’expertise ; RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort; ORDONNONS l’exécution provisoire ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [X] [A] aux dépens. La greffière Le Président Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67059d831296b51ba2bd3650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA