Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67059eb01296b51ba2bd5be3
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 22/00346 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JO73 N° Minute : AFFAIRE : [O] [J] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Notification le : Copie exécutoire délivrée à [O] [J] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD Le Copie certifiée conforme délivrée à : Me Aurélie GILLOT Le JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [O] [J] né le 02 Avril 1982 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [B] [T], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [X] [F], en date du 26 juin 2024 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; F A I T S E T P R O C E D U R E Aux termes d’un jugement rendu rendue le 17 octobre 2022 , à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Tribunal judicaire de NIMES a ordonné la désignation d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles , en l’espèce le CRRMP PACA CORSE , aux fins qu’il statue sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de [O] [J] établie le 4 novembre 2019 aux termes d’un certificat médical initial et contractée au sein de la société [5]. Le 21 novembre 2023, le CRRMP PACA CORSE a rendu son avis. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, M. [J] sollicite aux termes de ses conclusions déposées par son conseil, de : Juger que la pathologie « infarctus du myocarde » doit être reconnu et pris en charge en maladie professionnelle dès lors qu’il existe un lien entre l’activité professionnelle exercée et ladite pathologie.Réformer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable du 22 février 2022Dire que la caisse devra prendre en charge la pathologie déclarée par M. [J] et procéder à la liquidation de ses droits. La CPAM du GARD, aux termes de ses écritures demande de : Homologuer l’avis du CRRMP de PACA CORSE Rejeter l’ensemble des demandes de M. [J]. MOTIFS ET DECISION En application des dispositions de l’article L461-1, alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable à l’espèce, «[……….] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime » Dans les cas mentionnés ci-dessus, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles ; l’avis du comité s’impose à la caisse Aux termes de l’article R 142-17-2 du même code « lorsque le différend porte sur la reconnaissance professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse… » Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 5, une maladie peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué ( au sens de l’article R 461-8 du même code) à 25%. En l’espèce la CPAM du GARD a mis en œuvre la procédure prévue aux termes de l’article L 461-1 du CSS et par jugement avant dire droit précité, le Tribunal a mis en œuvre la procédure prévue aux dispositions de l’article R 142-17-2 ; il en ait résulté deux avis rendus concordants quant au rejet de la prise en charge de la maladie déclarée par la requérante. L’avis du deuxième CRRMP est motivé en ces termes : « l’enquête administrative indique que l’infarctus est survenu le 4/11/2019 au cours d’une séance de kinésithérapie pour une autre pathologie avec arrêt de travail continu du 8/04/2019 à 4/11/2019.U tabagisme est signalé de 2002 au 4/11/2019[……].L’employeur ne confirme pas la surcharge de travail et indique que les rapports se sont dégradés suite à une demande de rupture conventionnelle du salarié. Il rapporte également les activités extra professionnelles du salarié […. Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir les contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elle seules le développement de la pathologie observée… » Le CRRMP de [Localité 6], désigné par la caisse primaire, a considéré « qu’à la lecture du dossier médico administratif, il est mentionné l’existence de facteurs extra professionnels connus pour être impliqués dans la survenue de cette pathologie » ; et de conclure au rejet du lien direct et essentiel entre la pathologie affectant M. [J] et ses conditions de travail habituelles. Il ressort de l’analyse de ces deux rapports que les circonstances de la survenance de la pathologie de M. [J] ne résultent pas essentiellement des conditions de travail auxquelles il était soumis. En effet ce dernier n’a pas contesté avoir connu un tabagisme entre 2002 et 2019, jusqu’au déclenchement de l’infarctus du myocarde et d’avoir pratiqué des activités de travail extra professionnels ; en effet les conclusions du requérant font état de nombreux témoignages de ses anciens collègues du travail qui évoquent tous des horaires de travail très intenses et très long ayant entrainé certains d’entre eux à démissionner ou à tomber malades ; cependant si ces contraintes professionnelles ont pu jouer un rôle non négligeable dans la survenance de la maladie, elles n’ont pas joué le rôle déterminant et essentiel exigé par que les dispositions égales susvisées. En conséquence, il conviendra de constater que les circonstances de la maladie revendiquée par M. [J] ne répondent pas aux critères légaux, et dès lors la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle sera rejetée. Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées. M. [J] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe : DIT le recours formé non fondé. DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] n’est pas caractérisée. CONFIRME la décision prise par la caisse primaire et le Commission de recours amiable. DÉBOUTE M. [J] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE le requérant aux dépens. Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67059eb01296b51ba2bd5be3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA