Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67059eb01296b51ba2bd5d5a
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00763 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWE5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Madame CROS, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [T] [P] né le 14 Février 2001 à [Localité 2] SDF actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 27 septembre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 27 septembre 2024 vu l’urgence ; Vu la saisine en date du 03 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 08 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle le patient n’a pas comparu, son état de santé ne le permettant pas ; Monsieur [T] [P], dûment avisé, représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Monsieur [T] [P] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [L] [B] en date du 27 septembre 2024 faisant état de Exhibition sur la voie publique, soliloque, attouchements sur autrui, comportement inadapté, la dangerosité doit être évaluée en milieu fermé état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [T] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [O] en date du 30 septembre 2024. Aux termes de l’avis motivé en date du 02 octobre 2024 le docteur [W] [I] indique: L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un tableau atypique, mutisme sélectif et attitudes bizarres. Tableau fortement évocateur des troubles simulés. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre . Lors de l’audience, Monsieur [T] [P] n’a pas comparu, le docteur [O] [D] ayant établi un certificat médical en date du 08 octobre 2024 mentionnant que son état clinique ne lui permet pas d’assister à l’audience, constituant un risque majeur pour lui-même et pour autrui. Son avocat n’a soulevé aucune irrégularité procédurale. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, notamment pour évaluer précisément la nature des troubles dont souffre le patient, déterminer si ces derniers pourraient être en tout ou partie simulés dans un contexte de poursuites pénales à son encontre, et apprécier son degré de dangerosité éventuel, ce dernier étant somme toute prégnant puisque ayant conduit à écarter sa comparution devant le magistrat à l’audience de ce jour. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [1] à [Localité 5] le 08 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 08 Octobre 2024 Le Greffier reçu Notification au parquet le 08 Octobre 2024 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67059eb01296b51ba2bd5d5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA