Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705a08f1296b51ba2bde392
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 08 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00761 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4A2 Minute n° 24/00497 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [D] [V] né le 02 Octobre 1995 à PARIS 14 (PARIS), demeurant 7 rue Bad Friedrichshall - 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC Actuellement hospitalisé Comparant, assisté de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Madame [S] [Y], demeurant 7 rue Friedrichschall - 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07/10/2024. Nous, Julien SIMON-DELCROS, juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [D] [V] est âgé de 29 ans. Il a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sa mère, le 28 septembre 2024. Il avait tenté de se suicider par pendaison le 4 septembre et par intoxication médicamenteuse volontaire le 19 septembre dans un contexte de décompensation anxio-dépressive. Il présentait notamment des troubles persécutifs sur thème d’empoisonnement et des hallucinations. Le certificat des 24 heures fait état d’une diminution des idées suicidaires mais pas de critique par rapport aux gestes suicidaires. Le certificat des 72 heures confirme un trouble anxieux associé à une souffrance morale. Il existe une amorce de critique des gestes. Selon l’avis motivé du 3 octobre 2024, l’ambivalence vis-à-vis des soins justifie la poursuite de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet afin de favoriser la poursuite de la prise en charge. Au cours de l’audience M. [V] évoque avec lucidité sa pathologie, la peur des autres qui le conduirait à ses passages à l’acte suicidiaire. Il admet qu’il doit être confronté à cette peur en unite fermée selon ce que le psychiatre lui a indiqué, avec le soutien de ses parents. Il se dit d’accord avec sa prise en charge et ne se sent pas de sortir actuellement. L'hospitalisation complète de M. [V] apparaît indispensable pour poursuivre des soins adaptés sous contrainte de nature à prémunir du risque de passages à l’acte auto-agressif. Il a besoin de travailler son rapport à l’autre mais surtout à lui-même. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [V]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 08 Octobre 2024 Le greffier Le Juge Carol-Ann COQUELLE Julien SIMON-DELCROS Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705a08f1296b51ba2bde392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA