Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a35e1296b51ba2be9398
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] CS 61030 [Localité 3] -------------- Tél . [XXXXXXXX01] PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 24/01399 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB5W Le 07 Octobre 2024 Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier, Statuant en premier ressort, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 01 Octobre 2024 de Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN concernant M. [C] [D] né le 11 Août 1992 à [Localité 4] (MAROC) Demeurant [Adresse 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 juin 2024 ; Vu le certificat médical en date du 19 juillet 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [C] [D] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 22 juillet 2024 ; Vu le certificat médical en date du 26 septembre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [C] [D] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 26 septembre 2024 ; Vu le certificat médical mensuel du 20 août 2024 et vu le certificat médical mensuel du 20 septembre 2024 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [C] [D] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Camille ANDING, avocate de permanence ; MOTIFS L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (...) représentant de l’Etat dans le département (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Sur la procédure L'article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que : -à la suite d'une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar en date du 21 décembre 2023 ordonnant l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète - suite à une reconnaissance de son irresponsabilité pénale -, le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement des articles 706-135 et D. 47-29 du code de procédure pénale, prise en charge qui s'est poursuivie sous le régime d'une hospitalisation complète, conformément à un arrêté préfectoral du 27 décembre 2023. -la dernière décision du JLD est intervenue le 21 juin 2024 et à compter du 24 juin 2024, le patient a pu bénéficier d’un programme des soins -à la suite d’un certificat médical en date du 26 septembre 2024, le patient a été ré intégré en hospitalisation complète consécutivement à une garde à vue à la suite de troubles du comportement avec hétéro agressivité et vécu persécutif important, -en dernier lieu, l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins mais sous la forme d’un programme de soins. A l’audience, le patient comprend les difficultés liées à sa situation et se dit prêt à patienter le temps nécessaire. Il consent à rester hospitalisé au sein de la structure de soins. En vertu des dispositions de l’article L 3213-3 IV et de l’article L3213-5-1 du code de la santé publique, lorsque l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique préconise la mainlevée, au profit d’un programme de soins, de l’hospitalisation complète, d’une personne hospitalisée après avoir bénéficié d’une décision de classement sans suite pour cause de trouble mental pour des faits d’atteinte aux personnes passibles d’une peine d’emprisonnement au moins égale à cinq ans, le Préfet ordonne une expertise dans les conditions de l’article L. 3213-5-1 du même code. Cet expert doit être extérieur à l’établissement accueillant le patient et choisi parmi les personnes inscrites sur la liste établie par le procureur de la République du ressort, après avis du directeur de l’Agence Régionale de Santé. A défaut, l’expert peut être choisi parmi la liste des experts inscrits sur la liste de la cour d’appel du ressort de l’établissement. En l’espèce depuis le 30 septembre 2024, le corps médical se prononce en faveur de la levée de l’hospitalisation de M. [D] au profit d’un programme de soins, sans qu’aucune décision de la Préfecture ne soit intervenue depuis lors. S’agissant des explications données par la Préfecture quant à l’absence d’expertise psychiatrique diligentée faute de psychiatre disponible (étant précisé qu’un seul professionnel de santé aurait été sollicité d’après le mail transmis au greffe du JLD le 7 octobre 2024...), cet argument ne saurait être recevable alors que les dispositions de l’article L.3213-5-1 du code de la santé publique prévoient la possibilité, pour le représentant de l’Etat, en cas d’indisponibilité des experts inscrits sur la liste établie par le procureur de la République après avis de l’ARS, de désigner un psychiatre choisi parmi la liste des experts de la cour d’appel de Colmar, soit ceux-là même que le juge des libertés et de la détention est amené à désigner pour statuer en cette matière. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’enjoindre le représentant de l’État de désigner l’expert prévu par les dispositions susmentionnées. Dans l’attente des diligences de la Préfecture et du retour de l’expertise, la mesure de soins contraints sera maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ENJOIGNONS au représentant de l’État de désigner un expert extérieur à l’établissement où Monsieur [D] est hospitalisé, lequel devra se prononcer sur la mise en place d’un programme de soins ; ENJOIGNONS le représentant de l’État de justifier de ses diligences d’ici la prochaine audience laquelle interviendra le 28 octobre 2024 ; ORDONNONS dans l’attente, le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [D] né le 11 Août 1992 à [Localité 4] (MAROC) ; RENVOYONS l’affaire à l’audience du 28 octobre 2024 à 14h00 au centre hospitalier d'[Localité 6] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 07 Octobre 2024 à : - M. [C] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 6] - Me Camille ANDING, Conseil de [C] [D] - Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a35e1296b51ba2be9398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA