Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a35f1296b51ba2be93df
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] -------------- Tél . [XXXXXXXX01] PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 24/01397 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB5M Le 07 Octobre 2024 Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier, Statuant en premier ressort, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 02 Octobre 2024 de Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN concernant M. [S] [Z] né le 23 Septembre 1978 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 mars 2024 Vu le certificat médical en date du 28 mars 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [S] [Z] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 28 mars 2024 ; Vu le certificat médical en date du 27 septembre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [S] [Z] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 27 septembre 2024 ; Vu le certificat médical mensuel du 12 septembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 14 août 2024 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal M. [S] [Z] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Camille ANDING, avocate de permanence ; MOTIFS M. [S] [Z] a été admis en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 6] le 20 octobre 2011, en vertu d’un arrêté du Maire de [Localité 5], confirmé par arrêté du Préfet du Bas-Rhin en date du 21 octobre 2011. Le patient, sorti récemment de détention, manifestait des troubles du comportement (menaces verbales et physiques) allant en s’aggravant, et susceptibles de refléter une décompensation de la sa pathologie chronique. La situation avait fait l’objet d’un signalement au Maire de [Localité 5] par les psychiatres de l’EPSAN chargés de son suivi ambulatoire. Depuis lors, M. [Z] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de suivi en programme de soins. Depuis le 28 mars 2024, le patient bénéficie d’un programme de soins. Depuis lors, les certificats mensuels ont été régulièrement établis. Il résulte de ces deniers qu’à plusieurs reprises, le patient a été hospitalisé durant une courte période comme le permet son programme de soins. Il est également indiqué que Monsieur [Z] a demandé, le 27 septembre 2024 à être réintégré en hospitalisation complète. A l’audience, le patient nie avoir raté des rendez vous au sein du CMP mais reconnaît la prise de toxiques. Il indique en outre qu’il souhaite rapidement quitter la structure de soins. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi. Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, Monsieur [Z] a demandé, le 27 septembre 2024 à être réintégré en hospitalisation complète.Le corps médical rapporte d’ailleurs que le contact avec le patient est médiocre. Il verbalise des idées de persécution et de préjudice floues avec participation affective prononcée. Il est en outre souligné que le programme de soins n’était que relativement respecté considérant qu’à plusieurs reprises, le patient a manqué des rendez vous au CMP outre que ses difficultés psychiques sont majorées par la prise de toxiques. Il n’a pas conscience de ses troubles et l’adhésion aux soins est fragilisée par sa pathologie mentale. Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Z], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [Z] né le 23 Septembre 1978 à [Localité 3] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 07 Octobre 2024 à : - M. [S] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 6] - Me Camille ANDING, Conseil de [S] [Z] - Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique le jugearticle L. 3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a35f1296b51ba2be93df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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