Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a3601296b51ba2be93e8
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative N° RG 24/08880 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCBR Le 07 Octobre 2024 Devant Nous, Judith HAZIZA, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier, Vu la saisine sur le fondement de l’article L523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de demande d’asile et de menace à l’ordre public ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par le Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN à l’encontre de [Z] [K] [U], notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2024 à 18h50 ; Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [K] [U], décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 octobre 2024 et vu l’ordonnance rendue le 03 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rejetant la contestation de M. [Z] [K] [U], décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 octobre 2024 Vu l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête, reçue le 05 octobre 2024 à 12h04 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle : M. [Z] [K] [U] né le 01 Juin 1997 à [Localité 14] (SYRIE), de nationalité Syrienne actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 13], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et à l’UDAF par courriel en date du 05 octobre 2024 et au parquet par courrier électronique en date du 6 octobre 2024 ; En présence de [P] [M], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la Cour d’Appel de Colmar ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - M. [Z] [K] [U] ; - Maître Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [U] est placé en rétention administrative depuis le 27 septembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 523-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA); Que par ordonnance en date du 2 octobre 2024, la Cour d’appel de Colmar, saisie uniquement de la demande de prolongation de la Préfecture, a fait droit à cette demande et maintenu M. [U] au centre de rétention pour une durée de 28 jours; Attendu que, parallèlement à cette première procédure, M. [U] a introduit un recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention le 1er octobre 2024, invoquant à titre principal le fait qu’il n’avait déposé aucune demande d’asile, de sorte que la Préfecture ne pouvait pas légalement le placer en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1 du CESEDA; que par ordonnance du 4 octobre 2024, la cour d’appel de Colmar a débouté l’étranger de son recours au motif que la question de la légalité du placement en rétention de M. [U] avait été tranchée lors de la procédure d’examen de la requête en prolongation de la Préfecture, de sorte que l’intéressé ne pouvait obtenir sa remise en liberté sur le fondement du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention; Attendu que par requête reçue le 5 octobre 2024, M. [U] sollicite sa remise en liberté au motif que le délai de cinq jours qui lui était laissé pour déposer une demande d’asile depuis son placement en rétention est expiré depuis le 2 octobre 2024, sans que la Préfecture ne lui ait notifié une décision d’éloignement dans le délai de 24 heures prévu à l’article L. 523-6 du CESEDA; Qu’à l’audience, le Conseil de la Préfecture sollicite que la demande de M. [U] soit déclarée irrecevable faute d’élément nouveau permettant de remettre en cause l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Colmar le 4 octobre 2024; qu’elle fait notamment valoir que le recours introduit par M. [U] devant la Cour Nationale du Droit d’Asile, contre la décision de l’OFPRA du 30 juillet 2024 portant retrait du bénéfice de la protection subsidiaire, s’analyse en une demande d’asile au sens de l’article L. 523-1 du CESEDA, de sorte que tant que la CNDA n’a pas statué, le délai de cinq jours prévu à l’article L. 523-6 du CESEDA ne s’applique pas; *** Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté Attendu qu’en application de l’article L. 743-18 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention; Attendu qu’en application de l’article 1355 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice suppose que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité; Attendu, en l’espèce, que M. [U] fonde sa demande de mise en liberté non pas sur la légalité de la décision initiale de placement en rétention, question qui était soumise à la Cour d’appel dans sa décision du 4 octobre 2024, mais sur l’absence de notification d’une décision d’éloignement dans le délai de cinq jours suivant son placement en rétention, en application de l’article L. 523-6 du CESEDA; Qu’il s’ensuit que cette demande de mise en liberté se fonde sur un nouveau motif de droit (article L. 523-6 du CESEDA) et un nouveau motif de fait (l’expiration du délai de cinq jours depuis le placement en rétention), de sorte qu’il s’agit bien d’une demande nouvelle au sens de l’article L. 743-18 du CESEDA justifiant de statuer au fond; Sur le bien-fondé de la demande de mise en liberté Attendu que par arrêté notifié le 27 septembre 2024, la Préfecture a placé M. [U] en rétention administrative sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article L. 523-1 du CESEDA issues de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, qui dispose: “l' autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public; que l'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile; que son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite”; Attendu que l’article L. 523-4 du CESEDA, également introduit par la loi du 26 janvier 2024, et inséré dans le même chapitre III que l’article L. 523-1 relatif au placement en rétention des demandeurs d’asile, dispose que “sans préjudice de l'article L. 754-2, la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1 est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24"; Attendu qu’en vertu de l’article L. 523-6 du CESEDA, également intégré dans le chapitre III précité, “en l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, la décision de placement en rétention prévue à l'article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l'examen du droit de séjour de l'étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d'une décision d'éloignement; que la poursuite du placement en rétention fait l'objet d'une décision écrite et motivée; qu’elle s'effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l'absence d'introduction de la demande d'asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile”; Attendu qu’il résulte de la lecture combinée de ces trois dispositions que, contrairement à ce qu’allègue le Conseil de la Préfecture à l’audience, le recours introduit par l’étranger contre une décision de l’OFPRA lui retirant le bénéfice de la protection subsidiaire ne s’analyse pas juridiquement en une demande d’asile, au sens de l’article L. 523-1 et suivants du CESEDA; qu’en effet, si tel était le cas, le législateur n’aurait pas expressément prévu à l’article L. 523-4 du CESEDA un renvoi à la procédure accéléré devant l’OFPRA, procédure qui suppose, par définition, que l’OFPRA n’ait pas déjà statué sur la demande d’asile ou le retrait de la protection subsidiaire de l’intéressé; Attendu, par ailleurs, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 752-5 du CESEDA, relatif à la procédure d’éloignement des demandeurs d’asile dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin, que le recours devant la CNDA n’est pas suspensif de sorte que la Préfecture est autorisée à édicter une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger dès que la décision de l’OFPRA est intervenue; que c’est précisément pour cette raison que l’article L. 752-5 du CESEDA prévoit expressément la possibilité pour l’étranger de saisir le tribunal administratif d’une demande de suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans l’attente que la CNDA statue sur son recours; Attendu qu’à partir du moment où la Préfecture a entendu fonder le placement en rétention administrative de M. [U] sur les dispositions des articles L. 523-1 et suivants du CESEDA, il doit être fait application du régime juridique prévu par ces mêmes dispositions pour apprécier le bien-fondé du maintien en rétention de M. [U], au regard notamment des dispositions de l’article L. 523-6 du CESEDA; Attendu, en l’espèce, que M. [U] est placé au centre de rétention administrative depuis le 27 septembre 2024; qu’avant même son placement en rétention, l’OFPRA lui avait retiré le bénéfice de la protection subsidiaire; que le recours introduit par M. [U] devant la CNDA n’étant pas suspensif d’exécution, la Préfecture était donc en mesure de lui notifier une décision d’éloignement dès son arrivée au CRA; Que le délai de cinq jours prévu par l’article L. 523-6 du CESEDA étant désormais expiré, sans qu’aucune décision d’éloignement ne soit intervenue, il convient d’en tirer toutes les conséquences et d’ordonner la remise en liberté de M. [U], son maintien en rétention n’étant plus légalement justifié; PAR CES MOTIFS DECLARONS RECEVABLE la demande de mise en liberté présentée par M. [Z] [K] [U]. ORDONNONS la remise en liberté de M. [Z] [K] [U] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 13] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République par application de l'article L. 743-19 du CESEDA ; RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-19 du CESEDA ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif. Prononcé publiquement au palais de justice de Strasbourg, le 07 octobre 2024 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de COLMAR ( [Courriel 16]). Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités, est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 07 octobre 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. L’intéressé, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2024, à l’avocat du Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2024, au Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 07 octobre 2024 à ________ heures Le greffier Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République, Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a3601296b51ba2be93e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA