Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48b1296b51ba2bf2251
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02218 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL75 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Madame [J] Dossier n° N° RG 24/02218 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL75 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. PREFET DU TARN en date du 3 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [U], né le 09 Octobre 1996 à YAOUNDE (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [U] né le 09 Octobre 1996 à YAOUNDE (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise prise le 3 octobre 2024 par M. PREFET DU TARN notifiée le 3 octobre 2024 à 17h00 ; Vu la requête de M. [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Octobre 2024 à 16h19 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 octobre 2024 reçue et enregistrée le 7 octobre 2024 à 15h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [R] [U], a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [R] [U], né le 9 octobre 1996 à Yaoundé (Cameroun), non documenté, de nationalité camerounaise, dit être arrivé en France en 2016. Il est célibataire et sans enfant. Il a répété devant plusieurs interlocuteurs et y compris à l’audience de ce jour qu’il ne souhaite pas quitter la France. [R] [U] a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement respectivement les 29 juin 2018 et 10 juillet 2023 pris par le préfet de la Gironde, auxquelles il n’avait pas déféré. Il n’avait pas non plus respecté son assignation à résidence. Le 3 octobre 2024 à 11h20, [R] [U] a été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, sur le fondement de réquisitions écrites du procureur de la République d’Albi, versées en procédure datée du 24 septembre 2024. Il a par suite fait l’objet d’une mesure retenue administrative prise sur le fondement des articles L.813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour vérification de son droit de circulation, disposition qui a pris le relais en 2021 de l’article L.611-1-1, aujourd’hui abrogé. La notification de ses droits est intervenue le 3 octobre 2024 à 11h40, la retenue a pris fin le 3 octobre 2024 à 16h55. A la suite de cette mesure de retenue, il a été placé en centre de rétention administrative par arrêté daté du 3 octobre 2024, régulièrement notifié le jour même à 17h00, en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) et fixant le pays de renvoi par le préfet du Tarn, datée du 3 octobre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 17h00. Par requête datée du 7 octobre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 octobre 2024 à 15h53, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [R] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête datée du 5 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2024 à 16h19, [R] [U] a soulevé les moyens suivants : incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral défaut de motivation relatif à sa situation de vulnérabilité et sur l’examen de sa situation personnelle A l'audience du 8 octobre 2024, le conseil de [R] [U] soulève in limine litis quatre exceptions de nullité (les réquisitions écrites non conformes du procureur de la République, la notification irrégulière des droits en retenue, la durée excessive de la retenue « de confort », enfin l’atteinte au droit de son client qui n’a pas vu de médecin à son arrivée au centre de rétention), puis une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête (pour incompétence du signataire), enfin au fond d’une part conteste la décision de placement (soutient tous les moyens écrits) et d’autre part critique la prolongation (diligences insuffisantes). Des pièces ont été versées aux débats, notamment un plan de la ville d’Albi et le décret de nomination du nouveau préfet du Tarn daté du 1er octobre 2024. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable Sur le contrôle d’identité au fondement de la retenue de l’étranger : En application de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. En l’espèce, la défense soutient que le contrôle d’identité de [R] [U] est irrégulier en ce que le périmètre défini dans les réquisitions écrites du procureur de la République ne serait pas fermé, de sorte que le lieu du contrôle d’identité ne peut être considéré comme inclus dans ce périmètre, occasionnant un grief quant à sa liberté d’aller et venir. Le même grief est allégué en ce que lesdites réquisitions visent deux lieux (le centre-ville d’Albi et la gare d’Albi), ce qui interroge sur la pertinence de la motivation de ces réquisitions écrites. Or d’une part, il est inexact d’affirmer que le périmètre défini dans les réquisitions du procureur de la République ne serait pas fermé : la délimitation en couleurs sur le plan produit par le conseil de [R] [U] dudit périmètre tel qu’il ressort des réquisitions litigieuses est incomplète, puisque le boulevard Valmy à Albi ne s’arrête pas à la place du Maquis mais se poursuit jusqu’à l’avenue du colonel Teyssier, de sorte que le périmètre est bien défini et que le lieu où a été contrôlé l’intéressé y est bien inclus. D’autre part, les réquisitions écrites du procureur de la République sont motivées en droit et en fait, le lien entre les infractions expressément définies et les lieux expressément définis est effectif, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond qui constate par ailleurs qu’elles sont bien limitées dans le temps (le 3 octobre 2024 entre 11h00 et 15h00) et dans l’espace (le centre-ville d’Albi et la gare d’Albi avec chaque fois un périmètre délimité), ce qui répond aux exigences légales et constitutionnelles en la matière, Dans ces conditions, le moyen est inopérant et sera écarté. Sur la notification des droits en retenue administrative : La défense soutient d’une part que le fondement légal mentionné sur le procès-verbal de notification des droits est erroné, d’autre part qu’il est fait mention sur la page 2 du procès-verbal d’un interprète en langue russe alors que son client parle le français mais pas le russe. Sur le premier moyen, s’il est exact constater la mention de l’article L.611-1-1 sur le procès-verbal litigieux alors que cet article est aujourd’hui abrogé, les articles L.813-1 et suivants du CESEDA pour vérification du droit de circulation étant entrés en vigueur en 2021, aucun grief n’est démontré ni même allégué du fait de cette difficulté. Au visa de l’article L .743-12 du CESEDA, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée et le moyen sera donc rejeté. Sur le second moyen tiré d’un manquement à l’article L.141-3 du CESEDA aux termes duquel en effet « L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire », il est constant que [R] [U] comprend le français et s’exprime en langue française, ce qui ressort d’ailleurs du procès-verbal litigieux page 1 qui n’a été signé par aucun interprète, l’intéressé n’ayant jamais demandé d’interprète au cours de la procédure ni à l’audience, l’erreur rapportée étant à l’évidence purement matérielle. Le moyen a lieu d’être rejeté. Sur la durée de la retenue administrative : En application de l’article L.813-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle. De jurisprudence constante à la matière, dès lors que la retenue n’a pas excédé la durée légale de 24 heures, il ne revient pas au juge de contrôler si des diligences continues ont été effectuées sur le temps de la mesure. En l’espèce, la défense soutient que [R] [U] a subi une retenue administrative « de confort », c’est-à-dire d’une durée excessive alors que le texte vise un temps « strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ». Or, tel a été le cas en l’espèce, [R] [U] s’est vu notifier les décisions administratives le concernant à 17h00, sa retenue administrative n’a pas excédé 24 heures, ayant débuté à 11h40 pour se terminer à 16h55, soit moins de 6 heures. Dès lors, le moyen a lieu d’être rejeté. Sur le contrôle de la régularité de la procédure du placement en rétention L'article L.743-9 du CESEDA dispose que le juge doit s'assurer, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. En l’espèce, la défense soutient qu’à l’issue de l’incident suivant le placement en rétention administrative, [R] [U] a été placé à l’isolement et n’a pas été placé en état de voir un médecin, ce qui a porté atteinte à ses droits. Or à la lecture des pièces au soutien de la requête figure le placement à l’isolement de l’intéressé du 3 octobre 2024 à 18h00 au 4 octobre 2024 à 16h00, qui a bénéficié d’un suivi médical lors de sa mise à l’écart par une infirmière selon les mentions figurant au registre, étant observé que lors de l’incident litigieux, il ressort du procès-verbal que les sapeurs-pompiers sont intervenus dès 17h20 pour prodiguer les soins, qui se sont donc poursuivis au centre de rétention administrative jusqu’au lendemain, ce qui fait qu’aucun grief n’est démontré. La procédure est donc régulière. Sur la recevabilité de la requête de l’administration Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, la défense invoque une fin de non-recevoir en ce que le signataire de la requête du 7 octobre 2024 n’aurait pas compétence pour le faire, Monsieur [L] [Z], secrétaire général du préfet du Tarn étant chargé de l’intérim depuis qu’il a été mis fin aux fonctions de l’ancien préfet du Tarn le 22 juillet 2024, alors même qu’un nouveau préfet a été nommé par décret du 1er octobre 2024, publié le 2 octobre 2024 et entré en vigueur le 3 octobre 2024, sans que le préfet nouvellement en poste ait encore signé un nouvel arrêté portant délégation de sa signature à Monsieur [L] [Z]. Le décret du 1er octobre 2024 portant nomination de Monsieur [O] [X] est produit. Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que Monsieur [L] [Z] a été nommé par décret du président de la République du 7 juin 2023 pour 3 ans comme secrétaire général de la préfecture du Tarn, ce dont il se déduit que la décision de placement a été signée par lui en qualité de secrétaire général de la préfecture du Tarn, lequel, en raison de ses fonctions, dispose statutairement d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet, aucune délégation de signature préalable n’étant en ce qui le concerne requise à cet effet. Dès lors, le signataire de la requête du préfet en prolongation de la rétention avait bien qualité à agir. Le moyen est donc inopérant. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative : Suivant l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. Cependant, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. En l’espèce, la défense soutient que le signataire de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2024 n’aurait pas compétence pour le faire, Monsieur [L] [Z], secrétaire général du préfet du Tarn étant chargé de l’intérim depuis qu’il a été mis fin aux fonctions de l’ancien préfet du Tarn le 22 juillet 2024, alors même qu’un nouveau préfet a été nommé par décret du 1er octobre 2024, publié le 2 octobre 2024 et entré en vigueur le 3 octobre 2024, sans que le préfet nouvellement en poste ait encore signé un nouvel arrêté portant délégation de sa signature à Monsieur [L] [Z]. Le décret du 1er octobre 2024 portant nomination de Monsieur [O] [X] est produit. Suivant le même raisonnement tel que développé supra, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que Monsieur [L] [Z] a été nommé par décret du président de la République du 7 juin 2023 pour 3 ans comme secrétaire général de la préfecture du Tarn, ce dont il se déduit que la décision de placement a été signée par lui en qualité de secrétaire général de la préfecture du Tarn, lequel, en raison de ses fonctions, dispose statutairement d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet, aucune délégation de signature préalable n’étant en ce qui le concerne requise à cet effet. Le moyen invoqué sera donc rejeté. Sur le défaut de motivation relatif à la vulnérabilité de l’étranger : En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. Plus précisément, en vertu de l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». En l’espèce, la défense soutient que la vulnérabilité de [R] [U] n’a pas été prise en compte par l’autorité administrative lors de son placement en rétention alors même qu’il a été placé à l’isolement pendant 22 heures. A la lecture de l’arrêté de placement en rétention du préfet du Tarn du 3 octobre 2024, l’état de santé de l’étranger a bien été pris en compte en ce que [R] [U] n’a pas fait mention lors de son audition devant les services de police durant sa retenue d’un trouble de santé invalidant ou d’un état de vulnérabilité qui viendrait s’opposer à son placement en rétention, dans un centre où il a pu bénéficier d’un suivi médical comme rappelé supra. Ainsi, la préfecture a respecté les textes précités puisque l’arrêté préfectoral fait bien référence à la santé et à la vulnérabilité de l’étranger en l’appréciant selon les éléments déclaratifs de [R] [U], les difficultés qui sont apparues postérieurement à la décision de placement en rétention administratives ne pouvant pas à l’évidence être anticipées par le préfet. L’argument est donc inopérant et sera écarté. Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d'appréciation relative à l’état de santé de l’étranger Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense s’en rapporte à la requête écrite selon laquelle il existe un défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de [R] [U] dans la décision de placement. Cependant, la décision critiquée cite bien les textes applicables à la situation de [R] [U] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé : est entré de manière irrégulière sur le territoire dépourvu de passeport et de visa a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré en 2018 et 2023 et s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence présente un comportement qui constitue une menace à l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police a manifesté à plusieurs reprises son intention de ne pas quitter la France est célibataire, sans enfant, sans emploi, sans ressource, sans garantie de représentatioh Il est rappelé au surplus que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision avec exhaustivité de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention administratives au vu des critères légaux, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, il est conclu que l’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de l'arrêté de placement en rétention administrative permet de dire que ladite décision est en l'espèce suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle suffisamment complète de la situation de [R] [U]. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, la défense soutient que les diligences de l’administration sont insuffisantes, l’UCI ayant été saisi seulement le 4 octobre 2024, mais sans que les photos de l’intéressé soient jointes, ce qui constituerait un défaut de célérité. Mais dans la mesure où l’administration qui a pris un arrêté le 3 octobre 2024 pour 4 jours effectue dès le lendemain 4 octobre 2024 les diligences nécessaires en saisissant valablement l’instance compétente, il appert qu’au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Tarn justifie bien de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [R] [U] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Dès lors les conditions légales sont remplies et il y a lieu de prolonger la rétention de l’étranger pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. REJETONS les exceptions de nullité soulevées. DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention. DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [U] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 08 Octobre 2024 à 17H07 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02218 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL75 Page
Articles de loi cités
article L.741-1 alinéa 1 du Code de larticle L744-2 du CESEDA émargé par larticle L.743-5 du code de larticle L.141-3 du CESEDA aux termes duquel en effarticle L.743-9 du CESEDA dispose que le juge doitarticle L741-3 du CESEDAarticle 31 du code de procédure civilearticle L741-1 CESEDAarticle L.813-3 du CESEDAarticle 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénalearticle L.741-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705a48b1296b51ba2bf2251
Données disponibles
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