Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48b1296b51ba2bf2255
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02197 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLX2 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 24/02197 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLX2 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 02 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [V], né le 23 Février 2005 à [Localité 2] (ALG), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [V] né le 23 Février 2005 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 02 octobre 2024 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 02 octobre 2024 à 15 heures 30 ; Vu la requête de M. [E] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Octobre 2024 à 11 heures 37 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 octobre 2024 reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 16 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de M. [H] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me François PERIE, avocat de M. [E] [V], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02197 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLX2 Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [E] [V], né le 23 février 2005 à [Localité 2] (Algérie), non documenté, est de nationalité algérienne. Il est arrivé en France en 2022, alors âgé de 17 ans, avec sa sœur âgée de 14 ans, prise en charge par la protection de l’enfance. Il est célibataire, sans enfant, sans domicile, sans profession et sans revenu, toute sa famille demeure en Algérie, sauf sa sœur mineure hébergée en foyer. Ses documents administratifs (dont passeport) sont restés en Algérie. Il a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne souhaite pas retourner en Algérie, notamment en audition le 2 octobre 2024 devant les services de police, « car ils vont me tuer », il souhaite « régler sa situation » en France, ce qu’il confirme ce jour à l’audience. Le 5 septembre 2023, [E] [V] a déjà fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée le jour même à 14h15. Il n’a pas déféré à cette première mesure. Une première décision préfectorale de placement en rétention administrative a donc été prise le 13 janvier 2024, notifiée le jour même à 17h25. La première décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse relative à cette première procédure, en date du 15 janvier 2024, est versée en procédure. Par ordonnance du 17 janvier 2024, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance. [E] [V] a fait une demande de mise en liberté, rejetée le 27 janvier 2024, avec décision confirmative de la cour le 30 janvier 2024. [E] [V] a été entendu dans le cadre d’une retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, prise le 1er octobre 2024 à partir de 21h30, heure de son contrôle par les services de police sur la voie publique, contrôle justifié par la sollicitation d’un témoin pour un différend de couple, il s’agit de [E] [V] et d’une jeune femme, tous deux dépourvus de document d’identité. Habilités à la consultation du FPR, les agents de police judiciaire consultent ledit fichier dont il ressort la fugue de la personne mineure et l’OQTF de l’intéressé. Ces derniers ont accepté de suivre les policiers jusqu’au commissariat. A 23h, l’interprète en langue arabe a été sollicité. Les droits de [E] [V] lui ont été notifiés avec l’assistance de l’interprète à 23h26 par la voie téléphonique. Le 2 octobre 2024 à 11h50, le procureur de la République a ordonné de mettre fin à la retenue de [E] [V]. A 15h30 a eu lieu la notification de fin de retenue. Le 2 octobre 2024, un second arrêté pris par le préfet du Tarn lui fait obligation de quitter le territoire français, mesure assortie d’une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 2 octobre 2024 à 15h30. Le procureur de la République a été informé immédiatement par mail versé en procédure du 2 octobre 2024 à 15h30. Par requête datée du 5 octobre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2024 à 16h17, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [E] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2024 à 11h37, [E] [V] a soulevé les moyens suivants : - nullité de la procédure du fait de l’avis tardif du parquet du placement en rétention - incompétence du signataire de la requête - incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention - défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation sur l’absence de prise en compte de sa situation personnelle A l'audience du 7 octobre 2024, le conseil de [E] [V] renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de la requête et de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement. Il soulève en revanche in limine litis trois exceptions de nullité : la première concerne l’irrégularité du contrôle d’identité au fondement de la retenue de l’étranger, la deuxième concerne le report de la notification des droits dont il n’est pas prouvé que le procureur de la République en ait été informé, la troisième concerne l’interprétariat par la voie téléphonique qui ne répond pas aux exigences en la matière. Au fond, il est soulevé l’absence de diligence de l’administration depuis la précédente procédure qui s’était conclue par une ordonnance de la cour d’appel le 30 janvier 2024 et dont l’autorité préfectorale aurait dû tenir compte pour effectuer ses nouvelles diligences, qui sont dès lors insuffisantes. Enfin, concernant le dernier moyen tiré de la requête écrite sur le défaut de motivation et d’erreur manifeste d'appréciation sur l’absence de prise en compte de sa situation personnelle, elle est réduite à la situation médicale de l’étranger uniquement, avec une demande de produire des notes en délibéré à ce sujet. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même, sans autorisation de produire des notes en délibéré. Les notes produites par mail du 7 octobre 2024 à 11h20, au surplus transmises de manière non contradictoire, seront dès lors écartées des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : les exceptions de nullité soulevées in limine litis Sur l’irrégularité du contrôle d’identité au fondement de la retenue de l’étranger : En application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner, notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. En l’espèce, la défense soutient que le contrôle d’identité de [E] [V] est irrégulier en ce que le procès-verbal d’interpellation ne contient pas suffisamment d’éléments objectifs permettant de caractériser une ou plusieurs raisons plausibles que [E] [V] ait pu commettre ou tenté de commettre une infraction ni qu’il se serait se préparer à commettre un crime ou un délit, la seule mention d’un différend de couple sur la voie publique étant insuffisante. Or il ressort de la lecture du procès-verbal d’interpellation du 1er octobre 2024 que les agents de police judiciaire ont été appelés à la nuit tombée (21h20) pour un différend de couple et qu’à leur arrivée sur les lieux, un témoin leur a indiqué la direction prise par ledit couple en faisant une description suffisamment précise des deux personnes, dont une jeune femme qui s’avérera mineure pour laquelle il a manifestement eu des inquiétudes suffisantes au point d’appeler le 17, les trois fonctionnaires ayant rapidement identifié les deux protagonistes dont l’identité a été vérifié dans ce contexte. Dans ces conditions, les policiers pouvaient légitimement suspecter la commission d’un délit s’agissant de violences conjugales sur une jeune femme, et le moyen sera rejeté. Sur le report de la notification des droits et l’absence de preuve de l’avis au procureur de la République : L'article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. En l’espèce, la défense soutient qu’il ne ressort nulle part de la procédure que le procureur de la République aurait été dûment avisé du report de la notification des droits de [E] [V]. Il ressort pourtant du procès-verbal de notification de début de rétention et report des droits dressé le 1er octobre 2024 à 22h05 que le report de la notification des droits est justifié par la nécessité d’un recours à un interprète et que « de même suite, avisons immédiatement par messagerie électronique Monsieur le procureur de la République près le tribunal d’Albi ». Dès lors que ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, il appert que l’avis parquet est régulier, nonobstant la production du mail dont fait état le procès-verbal. Le moyen sera donc rejeté. Sur le recours à l’interprétariat par la voie téléphonique : L’article L .141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication. En l’espèce, la défense soutient qu’il devrait figurer en procédure un procès-verbal de carence l’interprète, motivant les raisons de son absence physique dans les locaux du commissariat. Or, la situation de nécessité visée par le texte précité, bien distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents. L’interprète a été sollicité à 23h, et les droits ont par suite été notifiés grâce à l’intervention téléphonique de l’interprète, à 23h26, ils ont ensuite été exercés par l’étranger qui dès lors ne saurait en tirer grief. Dès lors, le moyen sera rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : le défaut de motivation et l’erreur manifeste d'appréciation relative à l’état de santé de l’étranger Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. En l’espèce, la défense soutient un défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de [E] [V] dans la décision de placement en particulier s’agissant de sa situation médicale. Cependant, la décision critiquée cite bien les textes applicables à la situation de [E] [V] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé : - est entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2022 et se trouve dépourvu de passeport et de visa - est mis en cause dans plusieurs procédures pénales en matière de vols aggravés, escroquerie, violences avec arme, usage de stupéfiants, vente frauduleuse de tabac, maintien irrégulier sur le territoire, ce qui permet de caractériser la menace à l’ordre public - n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, a manifesté plusieurs fois son souhait de ne pas quitter la France, d’où un risque de soustraction à la nouvelle mesure d’éloignement - ne justifie pas d’une adresse effective et permanente en France, l’absence de garanties de représentation ayant justifié l’absence d’assignation à résidence - n’a pas fait état de difficulté particulière concernant un trouble de santé invalidant est célibataire, sans ressource, sans enfant, et présente des attaches familiales en Algérie [E] [V] invoque certes à l’audience un élément nouveau s’agissant d’une agression dont il allègue avoir été victime, avec un suivi médical nécessaire, ce que le préfet n’aurait pas pris en compte dans l’examen de sa situation. Toutefois, il est rappelé d’une part que le contrôle du juge des libertés et de la détention ne porte pas sur la pertinence de la motivation du préfet, mais simplement sur son existence. D’autre part, le préfet n’est pas tenu en effet de faire état dans sa décision avec exhaustivité de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention administratives au vu des critères légaux, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, il est conclu que l’ensemble des éléments listés ci-dessus qui ressortent de l'arrêté de placement en rétention administrative permet de dire que ladite décision est en l'espèce suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle suffisamment complète de la situation de [E] [V]. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Sur le contrôle du déroulement de la décision de placement en rétention administrative : le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République Aux termes de l’article L.741-8 du CESEDA, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». En l’espèce, dans sa requête écrite, l’étranger soutient que le procureur de la République a été avisé tardivement de la décision de placement en rétention le concernant. Or, il ressort de la lecture de la procédure que la décision du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français, mesure assortie d’une décision de placement en rétention administrative, concernant [E] [V], lui a été notifiée le 2 octobre 2024 à 15h30. Le procureur de la République a été informé immédiatement par mail versé en procédure du 2 octobre 2024 à 15h30. Dès lors, ce moyen est inopérant et sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, la défense soutient que les éléments tirés de la précédente procédure judiciaire auraient dû justifier des démarches de l’administration par anticipation à la décision de placement du 2 octobre 2024. Or, d’une part, les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles et d’autre part, il est constant que l'autorité administrative justifie d’une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes par mail 3 octobre 2024, dès le lendemain de la décision de placement en rétention administrative. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, qui débute, il apparaît que la préfecture du Tarn justifie de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [E] [V] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. REJETONS les exceptions de nullité soulevées. DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention. DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [V] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 07 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L. 813-4 du Code de larticle L744-2 du CESEDA émargé par larticle L.743-5 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L.741-1 alinéa 1 du Code de larticle L.741-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a48b1296b51ba2bf2255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA