Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48b1296b51ba2bf226d
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02227 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAG le 07 Octobre 2024 Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; En présence de M. [P] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. PREFET [Localité 3] reçue le 06 Octobre 2024 à 12 heures 49, concernant Monsieur [U] [B] né le 08 Mai 1984 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 16 septembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [B] [U], né le 8 mai 1984 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la [Localité 3] le 16 août 2022, notifié le 19 août 2022. [B] [U], alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5], a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 6 septembre 2024, notifié à l'intéressé lors de sa levée d'écrou le 7 septembre 2024 à 10h11. Par ordonnance du 12 septembre 2024 à 14h09, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [U], pour une durée de vingt-six jours, prolongation confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 16 septembre 2024 à 9h00. Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2024 à 12h49, le préfet de la [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention de [B] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation). A l'audience du 7 octobre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Le conseil de [B] [U] sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation, arguant de l'absence de perspectives d'éloignement dans le temps de la rétention de l'intéressé, en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes depuis le 30 août 2024 et en l’absence de relance de l’administration. Il est produit une pièce relative à l’état psychiatrique de l’étranger datée du 10 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est relevé la défense ne se prévaut d’aucune irrecevabilité de la requête. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Sur les diligences de l’administration : [B] [U], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du préfet de la [Localité 3] le 6 septembre 2024, décision notifiée à sa levée d'écrou le lendemain. Il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en amont de la rétention de l'intéressé, dès le 30 août 2024, alors qu’il était sous écrou, et que l’accord pour le laissez-passer consulaire est ancien et versé en procédure, en date du 12 octobre 2022. Il n’est pas non plus contesté la relance effectuée le 13 septembre 2024 par courrier au consul d’Algérie. S’agissant des diligences effectuées depuis la dernière décision judiciaire du 16 septembre 2024, il ressort des pièces produites que l’administration a effectué une nouvelle relance le 4 octobre 2024. De plus, plusieurs demandes de routings sont versées en procédure pour un vol le 14 puis le 30 septembre 2024. Aucune réponse n'a été apportée à ce stade à l'administration. Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'autorité consulaire algérienne étant souveraine, et l’administration n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, elle ne saurait être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce. Des relances sont intervenues ainsi que d’autres diligences (routings) et il ne saurait lui être reproché davantage de diligences. En conséquence, le grief tiré de l’absence de diligence doit être écarté. Sur les perspectives d'éloignement : La préfecture de [Localité 3] reste ainsi en attente d'une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Nonobstant les difficultés consulaires actuelles entre la France et l'Algérie, celles-ci n'apparaissent pas de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [B] [U], ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Les conditions légales d'une seconde prolongation sont donc réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [U], pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention [B] [U], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 12 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 07 Octobre 2024 à Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail signature de l’interprète Avocat avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a48b1296b51ba2bf226d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA