Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48b1296b51ba2bf2290
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 4ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02223 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAC le 07 Octobre 2024 Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; En présence de M. [U] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE L’HERAULT reçue le 06 Octobre 2024 à 18 heures 24, concernant : Monsieur X se disant [L] [P] né le 10 Mars 1998 à [Localité 2] (MAROC) (5) de nationalité Marocaine Vu la troisième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 septembre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 24 septembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [L] [P], né le 10 mars 1998 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné, le 28 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse à la peine de 2 années d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une ITT supérieure à 8 jours, assortie d'une interdiction du territoire français de 5 ans. Il a été maintenu en détention. Le 24 juillet 2024, à sa levée d'écrou en fin de peine, X se disant [L] [P] a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le préfet de l'Hérault. Par ordonnance du 29 juillet 2024, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 31 juillet 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 23 août 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 27 août 2024 à 16H30, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation. Par ordonnance du 22 septembre 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 24 septembre 2024, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation. Par requête du 5 octobre 2024, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [L] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation). A l'audience du 7 octobre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Le conseil de X se disant [L] [P] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant que le critère de menace pour l'ordre public n'est pas caractérisé par la préfecture, aucun éloignement à bref délai ne pouvant intervenir à bref délai. X se disant [L] [P] indique qu'il respectera la décision d'interdiction du territoire et affirme qu'il aura quitté le territoire en 48 heures s'il est libéré. Il indique qu'il rejoindra sa mère en Belgique. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au cas présent, il est manifeste qu'aucune des circonstances visées au 1°, 2° et 3° de l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours précédemment ordonnée par le juge des libertés et de la détention. En revanche, le texte susvisé du CESEDA, qui n'impose pas la vérification cumulative de plusieurs critères, dispose que « le juge peut également être saisi en cas de menace pour l'ordre public ». Dans sa requête comme à l'audience, la préfecture de l'Hérault s'est également fondée sur ce moyen, qui peut suffire à lui-seul à justifier une seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours. Si le conseil de X se disant [L] [P] soutient qu'aucune menace pour l'ordre public n'est caractérisée, il y a lieu de relever, comme l'a justement fait le magistrat délégué de la cour d'appel dans sa décision du 24 septembre 2024, que : « La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La préfecture estime que M. [L] [P] représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné le 28 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse à 2 ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et ajoute qu'il a fait l'objet d'une peine complémentaire d'une interdiction du territoire national. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, l'ordonnance critiquée retient que la menace à l'ordre public est toujours actuelle au vu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec maintien en détention pour des faits de vols aggravés. Il résulte de la fiche pénale de l'intéressé que cette dernière condamnation est récente, du 16 février 2024. Par ailleurs, il convient de soulever que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction du territoire national pendant cinq ans. La menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. » Ainsi, il ressort de la procédure, et notamment des précédentes ordonnances rendues tant par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 septembre 2024 que par le magistrat délégué de la Cour d'appel de Toulouse le 24 septembre 2024, que X se disant [L] [P], condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement conséquentes de plusieurs années et une interdiction du territoire français de 5 années notamment arme pour des faits de violence avec armes ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, présente une menace à l'ordre public justifiant à elle-seule la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une période de 15 jours. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [L] [P] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l'ordonnance prise le 22 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 07 Octobre 2024 à Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail signature de l’interprète avocat avisé par RPVA
Articles de loi cités
article 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a48b1296b51ba2bf2290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA