Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 2
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48b1296b51ba2bf2293
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 994 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02689 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7GI NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 PRESIDENT Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 15 Mai 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [I], [H] [K], décédé le 25 novembre 2023 né le 21 Mai 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5 Mme [X] [F] [P] veuve [K] née le 23 Mai 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la la SAS QUALICONSULT et de LA SARL 3 D MANAGER., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la la SAS QUALICONSULT et de LA SARL 3 D MANAGER., dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 S.A.R.L. ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 S.C.I. LP PROMOTION MARAICHERS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 416 S.A.R.L. D2M, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 S.A.R.L. 3D MANAGER, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 S.A.S. QUALICONSULT, représentée par son Etablissement sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293 PARTIES INTERVENANTES Mme [S] [K] épouse [R], venant aux droits de M. [I] [K] décédé M. [W] [K] venant aux droits de M. [I] [K] décédé représentés par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5 EXPOSE DU LITIGE La SCI LP PROMOTION MARAICHER a entrepris la réalisation d’un programme immobilier situé [Adresse 2], sur lequel sont notamment intervenues : - la SARL ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT (ETB) titulaire du lot gros oeuvre, - la SARL D2M en qualité de sous-traitant de la société ETB, - la SARL 3D MANAGER COORDINATION (3DMC), en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, - la SAS QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Par trois actes authentiques du 18 février 2014, M. [I] [K] et Mme [X] [K] ont acquis en l’état futur d’achèvement trois villas de ce programme, numérotées M5, M9 et M12. Ces trois villas ont été livrées avec réserves le 23 février 2015, et consignation du solde des prix de vente chez le notaire. Par acte d’authentique du 5 mai 2015, les époux [K] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement et une place de parking au sein de l’ensemble immobilier, qui ont été livrés avec réserves le 29 mai 2015. Un protocole d’accord non daté a été conclu entre les époux [K] et la SCI LP PROMOTION MARAICHER aux termes duquel le vendeur s’est engagé à reprendre différents points des villas, notamment des fissures en façade, en contrepartie de paiements échelonnés. Suite à la réapparition de fissures sur les surfaces traitées et à l’apparition de nouvelles, les époux [K] ont déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, qui a rendu un rapport d’expertise amiable du 21 juin 2018 et a conclu à l’absence de gravité du désordre. Les époux [K] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique, qui a fait diligenter une expertise amiable ayant donné lieu à deux réunions, les 27 avril 2018 et 2 avril 2019. Le 17 août 2020, les époux [K] ont consigné la somme de 6 550 euros correspondant au quatrième paiement prévu par le protocole d’accord, qui devait intervenir après les travaux de reprise de la villa M12. Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2019, les époux [K] ont fait assigner la SCI LP PROMOTION MARAICHER devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par une ordonnance du 6 août 2020 M. [L] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par une ordonnance du 18 février 2021, les opérations d’expertise ont été étendues et rendues contradictoires aux sociétés 3DMC, ETB, QUALICONSULT, SOL FACADE, AXA FRANCE IARD et MMA IARD. L’expert a déposé son rapport définitif le 7 juillet 2021. Par actes d’huissier en dates des 13, 15, 16 et 20 juin 2022, les époux [K] ont fait assigner les sociétés LP PROMOTION MARAICHERS, 3DMC, ETB, QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de QUALICONSULT et de 3DMC, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. Par acte d’huissier en date du 8 mars 2023, la société ETB a fait assigner la société D2M en intervention forcée et en garantie. Par une ordonnance du 6 juillet 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et leur enregistrement sous le numéro RG 22/02689. M. [I] [K] est décédé le 25 novembre 2023, laissant en qualité d’ayants droit son épouse Mme [X] [K] et ses enfants Mme [S] [K] et M. [W] [K]. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Mme [X] [K], Mme [S] [K] et M. [W] [K] venant aux droits de M. [I] [K], demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : - acceuillir l’intervention volontaire de Mme [S] [K] épouse [R] et de M. [W] [K] ès qualités d’héritiers de M. [I] [K] décédé en cours d’instance, - homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions, - juger que la SCI LP PROMOTION MARAICHER, la SARL 3D MANAGER, la SAS QUALICONSULT et la SAS ETB sont entièrement responsables de leur préjudice, - condamner in solidum la SCI LP PROMOTION MARAICHER, la SARL 3D MANAGER, la SAS QUALICONSULT, la SAS ETB, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de QUALICONSULT et de 3D MANAGER, à leur verser la somme de 29 940 euros TTC au titre de leur préjudice matériel subi, avec actualisation au jour du règlement selon variation de l’indice BT 01 depuis le 15 janvier 2024, date d’émission du devis SOL FACADE, - condamner la SCI LP PROMOTION MARAICHER à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, - condamner tous succombants, le cas échéant in solidum, à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] font valoir que : - Mme [S] [K] et M. [W] [K] sont en droits d’intervenir volontairement à l’instance aux fins de reprendre à leur compte l’action engagée par M. [I] [K] décédé en cours d’instance, - la SCI LP PROMOTION MARAICHER a manqué à son obligation contractuelle de reprise des désordres en façade, résultant du protocole d’accord et à ses obligations de vendeur, - le transfert de propriété du bien leur a donné le droit d’exercer toutes les actions attachées à l’immeuble que le vendeur disposait à l’encontre des entrepreneurs, - les désordres résultent de défauts d’exécution d’un système non traditionnel conçu pour un gain de temps mais nécessitant des contôles continus ou périodiques tant internes qu’externes, qui n’ont pas été effectués, de sorte que sont engagées les responsabilité de l’entreprise de gros oeuvre, du maître d’oeuvre et du contrôleur technique, - le maître d’oeuvre avait, dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, à exercer des contrôles ponctuels des risques connus, et a en l’espèce manqué de vigilance, - la société QUALICONSULT a manqué à son obligation d’émettre un avis au maître d’ouvrage sur l’appréciation de l’utilisation d’un système sous avis technique, - les défendeurs doivent être condamnés à les indemniser du coût des travaux de reprise s’élevant à la somme de 29 940 euros TTC, suivant devis actualisé, - la SCI LP PROMOTION MARAICHER qui s’était engagée à prendre à sa charge le montant de la taxe foncière des 3 biens vendus pour l’année 2017 doit leur verser la somme de 3 027 euros à ce titre, - la SCI LP PROMOTION MARAICHER a fait preuve de résistance abusive en ne donnant jamais suite à ses engagements et en faisant obstacle à leurs demandes légitimes pendant plus de 8 ans, justifiant sa condamnation au versement d’une somme de 10 000 euros à chacun des époux. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la SCI LP PROMOTION MARAICHER demande au tribunal de : - condamner in solidum les sociétés QUALICONSULT, ETB, 3D MANAGER et AXA à relever et garantir la SCCV LP PROMOTION MARAICHERS de l’intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, - débouter Madame [S] [K], Monsieur [W] [K] venant aux droits de Monsieur [I] [K] et Madame [X] [K] de leur demande indemnitaire pour « résistance abusive » et en paiement de la taxe foncière 2017, - condamner solidairement Madame [S] [K], Monsieur [W] [K] venant aux droits de Monsieur [I] [K] et Madame [X] [K] à payer à la SCCV LP PROMOTION MARAICHERS la somme de 6 550 euros en paiement du solde des sommes dues en exécution du protocole transactionnel, - condamner tout succombant à payer à la SCI LP PROMOTION MARAICHERS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI LP PROMOTION MARAICHER fait valoir que : - elle ne conteste pas que les fissures puissent être qualifiées de désordres intermédiaires susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle, - elle a en revanche respecté les termes du protocole et mis en oeuvre les interventions nécessaires, même si de nouvelles fissures sont ensuite apparues, - elle n’a pas fait le choix d’un procédé constructif par souci d’économie ou gain de temps et le mode constructif a été arrêté sur proposition du locateur d’ouvrage et après établissement d’un CCTP par la maitrise d’oeuvre qui a validé les devis, - elle devra être relevée et garantie par la société ETB, responsable de défauts d’exécutions, ainsi que par le maître d’oeuvre d’exécution et le contrôleur technique qui n’ont pas procédé aux contrôles que le procédé de construction exigeait, - il n’y a pas lieu à retenir la dernière actualisation versée au débas mais le devis validé par l’expert avec actualisation selon l’indice BT 01, - elle n’a opposé aucune résistance abusive, puisqu’elle a fait systématiquement intervenir des entreprises pour remédier aux désordres dénoncés, a conclu un protocole d’accord qu’elle a exécuté, et a procédé aux appels en cause nécessaire dans le cadre de l’expertise judiciaire, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans sa défense, - il n’est pas contesté que les consorts [K] n’ont pas réglé le quatrième paiement de 6 550 euros prévu par le protocole alors que les interventions prévues ont été exécutées, de sorte qu’ils en sont débiteurs, - elle n’a jamais reconnu devoir aux consorts [K] la somme de 3 027 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2017, étant précisé que l’avenant produit ne constitue qu’un simple projet qui n’a fait l’objet d’aucune acceptation des parties. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société ETB demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de : - limiter la part de responsabilité de la société ETB dans la réalisation du sinistre, - en cas de condamnation de la société ETB à l’intégralité des préjudices subis par les époux [K], condamner la société Qualiconsult, la société 3 D Manager, la compagnie AXA France Iard, ainsi que la société D2M, tenus in solidum, à la relever et garantir indemne, - écarter l’exécution provisoire du jugement à venir, au bénéfice des époux [K], - condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS CLAMENS CONSEIL, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société ETB fait valoir que : - les époux [K] doivent être déboutés des demandes excédant le coût de la reprise des désordres validé par l’expert judiciaire à hauteur de 26 742,24 euros TTC, à tout le moins à son encontre, - sa responsabilité n’est pas exclusive de celle du maître d’oeuvre et du contrôleur technique, qui se sont abstenus de vérifier par sondages les risques liés aux travaux, de sorte qu’un partage de responsabilités doit être opéré, - les travaux de gros oeuvre ont été intégralement sous-traités à la société D2M, qui est tenue d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal et doit le garantir des malfaçons affectant le lot sous-traité, - le rapport d’expertise judiciaire est opposable aux tiers s’il est soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve, ce qui est le cas l’espèce par les rapports d’expertise amiables dommages-ouvrage et protection juridique, - il est justifié de l’étendue de la prestation de la société D2M, et notamment de celle de la pose des briques collées à l’origine des désordres, de sorte que sa responsabilité est engagée, - l’exécution provisoire doit être écartée compte tenu de l’absence de démonstration par les requérants de fonds suffisants pour restituer les sommes en cas de réformation en appel. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la société 3DMC et la SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de cette société, demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de : - à titre principal, - rejeter toutes demandes à l’encontre de la société 3 D Manager Coordination et son assureur, la compagnie AXA France Iard, - à titre subsidiaire, - limiter la part de responsabilité de la société 3 D Manager Coordination à 5 % de la somme de 26 742,24 euros TTC, au titre des travaux de reprise, - rejeter le surplus des demandes à l’encontre de la société 3 D Manager Coordination et de son assureur, la compagnie AXA France Iard, - autoriser la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société 3 D Manager Coordination, à opposer à son assurée et aux tiers, sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros, - en cas de condamnation de la société 3 D Manager Coordination et de son assureur, la compagnie AXA France Iard à l’intégralité des préjudices subis par les époux [K], condamner la société Qualiconsult, son assureur la compagnie AXA France Iard, ainsi que la société ETB, tenus in solidum, à la relever et garantir indemne, dans la proportion de 95 % des sommes dues, - écarter l’exécution provisoire du jugement à venir, au bénéfice des époux [K], - en toute hypothèse, - condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS CLAMENS CONSEIL, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés 3DMC et AXA FRANCE IARD font valoir que : - la responsabilité de la société ETB en charge des travaux de gros oeuvre affectés de malfaçons d’exécution est prépondérante, - la responsabilité du maître d’oeuvre doit être écartée dès lors que les défauts d’exécution à l’origine des désordres n’étaient pas décelables lors de la réalisation des travaux et qu’il ne peut procéder à des sondages destructifs sur chacun des travaux réalisés, - à titre subsidiaire elle doit être limitée à 5 % du montant des travaux de reprise et ne saurait excéder 10 %, - elle devrait être relevée et garantie par les autres intervenants in solidum à hauteur de 95 %, - la compagnie AXA FRANCE IARD est fondée à opposer ses franchises à l’assurée et aux tiers, - l’exécution provisoire doit être écartée compte tenu de l’absence de démonstration par les requérants de fonds suffisants pour restituer les sommes en cas de réformation en appel. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société QUALICONSULT demande au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,1199, 1240 et 1241 du code civil, de : - à titre principal, rejeter toutes les demandes dirigées contre la société QUALICONSULT, - subsidiairement, rejeter toute condamnation in solidum de la société QUALICONSULT et limiter à 5 % sa participation vis-à-vis des époux [K] au règlement des travaux de reprise s’élevant à 29 940 euros TTC, soit 1 487 euros, ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens, - infiniment subsidiairement, condamner in solidum la société 3D MANAGER, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société 3D MANAGER, la société ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT ETB, la société D2M, à relever et garantir la société QUALICONSULT de 95 % de toutes les condamnations mises à sa charge, - en toutes hypothèses, écarter l’exécution provisoire et condamner in solidum Madame [S] [K] épouse [R], M. [W] [K], Madame [X] [F] [P] épouse [K], la SCI LP PROMOTION MARAICHERS, la société 3D MANAGER, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société 3D MANAGER, la société ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT – ETB, la société D2M, à payer à la société QUALICONSULT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, la société QUALICONSULT fait valoir que : - sa responsabilité doit s’apprécier au seul regard de sa mission, qui n’est ni de conception ni d’exécution des travaux, - l’expert judiciaire lui impute un rôle de maître d’oeuvre d’exécution qu’il ne peut exercer et l’examen des ouvrages lors des visites de chantier doit être effectué sur les parties visibles et accessibles, sans démontage ni sondage destructif, - elle a émis un compte-rendu de visite de chantier, un rapport final de contrôle technique et un avis défavorable au sujet du montage des briques à joints minces, dont elle n’était pas tenue de s’assurer qu’il soit suivi d’effet, - il ne lui appartenait pas de signaler d’éventuelles malfaçons en cours de réalisation, - par conséquent sa responsabilité doit être écartée ou à tout le moins limitée à 5 % à l’exclusion de toute condamnation in solidum, en application des dispositions de l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, - à titre infiniment subsidiaire les autres intervenants devront la relever et garantir à hauteur de 95 %, - le rapport d’expertise est opposable à la société D2M en ce que ses conclusions sont corroborées par les rapports d’expertise amiable, et l’étendue de son intervention, comprenant les villas litigieuse, est établie, les différences de prix entre le marché principal et celui sous-traité s’expliquant notamment par des prestations différentes et l’absence de fourniture de matériaux, - elle n’est pas responsable de la résistance abusive de la SCI LP PROMOTION MARAICHER alléguée par les demandeurs, pas plus que de l’indemnité sollicitée au titre de la taxe foncière qui ne relève que d’engagements entre ces parties, qui lui sont inopposables, - l’exécution provisoire doit être écartée compte tenu de l’absence de démonstration par les requérants de fonds suffisants pour restituer les sommes en cas de réformation en appel. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, demande au tribunal, au visa des articles 1199, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L.124-5, L.112-6 et 514 et suivants du code de procédure civile, de : - à titre principal - débouter les époux [K] et toutes les autres parties de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’ancien assureur de la société QUALICONSULT, - condamner les époux [K] ou tout succombant à payer à AXA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Olivier LERIDON, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, - limiter la part de responsabilité de la société QUALICONSULT à 5% et condamner les sociétés 3D MANAGER et ETB à garantir AXA des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, - rejeter toutes demandes ou recours exercés à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, au titre des indemnités relatives à la taxe foncière 2017 et la résistance abusive dont se prévalent les époux [K], - en tout etat de cause, - autoriser la compagnie AXA France IARD à opposer à la société QUALICONSULT sa franchise contractuelle égale à 20 % du coût du sinistre sans que ce montant ne puisse être inférieur à 3 000 euros ni supérieur à 15 000 euros, - écarter l’application de l’exécution provisoire du jugement qui sera prononcé, pour le cas où il serait fait droits aux demandes indemnitaires des époux [K]. Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT fait valoir que : - la police d’assurance de la société QUALICONSULT est résiliée depuis le 31 décembre 2013 et cette société est depuis assurée auprès de la SA SMA, - sa police ne garantissait que la responsabilité décennale de la société, non recherchée dans le cadre du litige, - le caractère évolutif des désordres ne suffit pas à démontrer que l’impropriété à destination sera atteinte avant l’expiration du délai décennal, ce qui est expressément écarté par l’expert, - toute demande présentée à son encontre doit en conséquence être rejetée, - à titre subsidiaire, la responsabilité de la société QUALICONSULT, à qui on ne peut reprocher le manquement d’un maitre d’oeuvre, n’est pas établie et doit au plus être limitée à 5 %, - les indemnités revendiquées au titre de la taxe foncière et de la résistance abusive ne peuvent être mises à sa charge en ce qu’elles ne concernent pas son assurée et en ce que les conséquences immatérielles d’un sinistre ne sont pas garanties par la police souscrite par la société QUALICONSULT, - elle est fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle, - l’exécution provisoire doit être écartée compte tenu de l’absence de démonstration par les requérants de fonds suffisants pour restituer les sommes en cas de réformation en appel. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société D2M demande au tribunal, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de : - la mettre hors de cause, - débouter la société ETB et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société ETB au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Nicolas DALMAYRAC, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, - limiter la part de responsabilité de la société D2M à 5 %, - limiter la part de responsabilité de la société D2M aux seuls travaux de reprise, - débouter les époux [K], la société LP PROMOTION MARAICHERS et la société ETB de leurs demandes relatives à la résistance abusive aux frais irrépétibles et aux dépens, - condamner in solidum la société LP PROMOTION MARAICHERS, la société ETB, la société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société 3D MANAGER COORDINATION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Au soutien de ses prétentions, la société D2M fait valoir que : - le rapport d’expertise judiciaire, auquel elle n’est pas partie, lui est inopposable et ne peut fonder sa condamnation, - les autres rapports d’expertise lui sont également inopposables car non contradictoires et sont insuffisants pour retenir sa responsabilité, - elle n’a pas été rendue destinataire des conclusions et pièces échangées avant son appel en cause, - il appartient à la société ETB de rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres à son intervention, qui ne peut résulter de la seule mention des éléments sous traités au contrat conclu : maçonnerie générale, - elle a effectué une infime partie des travaux confiés à la société ETB, ainsi que cela ressort de la différence de montant des marchés, sans que l’on sache si elle est intervenue sur les villas litigieuses, ce qui ne ressort pas plus de la facture produite, - les désordres proviennent du choix constructif défini par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’oeuvre, qui nécessitait une attention particulière et la réalisation de contrôles, - la société ETB n’a formulé aucune réserve sur le travail qui lui a été confié, alors qu’il lui appartenait de relever les malfaçons éventuellement commises, ce qui atteste de la conformité des travaux réalisés, - il n’est pas établi que la pose des briques est la cause exclusive des dommages, les fissures pouvant provenir de mouvements du sol de sorte que le ferraillage, coulage des fondations et le dallage du plancher ont pu participer à leur apparition, - sa responsabilité ne peut qu’être subsidiaire et ne saurait excéder 5 %, - la prise en charge de l’impôt foncier, des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles et dépens, notamment pour une mesure à laquelle elle n’a pas participé, ne peut lui incomber, - les autres intervenants doivent la relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2024 et mise en délibéré au 28 août 2024 prorogé au 03 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires de M. [W] [K] et de Mme [S] [K], venant aux droits de M. [I] [K], décédé en cours d’instance, en leur qualité d’héritiers de ce dernier. 1. Sur les demandes des consorts [K] En premier lieu, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire, dès lors, d’une part, que l’homologation judiciaire confère force exécutoire à un acte juridique et ne peut par conséquent concerner un rapport d’expertise judiciaire, et que d’autre part, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient de ce fait de rechercher dans le rapport tout élément de nature à établir sa conviction, sans qu’il ne soit tenu de suivre l’expert judiciaire dans l’intégralité de ses raisonnements et conclusions. Les consorts [K] seront en conséquence déboutés de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire. 1.1 Sur les désordres Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les trois villas acquises par les époux [K] présentent des fissurations des enduits de décoration et d’imperméabilisation. L’expert retient que les désordres n’étaient pas apparents à la réception, que les premières fissures sont apparues au cours de l’année de parfait achèvement, et ont été dénoncées par les époux [K] à la SCI LP PROMOTION MARAICHER par un courrier du 3 décembre 2015. Il a également constaté qu’un enduit souple pelliculaire avait été réalisé en surépaisseur de l’enduit sur certaines fissurations, sans qu’il n’ait empêché leur réouverture. L’expert considère que ces désordres n’ont aucune conséquence sur la solidité des ouvrages ou leurs conditions d’habitation, n’a constaté aucune évolution significative au cours de ses opérations et a exclu l’hypothèse d’une aggravation dans le délai d’épreuve décennale. L’origine de ces désordres réside dans des mouvements de la structure des façades, en maçonneries de briques collées, ou de ses liaisons avec d’autres éléments structurels, comme les chainages et les appuis de planchers en béton, qui sont causés pour l’expert judiciaire par des défauts d’assemblages de ces maçonneries en briques collées, résultant soit de défauts de collage des joints soit d’une mise en oeuvre inadaptée des liaisons de la maçonnerie avec les éléments structurels. Il relève que la réalisation de maçonneries de briques collées est régie par des documents techniques spécifiques visant des techniques non traditionnelles et que les prescriptions de ce système présentent des tolérances étroites nécessitant, afin de limiter les écarts, fréquents à ces prescriptions, des étapes de contrôle continu, internes de l’entreprise, et périodiques, externes, de la maitrise d’oeuvre ou du contrôle technique de solidité. L’absence d’évolution des désordres a permis à l’expert d’écarter la nécessité d’investigations plus approfondies, étant précisé qu’il a considéré que l’étude de sol permettait de retenir que le système de fondations était adapté au projet. 1.2 Sur la responsabilité de la SCI LP PROMOTION MARAICHER L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Le vendeur en l’état futur d’achèvement, est, comme les constructeurs, tenu à l’égard des propriétaires successifs de l’immeuble d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. L’article 1 du protocole d’accord stipule que la SCI LP PROMOTION MARAICHER s’engage notament à reprendre l’intégralité des fissures sur les façades des villas M5, M9 et M12. Il est constant que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, dont l’application n’est sollicitée par aucune partie. S’il n’est pas rapporté la preuve que le procédé constructif mis en oeuvre procéderait d’un sousci d’économie fautif du vendeur, il résulte en revanche du rapport d’expertise judiciaire que les travaux mis en oeuvre en exécution du protocole d’accord n’ont pas permis de mettre fin aux fissures constatées, que la SCI LP PROMOTION MARAICHER s’était engagée à reprendre, de sorte qu’elle a manqué à son obligation contractée à ce titre. En toute hypothèse, la SCI LP PROMOTION MARAICHER ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée au titre des fissures affectant les villas des époux [K], ni devoir prendre en charge le coût de réalisation des travaux permettant d’y remédier, tel que déterminé par l’expert judiciaire. 1.3. Sur la responsabilité de la société ETB Après réception des travaux, la responsabilité du constructeur, qui s’engage à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art, peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contracutelle de droit commun s’il est rapporté la preuve d’une non conformité ou d’un dommage causé par un manquement à ses obligations contractuelles. Il n’est pas contesté que les consorts [K] sont en droit, en leur qualité d’acquéreurs d’un immeuble affecté de désordres, de rechercher la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction, contractuellement liés au vendeur. La société ETB ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité contractuelle, qui résulte en l’espèce du fait que les désordres résultent de manquements dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés. 1.4. Sur la responsabilité de la société 3DMC Aux termes du contrat de maitrise d’oeuvre d’exécution conclu avec la SCI LP PROMOTION MARAICHER, la société 3DMC avait notamment pour mission la direction et la comptabilité des travaux, qui supposait d’en vérifier l’avancement et leur conformité avec les pièces du marché. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la réalisation de maçonneries de briques collées était prescrite sous avis technique reproduit au CCTP supposant des épaisseurs de joints et des temps d’utilisations précis et présentant des tolérances étroites, dont le respect nécessitait d’être fréquemment contrôlé par des contrôles internes de l’entreprises et périodiques du maître d’oeuvre. Il ressort également d’un compte rendu de visite de chantier de la société QUALICONSULT du 12 mars 2014 qu’elle avait émis un avis suspendu relatif au montage des briques à joints minces dans l’attente de la transmission par l’entreprise ETB d’une attestation de formation de son personnel par son fournisseur pour la pose de briques à joints minces. Il résulte ainsi de ce qui précède que la société 3DMC ne pouvait ignorer l’existence d’exigences particulières relatives à la réalisation des maçonneries de briques collées ainsi que de points à risques connus, qui imposaient de ce fait leur contrôle ponctuel. Il n’est toutefois pas contesté qu’en dépit de sa connaissance de la nature particulière des travaux, de l’absence de toute fiche d’autocontrôle transmise par l’entreprise chargée des travaux, qui n’avait par ailleurs pas justifié d’une attestation de la formation de son personnel à une telle technique, jugée nécessaire par le contrôleur technique, la société 3DMC n’a procédé à aucun contrôle du respect des normes de construction et de la qualité d’exécution de ces travaux, le cas échéant par la réalisation de sondages aléatoires, étant précisé que la réalisation périodique d’un contrôle de cette nature ne suppose ni présence ni contrôle permanent sur le chantier. La société 3DMC a ainsi manqué à ses obligations contractuelles relatives la surveillance des travaux qui sont l’origine des désordres objets du litige, pour lesquels elle engage en conséquence sa responsabilité. 1.5. Sur la responsabilité de la société QUALICONSULT L’article L.125-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, qu’il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci et que cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. L’article L.125-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que l’activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. L’article 3.5 de la convention de contrôle technique conclue avec la société QUALICONSULT stipule que sur le chantier, l’examen des ouvrages et éléments d’équipements est effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique, qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif, et que l’avis porte sur l’état des ouvrages et éléments d’équipement tel qu’il se présente lors des opérations de contrôle. L’article 3.10 de cette même convention stipule qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées. En l’espèce, il ne peut être reproché à la société QUALICONSULT, qui n’a pas de mission de direction de l’exécution des travaux, le fait de n’avoir pas signalé l’existence d’une malfaçon sur la liaison béton/maçonnerie, dès lors qu’il n’est pas établi que les défauts l’affectant étaient visibles et accessibles lors de ses visites, l’expert faisait au contraire état de la nécessité de procéder à des sondages aléatoires des points à risques. Il ne peut pas non plus lui être reproché de n’avoir émis aucun avis sur l’utilisation d’un système sous avis technique dès lors qu’il ressort du compte-rendu de visite chantier du 12 mars 2014 que la société QUALICONSULT avait au contraire alerté le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise concernée sur la nécessité d’une attestation de formation de son personnel à la réalisation des travaux litigieux, et du rapport final de contrôle technique du 12 mars 2015 que cet avis défavorable n’avait pas reçu de réponse satisfaisante. Il n’est en conséquence pas rapporté la preuve que la société QUALICONSULT, qui avait émis un avis défavorable à la réalisation des travaux à l’origine des désordres par une entreprise ne justifiant pas de la formation de son personnel à entreprendre de tels travaux, et a ainsi contribué à la prévention d’un aléa technique susceptible d'être rencontré dans leur réalisation, aurait commis un manquement contractuel à ses obligations, qui serait à l’origine des désordres objets du litige. Toutes les demandes présentées à son encontre seront en conséquence rejetées. 1.6. Sur le coût des travaux de reprise des désordres Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de réparation des fissurations constatées supposent la réfection de chacune des façades affectées, avec application d’un traitement I3. Le coût de la réalisation de ces travaux a été évalué par l’expert, sur la base d’un devis de la société SOL FACADES, à la somme de 22 285,20 euros HT, soit 26 742,24 euros TTC, non contestée en défense. Si les consorts [K] sollicitent une indemnisation de 29 940 euros à ce titre en se prévalant d’un devis actualisé de la société SOL FACADE du 15 janvier 2024, ce devis qui n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire ne peut en conséquence être retenu, alors que l’actualisation du coût des travaux nécessaires résulte de l’indexation de la somme allouée sur l’évolution de l’indice BT 01, qui reflète l’évolution des coûts dans le secteur du bâtiment, entre la date du dépôt du rapport et celle de la présente décision. Chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité, qui n’affecte que les rapports réciproques des différents responsables, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés LP PROMOTION MARAICHERS, ETB et 3DMC à payer aux consorts [K] la somme de 26 742,24 euros à ce titre. 1.7. Sur la garantie des assureurs L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société 3DMC, ne conteste pas devoir garantir la responsabilité de son assurée, de sorte qu’elle sera condamnée in solidum avec elle. S’agissant de la mobilisation d’une garantie facultative, elle s’appliquera toutefois dans les termes et limites de la police souscrite, opposable à toute partie, qui prévoient notamment l’application d’une franchise d’un montant de 10 % du coût du sinistre, avec un montant minimum de 1 000 euros et maximum de 4 000 euros. Aucune demande ne peut en revanche prospérer à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, dont il a été dit ci-dessus que sa responsabilité n’était pas engagée. 1.8. Sur la taxe foncière et la résistance abusive L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, il en va de même en cas de résistance abusive. Si en premier lieu, les consorts [K] sollicitent dans les motifs de leurs conclusions la condamnation de la SCI LP PROMOTION MARAICHER à leur verser la somme de 3 027 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2017 qu’elle se serait engagée à leur rembourser, cette demande n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions, qui seul lie le tribunal quant aux prétentions des parties en application de l’article 768 du code de procédure civile. Le tribunal n’est donc pas saisie de cette demande, qu’il ne peut en conséquence acceuillir, sauf à statuer ultra petita. En deuxième lieu, le seul fait que les désordres soient apparus fin 2015 et que la SCI LP PROMOTION MARAICHER ait manqué à son obligation, issue de la conclusion d’un protocole d’accord, de les réparer ne peut suffire à caractériser l’existence de l’abus allégué de cette société dans l’exercice de son droit de se défendre en justice. Les consorts [K] seront en conséquence déboutés de leurs demande au titre de la résistance abusive de la SCI LP PROMOTION MARAICHER. 2. Sur les demandes reconventionnelle de la SCI LP PROMOTION MARAICHER 2.1. Sur les recours en garantie Il a été dit ci-dessus que les désordres affectant les villas acquises par les époux [K], et pour lesquelles la SCI LP PROMOTION MARAICHER a engagé sa responsabilité en qualité de vendeur, étaient imputables à des manquements des sociétés ETB et 3DMC à leurs obligations contractuelles. Ni la société ETB ni la société 3DMC n’imputent une part de responsabilité à la SCI LP PROMOTION MARAICHER dans l’apparition des désordres objets du litige, et il a été dit ci-dessus qu’il n’était pas établi que le mode constructif aurait été fautivement retenu par souci d’économies. La SCI LP PROMOTION MARAICHER est en conséquence en droit d’être relevée et garantie par la société ETB, la société 3DMC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, qui procèdent toutes des désordres dont elles sont à l’origine. 2.2. Sur la demande en paiement L’article 1.C du protocole d’accord que la SCI LP PROMOTION MARAICHER s’engage dès paiement de la somme prévue à l’article 2.C à reprendre sur la villa n° 12 : la fissure dans le salon la porte du placard de la chambre 1, le remplacement d’un 1 chevron mal percé de la pergola, une microfissure en façade, un point de rouille sur l’enduit du mur du garage, le seuil du garage et la pose des clôtures et portillons à titre commercial. L’article 2.D du protocole d’accord stipule que dans les huits jours de la fin de l’exécution des travaux prévus à l’article 1.C les époux [K] s’engagent à verser la somme de 3 300 euros de la maison M12 plus 3 250 euros de l’appartement T3 soit 6 550 euros. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des travaux prévus à l’article 1.C du protocole ont été réalisés, étant précisé que si ceux relatifs aux fissurations en façade n’ont pas donné satisfaction, les consorts [K] obtiennent par le présent jugement réparation de la mauvaise exécution de ces reprises. La SCI LP PROMOTION MARAICHER est en conséquence en droit d’obtenir le paiement par les consorts [K] de la somme de 6 550 euros prévue au protocole d’accord, et correspondant au demeurant au solde des prix de ventes des différents immeubles acquis, consigné par les acquéreurs. 3. Sur le partage de responsabilité et les recours en garantie 3.1 Sur la responsabilité de la société D2M vis-à-vis de la société ETB L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepeneur principal d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Le tribunal ne peut fonder sa décision à l’encontre d’une partie non appelée ou représentée au cours d’une expertise judiciaire qu’à condition que le rapport ait été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve. En premier lieu, si la société D2M fait valoir qu’elle n’a pas été rendue destinataire des conclusions et pièces échangées avant son appel en cause, elle ne fait nullement état d’un défaut de communication des conclusions récapitulatives ultérieures, et ne justifie ni n’allègue avoir effectué aucune demande de communication des pièces produites par les autres parties, dont elle discute au demeurant la teneur, et qui étaient listées aux bordereaux notifiés par RPVA dont elle a nécessairement eu connaissance. Aucune méconnaissance du principe du contradictoire ne peut en conséquence être retenue pour défaut de communication par les autres parties de leurs conclusions et pièces. En l’espèce, la société ETB justifie par la production d’un contrat de sous-traitance du 9 janvier 2014 avoir confié à la société D2M la réalisation des travaux de maçonnerie générale, qui comprenaient, ainsi que cela ressort d’une facture D2M du 31 juillet 2014, les travaux de maçonnerie brique à coller des villas étant précisé que la mention« villas », au pluriel sans distinction, à la facture, renvoie nécessairement à l’ensemble des villas du programme immobilier. Il est en conséquence établi que la société D2M a réalisé les maçonnerie en briques collées des villas 5, 9 et 12, objets du litige et affectées par des fissurations. Tant la matérialité des désordres, les fissurations en façade affectant ces villas, que leur cause, des défauts dans l’exécution des travaux de maçonnerie en brique collées, sont établies par le rapport d’expertise judiciaire corroboré sur chacun de ces points par le rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage du 21 juin 2018. Si la société D2M soutient que les fissurations pourraient également provenir de mouvements du sol et être à ce titre également imputés aux travaux de ferraillage, fondations et dallage, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation, qui a au demeurant été expressément écartée par l’expert judiciaire au motif de l’absence d’aggravation des désordres, ce qui correspond également à la position du rapport d’expertise amiable protection juridique du 5 mai 2018, qui le corrobore donc sur ce point. Il est en conséquence établi, par le rapport d’expertise judiciaire corroboré par les rapports amiables, que les défauts d’exécution des travaux de maçonnerie en briques collées, sous-traités par la société ETB à la société D2M, sont à l’origine des désordres objets du litige, étant précisé que la société D2M ne peut utilement se prévaloir du caractère également non-contradictoire des expertises amiables, qui ne constitue pas une condition exigée d’un élément de preuve venant corroborer les conclusions d’une expertise judiciaire à laquelle elle n’a pas participé. La société D2M ne peut pas plus utilement se prévaloir de manquements du maître d’ouvrage dans le choix du mode constructif, dont il a au demeurant été dit ci-dessus qu’il n’était pas établi, et du maître d’oeuvre dans son devoir de surveillance, qui ne constituent pas des causes exonératrices de responsabilité. Elle est en revanche fondée à opposer à la société ETB un manquement à sa propre obligation de surveillance, dans la mesure où cette dernière ne pouvait ignorer que la nature des travaux à réaliser nécessitait la mise en oeuvre d’autocontrôles par l’entreprise, dont il est constant qu’ils n’ont été ni réalisés et ni sollicités de son sous-traitant. 3.2 Sur le partage de responsabilité Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s’agissant des locat
Articles de loi cités
article L.125-1 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil sarticle L.125-3 du code de la construction et de larticle L.125-2 du code de la construction et de larticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1231-1 du code civilarticle 1103 du code civil dispose que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6705a48b1296b51ba2bf2293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA