Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48c1296b51ba2bf229b
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02199 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLYG Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 24/02199 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLYG ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 05 février 2024 prononçant une interdiction du territoire français de trois ans à l’encontre de Monsieur [P] [C], né le 15 Avril 1900 à [Localité 5] ([Localité 5]), de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [C] né le 15 Avril 1900 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Tunisienne prise le 30 septembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 02 octobre 2024 à 07 heures ; Vu la requête de M. [P] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Octobre 2024 à 14 heures 45 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 octobre 2024 reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 13 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de M. [I] [K], interprète en langue arabe, serment préalabalement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me François PERIE, avocat de M. [P] [C], a été entendu en sa plaidoirie ; TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02199 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLYG Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [P] [C], né le 15 avril 1990, se dit tantôt né à [Localité 3] (Palestine), tantôt à [Localité 5] (Tunisie). Il serait donc soit de nationalité palestinienne, soit de nationalité tunisienne. Il est non documenté. Selon ses propos le 1er février 2024 tenus en garde à vue dans le cadre d’une enquête pénale le concernant, il indiquait alors : être célibataire, sans enfant, sans profession, sans domicile fixe, sans ressource, être arrivé en France en 2021, sans précision, son souhait est d’aller en Palestine, n’ayant pas d’attache en Tunisie. Il confirme ce jour tout ces éléments relatifs à sa situation personnelle. Sa fiche pénale mentionne également l’absence d’attache familiale, l’absence de situation professionnelle, elle indique une nationalité tunisienne. Le 20 janvier 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le jour même. Un premier placement en rétention administrative a eu lieu à cette époque. Aucune pièce relative à cette première procédure n’est versée. Il a été condamné par jugement contradictoire le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de port d’arme, tentative de vol aggravé (par la dégradation) et maintien irrégulier sur le territoire français à la peine principale de 8 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à la peine de 3 ans d’interdiction du territoire français, condamnation inscrite sur sa fiche pénale. Le 2 octobre 2024, [P] [C] est sorti du centre pénitentiaire. Il a été placé le 2 octobre 2024 en rétention administrative suivant arrêté du préfet de l’Hérault daté du 30 septembre 2024. La décision lui a été notifiée le 2 octobre 2024 à 7h00, juste après sa levée d’écrou à 6h55, les procureurs de la République de [Localité 2] et de [Localité 4] ayant été avisés à 7h20. Par requête du 5 octobre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2024 à 13h06, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [P] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête datée du 3 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2024 à 14h45, [P] [C] a soulevé les moyens suivants : incompétence du signataire de l’arrêté absence de pièce justificative utile (lié à son précédent placement en rétention) défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement absence de prise en compte de ses garanties de représentations A l'audience du 7 octobre 2024, le conseil de [P] [C] soulève in limine litis d’une part qu’une demande d’observation écrite a été proposée à son client le 11 juillet 2024 sans interprète, ce qui rendrait la procédure irrégulière ; d’autre part, il est soulevé l’avis tardif au parquet concernant la décision de placement à 7h20, soit 20 minutes après ladite décision. Il est ensuite fait état d’une fin de non-recevoir relative à l’absence de trois pièces justificatives utiles : la décision liée à son précédent placement en rétention, la décision ordonnant l’interdiction du territoire français, la décision fixant le pays de renvoi. Enfin, sur le fond, il est plaidé le défaut de diligence de l’administration, en l’absence de diligence menée entre le 5 juin 2024 et la relance intervenue le 3 octobre 2024. Il renonce à se prévaloir de l’incompétence du signataire de l’arrêté Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le contrôle de la procédure préalable : les exceptions de nullité soulevées in limine litis Sur le premier moyen tiré du défaut d’interprétariat Aux termes de l’article L743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». En l’espèce, la défense soulève qu’[P] [C] n’a pas pu s’exprimer valablement le 11 juillet 2024, préalablement à son placement en rétention administrative, en l’absence d’interprète lors de cet entretien. Toutefois, il est constaté que cet entretien concerne l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier, mesure que le préfet de l’Hérault « envisage de mettre à exécution à destination de son pays d’origine, la Tunisie ». D’une part, [P] [C] apparaît avoir parfaitement compris les questions posées, ainsi que les enjeux, puisqu’il a répondu à toutes les questions ; en particulier, sur la question ouverte des observations à formuler, il a pris le soin d’indiquer qu’il était palestinien, et non tunisien. D’autre part, la juridiction observe que l’interdiction du territoire français est une peine qui a été prononcée de manière contradictoire par le tribunal correctionnel, donc en présence de l’intéressé et d’un interprète à cette audience correctionnelle, ce qui fait qu’il avait connaissance de cette mesure d’éloignement. Enfin, il n’est ni allégué ni démontré que l’irrégularité soulevée viendrait avoir pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Dès lors, le moyen est inopérant et la procédure est régulière. Sur le second moyen tiré de l’avis tardif au parquet : Il s’agit d’un moyen de défense au fond qui sera examiné infra. Sur le contrôle de la recevabilité de la requête : le moyen tiré de l’absence de pièces justificatives utiles L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de ces pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquelles le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. En l'espèce, la défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas accompagnée ni de la décision liée au précédent placement en rétention d’[P] [C], ni de la décision ordonnant l’interdiction du territoire français, ni de la décision fixant le pays de renvoi. Premièrement, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article précité. Deuxièmement, le jugement correctionnel en date du 5 février 2024 ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R743-2 précité, et n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la requête. L’interdiction du territoire français apparaît sur la fiche pénale de l’intéressé. Il ne s’agit pas d’une peine principale, mais d’une peine complémentaire, la peine principale étant la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction. S’agissant d’une peine complémentaire, c’est bien l’arrêté préfectoral qui fonde le placement en rétention administrative. Troisièmement, il est en effet constaté l’absence de décision fixant le pays de renvoi. Pour autant, cette question a bien été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention puisqu’[P] [C] a argué de sa nationalité palestinienne dès lors que lui a soumise l’exécution de l’interdiction judiciaire a destination de la Tunisie. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. Sur le contrôle de la décision de placement en rétention administrative : le défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de l’étranger Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense s’en rapporte à la requête écrite selon laquelle il existe un défaut de motivation et d'examen personnel de la situation d’[P] [C] dans la décision de placement et une absence de prise en compte de ses garanties de représentation. Cependant, la décision critiquée cite bien les textes applicables à la situation d’[P] [C] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé ; - est en situation irrégulière et démuni de tout document d’identité ou de voyage - a été condamné pénalement par la justice à une peine d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français et présente dès lors une menace à l’ordre public - est par ailleurs connu pour des faits de vols aggravés (11 décembre 2022), port d’arme (27 juillet 2023) et violences avec usage ou menace d’une arme, et fourniture d’identité imaginaire (20 janvier 2023) - donne plusieurs nationalités, tantôt se disant de nationalité tunisienne, tantôt palestinienne - ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes étant dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie pas d’une adresse, ce qui fait craindre un risque de soustraction à la mesure d’éloignement - ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français, étant célibataire, sans enfant, sans intégration socio-professionnelle en France Dès lors, il est conclu que l’ensemble des éléments listés ci-après qui ressortent de l'arrêté de placement en rétention administrative permet de dire que ladite décision est en l'espèce suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle suffisamment complète de la situation d’[P] [C]. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Sur le contrôle du déroulement de la décision de placement en rétention administrative : le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». En l’espèce, le procureur de la République de [Localité 2] et le procureur de la République de [Localité 4] ont été avisés le 2 octobre 2024 à 7h20 du placement en rétention de l’intéressé notifié à ce dernier à 7h00. Un tel délai de 20 minutes ne saurait être qualifié d’excessif et le moyen sera écarté. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant et qu’elles s’entendent à compter du placement en rétention, et non des diligences antérieures. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, la défense soutient l’absence de diligence suffisante en l’absence d’acte de l’autorité administrative entre le 5 juin 2024 et le 3 octobre 2024. Or, le placement en rétention administrative date du 2 octobre 2024. Si l'autorité administrative justifie avoir dès le 17 avril 2024, alors que l’intéressé était encore sous écrou, sollicité les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’identification d’[P] [C], présenté pour audition le 30 mai 2024 auxdites autorités, il s’agit de diligences effectuées de manière anticipée, anticipation certes satisfaisante mais non obligatoire au sens de la loi. En effet, les autorités consulaires tunisiennes par courrier du 5 juin 2024 indiquaient qu’il existait un doute sérieux sur l’identité de l’intéressé nécessitant des investigations plus approfondies, une enquête étant diligentée, et en effet, il n’y a pas eu de nouvel échange avant le mail du 3 octobre 2024. La loi ne les exige pas. Il est constaté que dès le lendemain du placement en rétention administrative, le préfet de l’Hérault justifie avoir relancé les autorités consulaires tunisiennes, cette nationalité tant celle dont [P] [C] s’était prévalu en audition le 1er février 2024 et celle figurant sur sa fiche pénale. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, qui débute, il apparaît que la préfecture de l’Hérault justifie de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [P] [C] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. REJETONS l’exception de nullité soulevée. DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention. DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [C] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 07 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L743-12 du CESEDAarticle L744-2 du CESEDA émargé par larticle L.743-5 du code de larticle L741-8 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L741-1 CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a48c1296b51ba2bf229b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA