Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48c1296b51ba2bf22a3
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02222 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAB le 07 Octobre 2024 Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; En présence de M. [M] [W], interprète en langue arabe, serment préalabalement prêté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 06 Octobre 2024 à 12 heures 41, concernant Monsieur X se disant [F] [G] né le 07 Mars 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 10 septembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [G] [F], né le 7 mars 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, alias X se disant [G] [R], né le 7 mars 1998 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans le 8 février 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse à titre de peine complémentaire, en répression à des faits de détention de stupéfiants et rébellion, en récidive. Il a en effet été condamné à plusieurs reprises : - le 27 août 2018 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire, à la peine de 4 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans - le 18 mars 2021 pour des faits d’usage de stupéfiants, fourniture d’identité imaginaire, refus de se soumettre à des opérations de relevés signalétiques, pénétration non autorisée sur le territoire après interdiction judiciaire du territoire, à la peine de 3 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans - le 8 février 2024 pour des faits de détention de stupéfiants et rébellion, en récidive, à la peine de 10 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans A sa levée d'écrou concernant l’exécution de cette dernière peine, le 8 août 2024, il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par le préfet de la Haute-Garonne. Par ordonnance du 13 août 2024 à 17h09, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 16 août 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par nouvelle ordonnance du 7 septembre 2024 à 17h38, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 10 septembre 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par requête du 5 octobre 2024 reçue à 12h41, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation). A l'audience du 7 octobre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Il y ajoute oralement le fondement tiré de la menace pour l'ordre public. Le conseil de [G] [F] sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation, arguant que le critère de menace pour l'ordre public n'est pas caractérisé sur les 15 derniers jours et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes en 60 jours de rétention, sans perspective raisonnable à court terme. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du_5°' de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Sur les perspectives d’éloignement : Sur ce premier fondement, il incombe à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [G] [F] doit intervenir à bref délai. Or il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 2 août 2024 dont relances les 14 puis 26 août 2024, enfin le 4 octobre 2024, après plusieurs routings intervenus dont le troisième et dernier pour un vol le 31 octobre 2024, soit postérieurement au délai des 15 jours, alors même qu’il n’y aucune réponse aux diligences de l’administration. Ainsi, en l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes qui ont pourtant reconnu [G] [F] depuis plus d’un an (22 juillet 2023), rien ne permet de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai. Sur la menace à l’ordre public : Sur ce second fondement, il ressort de la procédure que [G] [F] a été condamné à trois reprises, à chaque pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, à chaque fois à des peines fermes graduées de 3 mois, puis 4 mois, puis 10 mois d’emprisonnement, à chaque fois avec une peine d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire. Au vu de la multiplicité des condamnations à chaque fois pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, punie de 10 ans d’emprisonnement, dont la dernière condamnation en état de récidive, avec à chaque fois la même décision du tribunal correctionnel de prononcer une peine d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, ces éléments relatifs à l’ordre public – qui n’ont pas à être caractérisé dans les 15 derniers jours contrairement à ce que soutient la défense, s’agissant d’un alinéa bien distinct de l’article 742-5 précité - permettent d’établir que l'intéressé présente une menace à l'ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'une période de 15 jours. En conséquence, ces faits réitérés caractérisent la menace pour l'ordre, public qui permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention de [G] [F] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 7 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 07 Octobre 2024 à Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail signature de l’interprète avocat avisé par RPVA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a48c1296b51ba2bf22a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA