Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48c1296b51ba2bf22a6
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02229 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAJ le 07 Octobre 2024 Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; En présence de M. [T] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE VAUCLUSE reçue le 06 Octobre 2024 à 10 heures 24, concernant Monsieur [W] [B] né le 31 Décembre 2004 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la deuxième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 10 septembre 2024; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [W] [B], né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été reconnu par les autorités consulaires marocaines comme étant [W] [P] né le 21 août 2000, ensuite des démarches effectuées depuis le placement en rétention de l’intéressé. [W] [B] alias [W] [P] a en effet fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Vaucluse le 8 juillet 2024, notifié le 9 juillet 2024 à 9h30. Par décision du 8 août 2024, notifiée à 14h30, il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par le préfet du Vaucluse. Par ordonnance du 13 août 2024 à 17h10, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 16 août 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par nouvelle ordonnance du 7 septembre 2024 à 17h35, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 10 septembre 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par requête du 6 octobre 2024 reçue à 10h24, le préfet du Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [W] [B] alias [W] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation). A l'audience du 7 octobre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en ce que le laissez-passer consulaire de l’étranger a bien été envoyé le 4 octobre 2024, au nom de [W] [P] que dès lors le routing pour le vol prévu le 11 octobre 2024 sera fructueux. Le conseil de [W] [B] alias [W] [P] sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation, arguant que son client est prêt à partir de lui-même, et que les diligences ne sont pas exhaustives puisque le billet d’avion n’est pas produit. [W] [B] alias [W] [P] s’est exprimé en présence d’un interprète en langue arabe, ayant renoncé à l’interprète en langue espagnole. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du_5°' de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Il incombe à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [W] [B] alias [W] [P] doit intervenir à bref délai, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’un laissez-passer consulaire est bien produit au soutien de la requête de l’administration, valable du 4 octobre 2024 au 4 décembre 2024, la demande de routing est versée en procédure pour un vol le 11 octobre 2024, ce qui permet d’établir que l’éloignement de l’intéressé va se faire à bref délai, précisément dans 3 jours, les éléments présentés par la défense pouvant dans ce contexte être qualifiés de fantaisistes. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [B] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 7 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 07 Octobre 2024 à Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail signature de l’interprète avocat avisé par RPVA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a48c1296b51ba2bf22a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA