Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48c1296b51ba2bf22ac
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02220 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL77 le 07 Octobre 2024 Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 06 Octobre 2024 à 12 heures 45, concernant Monsieur [C] [Z] né le 06 Septembre 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [C] [Z], né le 6 septembre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) assorti d’une interdiction de retour pendant 2 ans, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 9 mars 2023, notifié le jour même à 15h45. [C] [Z] alors détenu au centre pénitentiaire de [4], a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative au centre de rétention de [2] le 6 septembre 2024, notifié à l'intéressé lors de sa levée d'écrou le 7 septembre 2024 à 9h35. Par ordonnance du 12 septembre 2024 à 14h10, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Il n’a pas été interjeté appel de cette décision. Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2024 à 12h45, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation). A l'audience du 7 octobre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Le conseil de [C] [Z] sollicite à titre principal le rejet de la requête en prolongation, arguant de l'absence de diligences de l’administration postérieurement au placement en rétention administrative et à l’absence de relance. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est relevé la défense ne se prévaut d’aucune irrecevabilité de la requête. Sur la demande de prolongation Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date à laquelle il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant pour rappel exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Sur les diligences de l’administration Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. En l’espèce, la défense soutient l’absence de relance de la part de la préfecture depuis la dernière décision judiciaire (ordonnance du 12 septembre 2024). Il n’est pas contesté qu’antérieurement à cette date, et dès le 30 août 2024 alors que l’intéressé était encore sous écrou, les autorités consulaires algériennes ont été dûment saisies. Il ressort de la lecture des pièces de la procédure que sur la première période de prolongation de la rétention administrative, plusieurs routings ont été obtenus non honorés pour des vols le 7 puis le 24 septembre 2024 enfin pour le 31 octobre 2024, et que ce dernier a été envoyé aux autorités consulaires algériennes le 26 septembre 2024 à 10h51. De l’ensemble de ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement. Il est de plus de jurisprudence constante que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités souveraines consulaires étrangères et ne peuvent donc pas être tenus responsables du long délai de réponse observé par celles-ci du moment qu’elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce. En conséquence, le grief tiré de l’absence de diligence doit être écarté. Sur les perspectives d’éloignement Il est de jurisprudence constante que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en œuvre. En l’espèce, indépendamment d’éventuelles considérations politiques et diplomatiques qui sont d’ailleurs pas soulevées par la défense, il n’y a pas d’information en l’état qui permettrait d’affirmer ou d’infirmer que les autorités consulaires algériennes vont répondre à la demande de laissez-passer, d’autant que l’intéressé a été identifié dès 2023 par lesdites autorités, ce qui fait que l’éloignement de [C] [Z] peut tout à fait avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Dès lors, les conditions légales d'une seconde prolongation sont donc réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [C] [Z], pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [C] [Z] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 12 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 07 Octobre 2024 à Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail avocat avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a48c1296b51ba2bf22ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA