Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48c1296b51ba2bf22af
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02196 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWS Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 24/02196 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWS ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [P], né le 28 Mars 1993 à [Localité 2] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [P] né le 28 Mars 1993 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 1er octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 02 octobre 2024 à 10 heures 07 ; Vu la requête de M. [C] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Octobre 2024 à 09 heures 28 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 octobre 2024 reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 12 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence deXEXO GEORGES, interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Doro GUEYE, avocat de M. [C] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [C] [P], né le 28 mars 1993 à [Localité 2] (Albanie), non documenté, est de nationalité albanaise. Il est arrivé en France pour la première fois le 11 octobre 2018, avait sollicité une demande d’asile le 13 novembre 2018, rejetée par l’OFPRA le 27 mai 2019, dont confirmation par la commission nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 septembre 2019. [C] [P] a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) par le préfet des Hautes-Pyrénées le 23 août 2019, mesure notifiée le 28 août 2019, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 14 novembre 2019. A la suite de cette première procédure, il a été une première fois éloigné via un vol dédié vers l’Albanie le 28 janvier 2020. Ces décisions sont versées en procédure. Il est revenu ensuite en France dans le courant de l’année de 2023 et a présenté une demande de ré-examen auprès de l’OFPRA qui a déclaré sa demande irrecevable le 20 février 2024, notification intervenue le 19 avril 2024 lors de sa dernière incarcération. En effet, il a été condamné le 6 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour des faits de récidive de détention de tabac réputé en contrebande et refus de déférer aux injonctions d’un agent des douanes par conducteur, à la peine de 4 mois d’emprisonnement. Il a effectué cette première peine en maison d’arrêt. Il a été par la suite condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 3 avril 2024 pour tentative de vols aggravés (des fils de cuivre) à la peine de 8 mois d’emprisonnement. Lors de cette dernière procédure, [C] [P] entendu le 1er avril 2024 a indiqué qu’il souhaitait s’établir en France et continuer à y vivre en concubinage, être père d’un bébé de quelques mois né en France et d’un enfant de 7 ans né au Kosovo, ce qu’il a confirmé ce jour. Il est sans profession, sans ressource, et vit dans un squat à [Localité 1], sans compte bancaire ni couverture sociale. Il dit être dans l’attente d’être pris en charge car sa femme est diabétique et ferait de l’hypertension. A l’audience ce jour, il précise que sa compagne est également de nationalité albanaise et en situation irrégulière. Son passeport est retenu en raison d’une demande d’asile en cours, soit en Allemagne où il a dit le 1er avril 2024 avoir fait une telle demande il y a un an environ, soit en France puisqu’il affirme ce jour à l’audience avoir déposé sa demande d’asile en France. Figure en procédure une copie de son passeport. Le 2 octobre 2024, [C] [P] est sorti du centre pénitentiaire de [4]. Il a été placé le jour même en rétention administrative sur décision préfectorale de placement en centre de rétention administratif datée du 1er octobre 2024, faisant suite à un arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 30 septembre 2024 portant OQTF, fixant le pays de renvoi et avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. La décision lui a été notifiée le 2 octobre 2024 à 9h57, avec interprète en langue albanaise. Par requête du 5 octobre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2024 à 12h37, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [C] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête datée du 3 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2024 à 9h28, [C] [P] a soulevé les moyens suivants : - incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral - défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement - demande d’assignation à résidence A l'audience du 7 octobre 2024, le conseil de [C] [P] ne soulève pas d’exception in limine litis et renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté préfectoral. Il fait valoir en revanche un défaut de motivation liée à une erreur manifeste dans sa situation en ce qu’un recours serait pendant devant la CNDA pour sa demande d’asile en France (recours contre la décision d’irrecevabilité). Il soutient le défaut de perspective d’éloignement et sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence où il vit avec sa famille (squat à [Localité 1]), faisant valoir ses garanties de représentations (ses attaches familiales) et la copie de son passeport. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le contrôle de la procédure préalable et les exceptions de nullité soulevées in limine litis Aucun moyen n’a été soulevé. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration et L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense soutient que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que [C] [P] serait en attente d’une décision pendante de la CNDA concernant un recours sur une demande de droit d’asile, et qu’il est père de deux enfants mineurs avec sa compagne, ses attaches étant crées et réelles sur le territoire français. Cependant, la décision critiquée cite bien les textes applicables à la situation de [C] [P] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions en ce que l’intéressé : - a déjà fait l’objet d’une procédure d’OQTF menée jusqu’à son terme puisqu’il a bénéficié d’un retour en Albanie via un vol dédié le 28 janvier 2020 - est entré de nouveau en France de manière irrégulière en 2023 (ne peut pas justifier d’une entrée régulière) et n’a pas demandé de titre de séjour - a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 20 février 2024 suite à sa demande de ré-examen de sa situation - se trouve sans emploi et sans ressource, n’a pas de billet de transport pour exécuter la nouvelle décision d’OQTF, d’autant qu’il a répété souhaiter rester en France - a été condamné pénalement par la justice à deux reprises le 6 mars 2023 puis le 3 avril 2024 depuis son retour sur le territoire français - ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes étant dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale - n’est pas accompagné d’un enfant mineur [C] [P] invoque certes à l’audience un élément déterminant en ce qu’il est père de deux enfants mineurs, dont un nourrisson né en France, ce dont le préfet avait connaissance puisque l’intéressé l’avait indiqué dès le 1er avril 2024. Toutefois, d’une part, il s’agit d’un élément relatif à sa vie privée et familiale, donc relatif à la validité de la décision d’OQTF, ce qui ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire. D’autre part, il est rappelé que le contrôle du juge des libertés et de la détention ne porte pas sur la pertinence de la motivation du préfet, mais simplement sur son existence. Le préfet n’est pas tenu en effet de faire état dans sa décision avec exhaustivité de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention administratives au vu des critères légaux, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, il est conclu que l’ensemble des éléments listés dans l'arrêté de placement en rétention administrative permet de dire que ladite décision est en l'espèce suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle suffisamment complète de la situation de [C] [P]. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement. Il ressort de l’examen des pièces que l'autorité administrative justifie avoir dès le 30 septembre 2024 sollicité les autorités consulaires albanaises aux fins d’obtention d’un laissez-passer concernant [C] [P], mail complété par celui du 2 octobre 2024 à 11h37 auprès de l’UCI. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, qui débute, il apparaît que la préfecture de la Haute-Garonne justifie de diligences nécessaires et suffisantes dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [C] [P] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». En l’espèce, le conseil de [C] [P] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence à son domicile arguant qu’il vit en France avec sa compagne et leurs deux enfants, dont un nourrisson né en France. Cependant, la famille vit dans « un squat » à [Localité 1], donc sans droit ni titre, ce qui ne peut constituer une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De plus, malgré des attaches familiales en France, il est constaté d’une part que l’intéressé est sans emploi, sans ressource, et que sa compagne et mère de ses deux enfants se trouve dans la même situation que lui, de nationalité albanaise et en situation irrégulière, l’enfant aîné étant né au Kosovo, ce qui fait qu’il n’y a pas de raison particulière à ce que le couple retourne vivre en Albanie. Ces éléments sont insuffisants à démontrer des garanties de représentations effectives permettant une assignation à résidence. En tout état de cause, il est constant que [C] [P] n’est pas en possession de l’original de passeport, une copie étant insuffisante pour fonder une mesure d’assignation à résidence. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention. DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative. REJETONS la demande d'assignation à résidence formulée par [C] [P]. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [C] [P] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 07 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L.743-5 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L741-1 CESEDAarticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a48c1296b51ba2bf22af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA