Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48d1296b51ba2bf22b7
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02221 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMAA le 07 Octobre 2024 Nous, Marion STRICKER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ; En présence de M. [E] [K], interprète en anglais, serment préalablement prêté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 06 Octobre 2024 à 12 heures 47, concernant Monsieur [Z] [N] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (NIGERIA) Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 16 septembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [Z] [N], né le 1er janvier 1996 à [Localité 2] (Nigéria), de nationalité nigériane, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pour un an par le préfet de la Haute-Garonne le 1er décembre 2022, notifié le 7 décembre 2022. [Z] [N], alors détenu au centre pénitentiaire de [4], a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 6 septembre 2024, notifié à l'intéressé lors de sa levée d'écrou le 7 septembre 2024 à 10h02. Par ordonnance du 12 septembre 2024 à 14h08, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [N], pour une durée de vingt-six jours, prolongation confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 16 septembre 2024 à 9h00. Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2024 à 12h47, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation). A l'audience du 7 octobre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Le conseil de [Z] [N] sollicite à titre principal le rejet de la requête en prolongation, arguant de l'absence de perspectives d'éloignement dans le temps de la rétention de l'intéressé. A titre subsidiaire, il sollicite l’assignation à résidence de son client. Il produit un jugement du juge aux affaires familiales du 10 septembre 2024 dont il ressort que l’exercice exclusif de l’autorité parentale des enfants de [Z] [N] a été confié à leur mère, outre des visites tous les samedis. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est relevé la défense ne se prévaut d’aucune irrecevabilité de la requête. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Sur les diligences de l’administration : [Z] [N], de nationalité nigériane, a été placé en rétention par décision du préfet de la Haute-Garonne le 6 septembre 2024, décision notifiée à sa levée d'écrou le lendemain. Il n’est pas contesté par la défense que l’administration a sollicité auprès de la PAF une demande d’identification aux fins de transmission aux autorités nigérianes dès le 28 août 2024, préalable nécessaire à la délivrance des documents de voyage. S’agissant des diligences effectuées depuis la dernière décision judiciaire du 16 septembre 2024, il ressort des pièces produites que l’administration a effectué une nouvelle relance intervenue le 16 septembre 2024 et que du mail de la PAF du 30 septembre 2024, il ressort qu’une audition est prévue par la voie de la visio-conférence avec les autorités consulaires nigérianes le 8 octobre 2024, celle du 1er octobre 2024 ayant été annulée pour cause de fête nationale. Contrairement à ce que soutient la défense, des diligences sont donc intervenues et les autorités consulaires ont répondu aux sollicitations, étant au surplus rappelé qu’en tout état de cause, l’administration n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, elle ne saurait être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci, ni du report des auditions prévues, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce. En conséquence, le grief tiré de l’absence de diligence doit être écarté. Sur les perspectives d'éloignement : La préfecture de Haute-Garonne reste ainsi en attente de cette audition nécessaire à la délivrance du laissez-passer de l’étranger et n’a pas être tenue responsable des deux précédents reports qui ne permettent pas, à eux seuls, à venir établir qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement, d’autant que l’audition est prévue le lendemain de la présente ordonnance, ce qui au contraire est de nature à établir que l'éloignement de [Z] [N] pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». En l’espèce, le conseil de [Z] [N] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez sa compagne [B] [H] à Toulouse. Il produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 10 septembre 2024, déjà produite à la précédente audience du 12 septembre 2024. Il produit également le jugement JAF accordant des visites père/enfant en lieu médiatisé à Toulouse. En raison d’une part de la volonté clairement formulée de [Z] [N] de rester en France, réitérée ce jour en audience pour rester auprès de ses enfants, d’autre part en raison de l’absence de l’original de son passeport, et enfin pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la précédente ordonnance du 12 septembre 2024 qui restent pleinement valables sur l’incapacité de l’intéressé à respecter des injonctions judiciaires moins coercitives que la rétention (incarcération justifiée par la révocation totale d’un sursis probatoire), ces éléments rendent inopportune une mesure d’assignation à résidence. Les conditions légales d'une seconde prolongation sont donc réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [Z] [N], pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention [Z] [N], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 12 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 07 Octobre 2024 à Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail signature de l’interprète avocat avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705a48d1296b51ba2bf22b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA