Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48d1296b51ba2bf22ba
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02237 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMER le 08 Octobre 2024 Nous, Marion STRICKER,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE reçue le 07 Octobre 2024 à 15H57, concernant : Monsieur [K] [F] né le 26 Juin 2003 à SIDI BOUZID (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 Septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE le 17 septembre 2024; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [K] [F], né le 24 juin 2003 à Sidi Bouzid (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Haute-Savoie le 17 juillet 2023, confirmé par le tribunal administratif de Grenoble le 5 avril 2024. Une interdiction de retour y a été ajoutée par arrêté du 26 août 2024, notifié le jour même à 16h25. Par arrêté du 8 septembre 2024, après avoir été placé en retenue administrative, il a été placé en centre de rétention par décision du préfet de la Haute-Savoie, notifiée le jour même à 19h05. Par ordonnance du 13 septembre 2024 à 15h40, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [F], pour une durée de vingt-six jours, prolongation confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 17 septembre 2024 à 15h45. Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a demandé la prolongation de la rétention de [K] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation). A l'audience du 8 octobre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Le conseil de [K] [F] soulève une fin de non-recevoir relative à la requête du préfet pour incompétence du signataire de ladite requête. Au fond, elle soulève le manque de célérité des diligences accomplies par l’administration. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la requête de l’administration Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, la défense invoque une fin de non-recevoir en ce que la signataire de la requête du 7 octobre 2024 n’aurait pas reçu délégation de signature à son profit et n’aurait dès lors pas qualité à agir au sens du code de procédure civile. Il s’agit de Madame [Y] [L], et en effet la mention « pour le préfet, par délégation ». Il ressort de la lecture de l’arrêté n° SGCD/SLI/PAC/2024-035 versé au soutien de la requête publié le 2 octobre 2024 prise en son article 2 (rubrique n°43) que les saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention peuvent être signées par délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie par Monsieur [M] [G], et de l’article 4, qu’en cas d’absence de ce dernier ou d’empêchement, la délégation de signature visée à l’article 2 est consentie dans le cadre de ses attributions, notamment à Madame [Y] [L], attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement pour les documents visés aux rubriques 1, 2, 38, 39, 40, 41 à 43. Dès lors, la délégation de signature est valable et la signataire de la requête du préfet en prolongation de la rétention avait bien qualité à agir. Le moyen est donc inopérant. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Sur les diligences de l’administration : [K] [F], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du préfet de la Haute-Savoie le 8 septembre 2024, décision notifiée le jour même. La défense soutient que les diligences effectuées sont insuffisantes en nombre et qu’un défaut de célérité doit être constaté, soutenant que dès le départ la demande initiale auprès des autorités consulaires tunisiennes est tardive et incomplète. Dans sa première ordonnance du 13 septembre 2024 confirmée en cela par la cour d’appel, le juge des libertés et de la détention avait jugé valable la saisine des autorités consulaires tunisiennes par l’administration à compter du 11 septembre 2024, et il n’y a pas lieu d’y revenir. S’agissant des diligences effectuées depuis la dernière décision judiciaire du 17 septembre 2024, il ressort des pièces produites que l’administration a effectué une réponse à l’autorité étrangère le 19 septembre 2024 puis a a envoyé en LRAR le dossier complet de l’étranger le 25 septembre 2024, enfin a relancé les autorités consulaires tunisiennes par mail 3 octobre 2024. A ce stade, la demande d’identification de l’intéressé est en cours, et l’autorité étrangère n’est pas muette, elle a déjà répondu à l’administration française. Contrairement à ce que soutient la défense, des diligences sont donc valablement intervenues depuis la dernière décision judiciaire, et il ne peut pas être fait grief à l’administration de ne pas avoir été plus réactive ni d’avoir procédé à des démarches qui ne peuvent pas non plus être quotidiennes, compte-tenu du fonctionnement même de l’administration, dont la relance du 3 octobre 2024 est d’ailleurs valable et opportune, mais reste superfétatoire en l’absence de pouvoir coercitif sur les autorités consulaires qui émanent d’Etats souverains, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce. En conséquence, le grief tiré de l’absence de diligences suffisantes doit être écarté. Sur les perspectives d'éloignement : La préfecture de Haute-Savoie reste ainsi en attente de la délivrance du laissez-passer de l’étranger dont l’identification ne pose pas de difficulté, la copie du passeport tunisien d’[K] [F] étant versé en procédure, valable jusqu’au 20 février 2025, ce qui est de nature à établir que l'éloignement d’[K] [F] pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Les conditions légales d'une seconde prolongation sont donc réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention d’[K] [F], pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par le conseil d’[K] [F]. DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Savoie. ORDONNONS la prolongation de la rétention [K] [F], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 13 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 08 Octobre 2024 à 17H06 Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail avocat avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle 31 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705a48d1296b51ba2bf22ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA