Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705a48d1296b51ba2bf22bd
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02233 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMDC le 08 Octobre 2024 Nous, Marion STRICKER,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ; En présence de [D] [W] [C], interprète en arabe, qu prête serment devant nous ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 07 Octobre 2024 à 14H53, concernant : Monsieur [U] [L] né le 13 Mai 2002 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 8 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 10 septembre ( ordonnances rectificatives des 26 septembre et 1er octobre 2024) ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [U] [L], né le 13 mai 2022 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est arrivé en France en 2017. Le 29 juillet 2021, X se disant [U] [L] alors mineur a été condamné par le tribunal pour enfants de Toulouse à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an de sursis pour vol avec violences ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours et aggravé par une autre circonstance. Il a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant 3 ans le 5 août 2021 par le préfet de la Haute-Garonne, notifié le 10 août 2024 à 8h00. Le 8 juillet 2022, il a été condamné par la voie de l’ordonnance pénale pour usage de stupéfiants. Le 5 novembre 2022, X se disant [U] [L] a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’une comparution à délai différé puis ensuite d’une information judiciaire ouverte pour détérioration ou dégradation de bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, en l’espèce par incendie, en état de récidive légale. Le 23 août 2023, X se disant [U] [L] a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 18 mois d’emprisonnement, révocation de son sursis à hauteur de 6 mois, et avec à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français (ITF) pendant 5 ans. X se disant [U] [L], alors détenu au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne de placement en rétention administrative daté du 8 août 2024, notifié à l'intéressé lors de sa levée d'écrou le 9 août 2024 à 10h01. Par ordonnance du 14 août 2024, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 16 août 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 8 septembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 10 septembre 2024, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par requête du 7 octobre 2024 reçue au greffe le 7 octobre 2024 à 14h53, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation). A l'audience du 8 octobre 2024, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation en faisant valoir les diligences effectuées par l’administration, la menace à l’ordre public, enfin il cite la libération conditionnelle expulsion accordée par le juge de l’application des peines le 28 mai 2024 mentionnée sur la fiche pénale « sous réserve de la mise à exécution de l’ITF et de la prise en charge par les services de police concernés ». Le conseil de X se disant [U] [L] plaide le non-respect des conditions de l’article L.742-5 du CESEDA en l'absence totale de perspectives d'éloignement à bref délai au vu des pièces produites et des relations actuelles entre la France et l’Algérie sur le plan diplomatique. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2°) L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5°' de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Sur le moyen tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai : Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, donc à l'administration de démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai. A la lecture de la procédure, il ressort que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 19 février 2024 aux fins d’identification de l’étranger, avec une audition le 28 février 2024, c’est-à-dire lorsque l’intéressé était encore sous écrou. Depuis cette date, soit depuis plus de 6 mois et malgré les relances de l’administration, soit une quinzaine de relance dont deux postérieures à la dernière décision judiciaire, il ne peut qu’être constaté l’absence de toute réponse de l’autorité étrangère et rien ne permet de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel. Les conditions d'une troisième prolongation ne sont donc pas réunies de ce chef en ce que l'autorité administrative, bien qu'elle se soit elle-même montrée diligente, n'établit pas, alors qu'elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai. Il ne pourra pas être fait droit à la requête sur ce fondement. Sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public : A titre liminaire, il convient de relever que ce second fondement ne figure pas dans la requête écrite de l’administration mais qu’il a bien été oralement soulevé par le représentant de la préfecture ce jour qui a soulevé l’ITF de 5 ans et la libération conditionnelle expulsion inscrite sur la fiche pénale. Dans la mesure où la procédure relative au débat sur une prolongation d'une mesure de rétention administrative est orale devant le juge de la liberté et de la détention, il sera statué sur ce moyen. Sur le fond, il convient de rappeler que la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours s’agissant d’un alinéa bien distinct de l’article L.742-5 précité. En l’espèce, au titre des pièces jointes à la requête figurent le casier judiciaire, un jugement du tribunal correctionnel et une fiche pénale actualisée pour avoir été éditée le 16 juillet 2024, dont il ressort que X se disant [U] [L] a été condamné à au moins trois reprises, en 2021 puis 2022 puis 2023, étant observé qu’il a été en détention entre le 5 novembre 2022 et le 9 août 2024 puis directement conduit au centre de rétention, la première condamnation ayant été prononcée dès sa minorité, dont deux fois pour des délits dont la peine encourue est de 10 ans, soit le quantum maximum prévu par la loi, la dernière fois en état de récidive légale, les juridictions ayant chaque fois prononcé des quantums importants (la première fois : 3 ans dont un an de sursis qui sera ensuite révoqué, la deuxième fois : 18 mois d’emprisonnement) prenant le soin de prononcer une interdiction du territoire français pour 5 ans. L’ensemble de ces éléments de par la réitération des passages à l’acte délictueux de l’étranger et leur gravité s’agissant de délits punis de 10 ans d’emprisonnement permettent d’établir que X se disant [U] [L] présente une menace à l'ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'une période de 15 jours. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention X se disant [U] [L] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 7 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Fait à Toulouse le 08 octobre 2024 à 17h19 Le greffier Le juge des libertés et de la détention NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA en larticle L. 742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705a48d1296b51ba2bf22bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA