Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e03fde28ee420710f1b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 2-4 N° RG 21/13225 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICXE Ordonnance n° 2024/M195 Monsieur [P] [G], mineur représenté par sa mère, [X] [F], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire, née à [Localité 5] (Drôme) le [Date naissance 1] 1970, de nationalité française, domiciliée [Adresse 3], représenté par Me Dominique HOUEL-TAINGUY de l'ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant Monsieur [W], [K], [S] [G] représenté Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) Madame [O], [C], [N] [G] représentée par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ; Après débats à l'audience du 10 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8/10/2024, l'ordonnance suivante : *** Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 05 juillet 2021 dans le litige opposant Mme [X] [F], représentant légal de son enfant mineur [P] [G], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 4], à M. [W] [G] et Mme [O] [U] épouse [G], Vu la déclaration d'appel de [P] [G] effectuée par Mme [F], ès-qualité de représentant légal de son fils mineur, reçue au greffe le 14 septembre 2021, Vu les conclusions au fond des parties, les dernières en date ayant été déposées le 14 février 2022 par les intimés, Vu le soit-transmis adressé le 15 février 2024 aux parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°21/13225, en l'absence de diligences durant deux ans et ce avant le 20 mars 2024, Vu le courriel adressé le 19 février 2024 par le conseil de l'appelant considérant qu'il n'y a pas lieu à péremption et sollicitant, dans l'hypothèse où l'exception de péremption de l'instance pour défaut de diligences serait envisagée, la fixation de l'affaire à une prochaine audience d'incident afin d'en débattre, Vu le courriel transmis le 22 février 2024 par le conseil des intimés mentionnant que la péremption est acquise et de fixer une audience d'incident afin de la voir constater par la voie d'une ordonnance, Vu la fixation le 11 mars 2024 de l'incident à l'audience du 10 septembre 2024, les parties disposant d'un délai jusqu'au 8 août 2024 inclus pour verser leurs conclusions et pièces par la voie électronique, Vu les conclusions d'incident notifiées le 02 mai 2024 par M. [P] [G], représenté par sa mère Mme [F], demandant au TRIBUNAL de : - DECLARER recevable et bien fondé l'appel de [P] [G] représenté par [X] [F] contre le jugement du 5 juillet 2021 n°21/359, Y FAISANT DROIT, - INFIRMER purement et simplement cette décision, STATUANT à nouveau, Vu les articles 1301 et suivants du Code Civil, - CONDAMNER [O] [G] à régler à son petit-fils [P] [G] la somme de 22.500 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - CONDAMNER [W] [G] à payer à son neveu [P] [G] la somme de 20.000€, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - CONDAMNER les requis à régler chacun à [P] [G] représenté par sa mère la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dominique HOUEL-TAINGUY en application de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions transmises le 09 septembre 2024 par les consorts [O] et [W] [G] sollicitant, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, du conseiller de la mise en état de : - Constater la péremption de l'instance, - Constater que le jugement dont appel a acquis force de chose jugée. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction. Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat en vue de statuer sur un incident de procédure, dans le respect du principe ci-dessus rappelé. En l'espèce, les intimés ont, par courrier du 22 février 2024, demandé au conseiller de la mise en état de statuer sur la péremption de l'instance. Cette lettre n'a pas saisi valablement le conseiller de la mise en état Bien qu'informés par avis du 11 mars 2024 de l'audience d'incident, et de ce que les conclusions et pièces devaient être versées par la voie électronique jusqu'au 8 août 2024, les intimés n'ont pas notifié de conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en l'état. Leurs conclusions transmises par les intimés la veille de l'audience ( soit le 09 septembre 2024 à 10h34 ) ne permettent pas à l'appelant d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement. Ne respectant pas le principe de la contradiction, elles doivent être écartées des débats. L'appelant a adressé le 02 mai 2024 des conclusions adressées au 'TRIBUNAL' qui n'ont pas saisi valablement le conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la présente Cour. Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état n'est pas valablement saisi d'un incident. Sur les dépens et frais Les dépens de cette procédure suivront le sort de ceux de l'instance principale. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ecartons les conclusions d'incident et pièces adressées par les intimés le 09 septembre 2024 à 10h34, Constatons l'absence d'incident saisissant valablement le conseiller de la mise en état, Disons que les dépens de cette procédure suivront le sort de ceux de l'instance principale, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à Aix-en-Provence, le 8/10/2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état copie aux avocats des parties ce jour le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67061e03fde28ee420710f1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel