Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e06fde28ee420710f49
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 22/09306 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUU6 Ordonnance n° 2024/M196 Monsieur [O] [X] de nationalité française, retraité, représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Johann BOUSKILA de l'AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Appelant Madame [W] [R] représentée par Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ; Après débats à l'audience du 10 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8/10/2024, l'ordonnance suivante : *** Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 04 mai 2022 dans le litige opposant Mme [W] [R] à M. [O] [X], Vu la déclaration d'appel de M. [X] reçue le 28 juin 2022, Vu les conclusions au fond, Vu les conclusions d'incident déposées le 27 mars 2023 par M. [X] devant le conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 542, 700, 908, 909, 910-4, 914, 954 du code de procédure civile : DÉCLARER Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes : PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel incident de Madame [R] ; CONDAMNER Madame [R] au versement de la somme de 2.000 € à Monsieur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [R] au paiement des entiers dépens. Vu le soit-tranmis du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l'intimée, Vu les conclusions sur incident en réponse notifiées le 17 avril 2023 par Mme [R] sollicitant du conseiller de la mise en état, Vu les dispositions de l'article 901 et 524 du code de procédure civile, PRONONCER la radiation de l'affaire opposant Monsieur [L] [X] à Madame [W] [R], enrôlée devant la Chambre 2-4 sous le n°22/09306 du rôle des affaires en cours; DÉCLARER que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification du paiement des condamnations prononcées par la décision dont appel ; A toutes fins utiles, vu les articles 908, 909, 914 et 954 du code de procédure civile, Vu les articles 564, 565, 566 du code de procédure civile, DÉCLARER que les demandes incidentes de Mme [R] visant à voir augmenter la condamnation de Monsieur [X] au titre des dommages et intérêts et condamner à rapporter les loyers perçus des chambres médicalisées des donations annulées sont recevables. DÉCLARER Monsieur [X] inondé en ses demandes devant Monsieur ou Madame le Conseiller de la mise en état et LE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de Madame [R]. LE CONDAMNER à payer à Madame [R] une somme de 900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des procédures. Vu le soit-transmis du 04 mai 2023 du magistrat de la mise en état demandant aux conseils s'il pouvait statuer sans audience sur l'incident de radiation, Vu les conclusions sur incident n°2 transmises le 31 mai 2023 par M. [X] demandant notamment de voir déclarer irrecevable la demande de radiation présentée par Madame [R], Vu l'accord des deux conseils des parties, en date du 31 mai 2023, pour que le conseiller de la mise en état statue sans audience uniquement sur l'incident de radiation, Vu l'ordonnance d'incident rendue le 20 septembre 2023 par le magistrat de la mise en état : - déclarant irrecevable d'office la demande de radiation de Mme [R], - disant que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, - disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les demandes adressées au magistrat de la mise en état les 20 septembre et 21 novembre 2023 par le conseil de M. [X] afin de voir fixer une audience pour qu'il soit statué sur sa demande d'irrecevabilité et de caducité de l'appel formulée dans ses conclusions d'incident du 27 mars 2023, Vu le soit-transmis du 21 décembre 2023 du magistrat de la mise en état sollicitant du conseil de Mme [R] ses conclusions en réponse sur cette demande d'irrecevabilité de l'appel, Vu les conclusions sur incident récapitulatives et en réponse n°2 notifiées le 12 février 2024 par Mme [R] sollicitant du conseiller de la mise en état de : Vu l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, Vu les dispositions des articles 908, 909, 914 et 954 du code de procédure civile, Vu les articles 564, 565, 566 du code de procédure civile, Vu les avis de la Cour de Cassation des 3 juin 2021 et 11 octobre 2022, DÉCLARER Monsieur [X] irrecevable et mal fondé en ses demandes formées devant Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état ; SE DÉCLARER incompétent au profit de la Cour d'Appel. En conséquence, renvoyer l'affaire devant la Cour afin qu'elle statue sur les demandes formées dans le cadre du présent incident et sur le fond de l'affaire. Subsidiairement, DÉCLARER sue les demandes incidentes de Mme [R] visant à voir augmenter la condamnation de Monsieur [X] au titre des dommages et intérêts et condamner à rapporter les loyers perçus des chambres médicalisées des donations annulées sont recevables et n'encourent ni irrecevabilité ni caducité ; DEBOUTER Monsieur [X] en ses demandes formées dans le cadre du présent incident devant Monsieur ou Madame le Conseiller de la mise en état et visant à voir déclarer irrecevables ou caduques les prétentions de Madame [R]. LE CONDAMNER à payer à Madame [R] une somme de 900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des procédures. Vu l'avis du 11 mars 2024 du magistrat de la mise en état fixant l'incident à l'audience du 10 septembre suivant, Vu les conclusions sur incident n°3 déposées le 02 juillet 2024 par M. [X] demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 542, 700, 789, 908, 909, 910-4, 914, 954 du code de procédure civile : DÉCLARER Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes : A titre principal, DÉCLARER irrecevable l'appel incident de Madame [R] ; A titre subsidiaire, PRONONCER la caducité de l'appel incident de Madame [R] ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [R] au versement de la somme de 3.000 € à Monsieur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [R] au paiement des entiers dépens. L'incident a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état. Sur la demande d'irrecevabilité et de caducité de l'appel Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [R] au motif qu'elle ne sollicite pas dans ses premières conclusions au fond l'infirmation ou l'annulation du jugement attaqué. Mme [R] fait valoir que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette demande d'irrecevabilité de l'appel, rappelant les avis rendus par la cour de cassation les 3 juin 2021 et 11 octobre 2022. Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies par l'article 914 du code de procédure civile ; ce dernier ne peut pas statuer sur une demande qui a pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par la juridiction de première instance. L'application des dispositions des articles 542, 954, 564 à 566 du code de procédure civile ressort de la compétence exclusive de la cour d'appel. Le jugement du 04 mai 2022 du tribunal judiciaire de Nice a statué notamment sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R]. Il s'ensuit que tant l'appel incident de Mme [R] relatif aux dommages et intérêts que sa demande de restitution des revenus fonciers concerne le fond du dossier desquels le conseiller de la mise en état ne peut pas connaître. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [X] sera condamné aux dépens de cet incident. Mme [R] a exposé des frais de défense dans le cadre de cet incident ; M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous Déclarons incompétent pour connaître des demandes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel présentées par M.[X], Condamnons M. [O] [X] aux dépens de cet incident, Condamnons M. [O] [X] à payer la somme à payer à Mme [W] [R] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à Aix-en-Provence, le 8/10/2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.311-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67061e06fde28ee420710f49
Données disponibles
- Texte intégral
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