Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e06fde28ee420710f4b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueEmphytéose - Bail à construction - Concession immobilièreAutres demandes relatives au bail à construction ou à l'emphytéose
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 3] Chambre 1-5 N° RG 22/12523 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBFI Ordonnance n° 2024/MEE/153 S.A.S. CENTRALE SOLAIRE 118 représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant S.A. GROUPE DUBREUIL venant aux droits de la SAS CENTRALE SOLAIRE N° 132 représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant S.A.S. SOLARGIE représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant Appelantes SCI MIDICAPA au capital de 1600 euros, immatriculée au RCS de Tarascon so us le n° 440 726 420 représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, plaidant S.A. AXA FRANCE IARD représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ- HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE assistée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS SARL FL EMBALL nom commercial TOUT POUR LE FRUIT DU SUD EST représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, plaidant Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 10 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 8 Octobre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé du 17 novembre 2011, la SCI MIDIPACA a consenti deux baux emphytéotiques sous diverses conditions suspensives à la société CENTRALE SOLAIRE N°118 sur la partie nord-ouest et sud de la toiture d'un bâtiment situé lieudit [Localité 5] eadastré BK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 6]. Par acte d'huissier du 4 mars 2013 la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie ont fait assigner la société Midipaca devant le tribunal de grande instance de Tarascon afin de la condamner à signer l'acte authentique et à l'indemniser de leurs préjudices. Par jugement du 31 août 2022 le tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société FL EMBALL, prononcé la nullité des baux conclus le 17 novembre 2011 entre d'une part la SCI MIDIPACA et la société CENTRALE SOLAIRE N°118 et d'autre part entre la SCI MIDIPACA et la société CENTRALE SOLAIRE N°132, condamné in solidum la SAS CENTRALE SOLAIRE 118 et la SAS SOLARGIE à procéder à l'enlèvement de toute installation se trouvant sur la toiture du bien immobilier appartenant à la SCI MIDIPACA à savoir le bâtiment situé lieudit [Localité 5] cadastré BK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 6] et à la remise en état initial des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du jugement et dans la limite de 500.000 euros, débouté la SOCIETE GROUPE DUBREUIL venant aux droits de la société CENTRALE SOLAIRE N°l32, la SAS CENTRALE SOLAIRE 118 et la SAS SOLARGIE de l'intégralité de leurs demandes, condamné in solidum la SOCIETE GROUPE DUBREUIL venant aux droits de la société CENTRALE SOLAIRE N°132, la SAS CENTRALE SOLAIRE 118 et la SAS SOLARGIE à verser à la SCI MIDIPACA la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 19 septembre 2022 la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie ont interjeté appel du jugement prononcé le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon. Par décision du 12 mars 2024 le conseiller de la mise en état, saisi par la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie d'une demande d'accès au local onduleur sous astreinte afin d'en assurer les opérations de contrôle et de maintenance, et en assurer sa sécurité, a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette demande en raison de l'effet dévolutif de l'appel. Par conclusions d'incident n°2 rectificatives déposées et signifiées le 9 septembre 2024 la Sci Midicapa et la Sarl Fl Emball demandent au conseiller de la mise en état de : Condamner les sociétés GROUPE DUBREUIL, CENTRAL SOLAIRE 118 et SOLARGIE ainsi que leur assureur AXA, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de la toiture afin que cette dernière soit rendue parfaitement étanche. Dire et juger que ces travaux seront effectués sous le contrôle d'un expert et constatés par un commissaire de justice dont l'intervention sera à la charge exclusive des sociétés GROUPE DUBREUIL, CENTRAL SOLAIRE 118 et SOLARGIE ainsi que de leur assureur AXA. Rejeter toute demande de nouvelle expertise et la déclarer infondée Condamner les sociétés GROUPE DUBREUIL, CENTRAL SOLAIRE 118 et SOLARGIE ainsi que leur assureur AXA au paiement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Elles soutiennent que le bail litigieux dont les effets perdurent prévoient que le preneur est tenu de conserver pendant toute la durée du bail le bon état d'entretien et de maintenance de l'emplacement loué, que l'installation en toiture des panneaux photovoltaïques a provoqué des déchirures, que les constats d'huissiers réalisés en 2024 confirment l'existence de ces désordres, que dès lors la toiture n'est plus étanche, que ce défaut d'étanchéité porte atteinte à l'activité du locataire la société Fl Emball qui exploite une activité de vente de matériel d'emballage alimentaire. Par conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2024 la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie demandent au conseiller de la mise en état de : ORDONNER un complément d'expertise judiciaire, l'expert commis ayant pour mission : - De se rendre sur les lieux, et de procéder à l'inspection de la toiture afin d'identifier l'existence d'éventuelles fuites, - Dans l'affirmative, l'expert devra se prononcer sur l'origine et la ou les causes de leur existence, - De préconiser les solutions réparatoires et d'en chiffrer le coût. Au regard de la solution qui sera donné à l'incident présenté par les SCI MIDIPACA et SARL FL EMBALL, Madame le Conseiller de la Mise en Etat jugera si l'équité conduit la condamnation des demanderesses à payer chacune à la SAS CENTRAL SOLAIRE 118, la SA GROUPE DUBREUIL et la SAS SOLARGIE, une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des entiers dépens. Elles répliquent qu'aucune solution préparatoire ne figure dans le procès-verbal versé au débat, que leur responsabilité n'a pas été préalablement constatée, que si que cette aggravation, à supposer qu'elle existe, ne peut être constatée que dans le cadre d'un complément d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024 la Sa Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de : JUGER que les demandes des sociétés MIDIPACA et FL EMBALL ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état ; DEBOUTER la société MIDIPACA et la société FL EMBALL de leurs demandes ; RENVOYER les sociétés MIDIPACA et la société FL EMBALL à mieux de pourvoir ; En toute hypothèse ; DEBOUTER la société MIDIPACA et la société FL EMBALL de leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées ; A toutes fins ; DEBOUTER la société MIDIPACA et la société FL EMBALL de leurs demandes dirigées contre la société AXA France IARD ; CONDAMNER in solidum la société MIDIPACA et la société FL EMBALL à verser à la société AXA France IARD une indemnité de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société MIDIPACA et la société FL EMBALL aux entiers dépens de l'incident. Elle indique que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande de réparation qui est une demande nouvelle, sans aucun lien avec le procès de première instance, qu'elles ont sollicité en première instance l'enlèvement des panneaux photovoltaïques et la résolution des baux emphytéotiques, et ne prétendaient pas que les panneaux photovoltaïques seraient à l'origine d'infiltrations mais prétendaient que la structure du bâtiment était insuffisante pour les supporter, que la demande n'est pas fondée alors même qu'il n'est aucunement justifié de la responsabilité des sociétés SOLARGIE, CENTRALE SOLAIRE n°118 et GROUPE DUBREUIL et que les travaux ne sont pas déterminés, que la demande d'expertise n'est pas étayée. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, notamment pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code. Il est constant que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur des mesures provisoires. Toutefois, il ne peut connaître de demandes qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel. En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que la Sci Midicapa et la Sarl Fl Emball ont sollicité à titre reconventionnel devant le premier juge d'ordonner à la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil et la Sas Solargie de restituer le bâtiment dans l'état où il se trouvait avant l'installation des panneaux photovoltaïques en les condamnant à procéder à l'enlèvement de l'ensemble des centrales litigieuses situées en toiture du bâtiment, que les sociétés appelantes s'y sont opposées et ont interjeté appel notamment de la condamnation prononcée à leur encontre aux fins de à procéder à l'enlèvement. Cette demande formée devant le juge du fond n'était pas fondée sur l'existence de désordres dans la toiture imputable aux installations litigieuses. Pour autant, l'objet est identique à celui sollicité désormais dans la procédure d'incident puisqu'il conduit à retirer les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture. Il sera d'ailleurs rappelé que le conseiller de la mise en état a considéré que la demande d'accès à la toiture sollicitée par les sociétés appelantes au titre de l'entretien des panneaux relevait de l'effet dévolutif de l'appel, sans que la Sci Midipaca et la Sarl Fl Emball n'aient soulevé à ce moment-là de difficultés au titre de déchirure en toiture puisqu'elles s'opposaient justement à permettre tout accès à la toiture. Au surplus les constats d'huissiers des 27 janvier 2024, 4 mars 2024 s'ils démontrent l'existence de quelques traces d'eau sur le sol du bâtiment loué à la Sarl Fl Emball et de trous situés à certains endroits de la toiture, ne permettent pas d'affirmer que leurs apparitions seraient en lien avec des déchirures en toiture résultant de l'installation des panneaux photovoltaïques En conséquence, en raison de la contradiction avec la compétence de la cour d'appel saisie d'une demande similaire, bien que désormais motivée sur un autre fondement, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent au titre des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile pour statuer sur la demande d'accès formulée par la partie appelante. La demande d'expertise ne présente pas d'intérêt légitime compte tenu des observations ci-dessus, celle-ci sera rejetée. sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la Sci Midipaca et la Sarl Fl Emball aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie et de la Sa Axa France Iard. PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d'incident présentée par la Sci Midipaca et la Sarl Fl Emball, Rejetons la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie ; Condamnons la Sci Midipaca et la Sarl Fl Emball aux dépens ; Condamnons la Sci Midipaca et la Sarl Fl Emball à verser à la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie la somme de 2.500 euros et à la SA Axa France Iard la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Aix-en-Provence, le 8 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 907 du Code de procédure civile énonce quarticle 789 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 789 du code de procédure civile pour statarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e06fde28ee420710f4b
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- Résumé officiel