Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e08fde28ee420710f57
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 23/04947 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCIZ Ordonnance n° 2024/M213 S.D.C. DE L'IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 4] représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Madame [E] [W] représentée par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour. Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 22 septembre 2023 et 10 octobre 2023. Vu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[3]' sis à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia, prise en la personne de son représentant légal recevable. *condamné Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[3]' sis à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia, prise en la personne de son représentant légal la somme de 344,67 € pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 frais de recouvrement inclus avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. *condamné Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[3]' sis à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia, prise en la personne de son représentant légal la somme de un euro à titre de dommages et intérêts. *débouté Madame [W] de sa demande en délais de paiement. *condamné Madame [W] aux dépens incluant les frais de l'article A444-32 du code de commerce. *laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. *débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires. Suivant déclaration en date du 4 avril 2023 , le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[3]' sis à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia, prise en la personne de son représentant légal a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: -déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[3]' sis à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia ,prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement de la somme de 4.193,34 € au titre des charges dues sur la période antérieure au 23 janvier 2019 et de sa demande en paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ****** Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [W] demande à la Cour de dire que sa constitution ainsi que ses conclusions ont été déposées dans les délais et de débouter par conséquent l'appelant de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions d'incident notifiées le 10 octobre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[3]' sis à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia, prise en la personne de son représentant légal demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée notifiée par R PV a le 5 septembre 2023. ****** L'affaire était évoquée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024. ****** Sur ce 1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Madame [W] Attendu que l'article 789 du code de procédure civile , dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 énonce que 'le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.' Attendu qu'il convient de constater que Madame [W], dans le cadre de la procédure d'incident, a adressé ses conclusions à la Cour. Que seul le magistrat de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions sollicitée par l'appelant. Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer les conclusions d'incident de Madame [W] irrecevables pour avoir été portées devant la Cour. 2°) Sur l'irrecevabilité des conclusions au fond de Madame [W] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 que ' l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.' Attendu qu'il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[3]' sis à [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia, prise en la personne de son représentant légal que l'appelant a signifié la déclaration d'appel à Madame [W] , suivant exploit d'sihuissier du 2 juin 2023 avec dénonce des conclusions d'appelant et de l'avis d'avoir à signifier. Qu'il s'ensuit que le délai de 3 mois a commencé à courir le lendemain de l'acte de la signification , soit le 3 juin et a expiré le 3 septembre 2023 à minuit. Que le 3 septembre 2023 étant un dimanche, le délai était reporté au jour ouvré suivant soit le lundi 4 septembre 2023 minuit. Que force est de constater que Madame [W] n'avait pas conclu à cette date. Qu'il convient par conséquent de déclarer les conclusions de l'intimée, déposées au greffe par RPVA le 5 septembre 2023, irrecevables. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles. PAR CES MOTIFS Déclarons les conclusions d'incident de Madame [W] irrecevables pour avoir été portées devant la Cour. Déclarons les conclusions au fond de Madame [W] déposées au greffe par RPVA le 5 septembre 2023 irrecevables. Disons n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles. Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de la présente instance. Fait à Aix-en-Provence le 08 Octobre 2024 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e08fde28ee420710f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel