Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0afde28ee420710f6b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE RADIATION DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 566 Rôle N° RG 23/15480 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJPI S.C.I. LA CHARLOTTE C/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA CHARLOTTE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01339. APPELANTE S.C.I. LA CHARLOTTE dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE INTIME Syndicat des Copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL EXPO SUD dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. ARRÊT Contradictoire, Prononcé en audience publique le 08 octobre 2024 par M. Gilles PACAUD, Président, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé. *** EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière (SCI) La Charlotte est propriétaire d'un local à usage d'entrepôt situé au rez-de-chaussée du bloc B (lot n° 11) et de locaux à usage d'habitation situés aux 1er et 2ème étage du même bloc (lots n° 15, 16 et 17) avec la jouissance exclusive, privative et perpéturelle d'une terrasse se trouvant aux droits de ces lots, le tout dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] (06600). La société Charlotte a procédé à des travaux aux 1er et 2ème étage de l'immeuble afin de rendre accessible les terrasses se trouvant aux droits des lots n° 15, 16 et 17. Se prévalant d'un trouble manifestement illicite tiré de constructions entreprises par la société [Adresse 6] affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le [Adresse 8] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de l'entendre condamner, sous astreinte, à déposer les ouvrages réalisés sans autorisation sur les parties communes et à remettre en état les lieux. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 novembre 2023, ce magistrat, estimant que des constructions avaient été entreprises en violation manifeste de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui caractérisait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, a : - condamné la société La Charlotte à déposer les ouvrages réalisés sans autorisation sur les parties communes et à remettre en état les lieux, à savoir : * supprimer l'auvent en plastique ainsi que l'avant-toit en bois et tuiles sur la terrasse du 1er étage de l'immeuble ; * supprimer le garde-corps, refaire la charpente et le toit en tuiles du 2ème étage ; * remettre à l'identique les ouvrants donnant sur l'ancienne toiture du 2ème étage ; et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant six mois ; - dit que ces travaux devaient être réalisés sous le contrôle d'un ingénieur béton ou d'un bureau d'études dont les frais incomberont à la société La Charlotte, laquelle devait en justifier au syndic de l'immeuble avant le début des travaux ; - condamné la société Charlotte à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Charlotte aux dépens. Suivant déclaration transmise au greffe le 15 décembre 2023, la société La [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - débouter le [Adresse 8] [Adresse 6] de ses demandes ; - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero Daval-Guedj, avocats aux offres de droit. A titre liminaire, elle indique avoir saisi le juge du fond en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2023 dès lors que cette assemblée n'a pas été convoquée par le syndic en exercice et qu'elle était présidée par une personne autre qu'un copropriétaire. Sur le fond du référé, elle expose avoir entrepris des travaux sur la terrasse comme en ayant la jouissance exclusive, privative et perpétuelle, et ce, après obtenu l'autorisation de la mairie, le 14 mai 2023, suite à sa demande de déclaration préalable déposée le 29 mars 2023 et affichée le 31 mars 2023 à la mairie de la ville d'[Localité 4], de réaliser des travaux afin de rendre accessible la terrasse, à savoir la transformation des deux fenêtres en portes-fenêtres donnant accès à la terrasse, la conservation et remise en état du carrelage du sol de la terrasse, la réparation des enduits du mur et la réalisation d'un auvent. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercicee, sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise ; - déboute l'appelante de ses demandes ; - la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Il expose que la société Charlotte a entrepris des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble en violation des articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu'aucune autorisation de l'assemblée des copropriétaires n'a été sollicitée, et ce, peu important le permis de construire qui lui a été consenti. Elle souligne qu'un copropriétaire ne peut édifier des constructions, sans autorisation, sur des parties communes même s'ils sont titulaires d'un droit de jouissance exclusif. Par courrier transmis le 16 avril 2024, le conseil de la société Charlotte informe du décès de son gérant, [B] [O], le 21 février 2024, et ce, en produisant la copie intégrale de son acte de décès et l'extrait K-bis de la société à jour au 16 avril 2024. Il considère donc que l'instance est interrompue en raison de la perte de la capacité de la société d'ester en justice. Par courrier transmis le 22 avril 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires indique que la société La Charlotte, ayant deux gérants, elle est toujours représentée par M. [S] [I], de sorte qu'elle estime que le décès de [B] [O] n'apparaît pas être une cause d'interruption de l'instance, et ce, d'autant que la société La Charlotte a régulièrement conclu et qu'il lui appartient de faire désigner un nouveau gérant si elle entend se défendre devant la cour d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En l'espèce, par courrier transmis le 16 avril 2024 par la voie du RPVA, le conseil de la société La Charlotte informe la cour du décès de son gérant, feu M. [B] [O], survenu le 21 février 2024, en notifiant la copie intégrale de son acte de décès daté du 22 février 2024. Or, à la lecture de l'extrait K-bis de la société La Charlotte, à jour au 16 avril 2024, feu M. [B] [O] apparaît le seul associé-gérant de cette société. Dès lors, la société La Charlotte n'ayant plus de capacité à ester à justice comme n'étant plus valablement représentée, l'instance est interrompue. Il convient d'ordonner la radiation de la procédure du rang des affaires en cours. Elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire d'un représentant de la société La Charlotte. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/15480 ; Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire d'un représentant de la SCI LA Charlotte ; Réserve les dépens. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e0afde28ee420710f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel