Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0afde28ee420710f73
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 N°2024/306 Rôle N° RG 24/01201 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP7L Société SEMEPA C/ S.C.I. M.2.P Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud BERTRAND Me Jean-pierre RAYNE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/4533. DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Société SEMEPA demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ S.C.I. M.2.P, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Jean-pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente et Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024. Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation du 31 janvier 2018, la SA Société d'Economie Mixte d'Equipement du Pays d'Aix (la SA SEMEPA) a fait citer la SCI M2P devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir constater la résolution de l'acte notarié de vente du 14 octobre 2009 par lequel elle lui a vendu une parcelle de terrain à bâtir sur la commune d'Aix-en-Provence. Par jugement rendu le 18 novembre 2019, cette juridiction a : - déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de la SCI M2P par la SA SEMEPA par voie d'assignation du 31 janvier 2018 car prescrite, - condamné la SA SEMEPA à verser à la SCI M2P la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA SEMEPA aux entiers dépens de la procédure, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration transmise au greffe le 22 avril 2020, la SA SEMEPA a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par conclusions d'incident transmises le 13 mars 2023, la SCI M2P a saisi le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 d'une demande tendant, notamment, à ce qu'il prononce la péremption de l'instance. Par ordonnance rendue le 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - constaté la péremption de l'instance, - condamné la SA SEMEPA à payer à la SCI M2P la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA SEMEPA aux dépens. Le conseiller de la mise en état a considéré, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, et alors que l'affaire n'avait pas reçu fixation, qu'aucune diligence n'était intervenue de la part des parties entre le 15 octobre 2020 et le 16 octobre 2022, et que l'absence de fixation de l'affaire ne caractérise pas de déni de justice eu égard à la matière et la nature du litige. Par requête transmise le 30 janvier 2024, et conclusions récapitulatives du 14 mars 2024, au visa des articles 386, 908, 909 et 916 du code de procédure civile dans leur rédaction ici applicable, et de l'article 4 du code civil, écritures auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA SEMEPA a formé un déféré contre cette décision du conseiller de la mise en état et sollicite de la cour qu'elle : - déclare recevables et bien fondées la requête en déféré du 30 janvier 2024 et les conclusions dirigées contre l'ordonnance d'incident et de péremption du 17 janvier 2024, et y fasse droit, - réforme et infirme l'ordonnance déférée du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - juge que les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance après avoir déposé leurs conclusions dans les délais prescrits par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, et que, une fois cette charge accomplie, la direction de la procédure échappe aux parties qui n'ont plus alors à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, de sorte que la péremption d'instance n'a pas couru et n'est pas encourue, - juge que la péremption d'instance constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux principes de procès équitable et de délai raisonnable protégés par l'article 6§1 de la CEDH, et par l'article 16 de la DUDH, - juge que la péremption d'instance constitue un déni de justice prohibé par les dispositions de l'article 4 du code civil. En conséquence : - écarte l'application de l'article 386 du code de procédure civile, - juge que la péremption n'a pas couru et n'est pas encourue, - rejette toutes conclusions de la SCI M2P tendant à faire juger que la péremption d'instance a mis fin à l'instance, tendant encore à la confirmation de l'ordonnance d'incident du 17 janvier 2024, - déboute la SCI M2P de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamne la SCI M2P à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SCI M2P aux entiers dépens. La SA Semepa fait valoir que la péremption ne peut être constatée en application de la jurisprudence selon laquelle la direction de la procédure échappe aux parties dès lors qu'elles ont accompli les diligences qui leur incombaient, et ne résulte désormais plus que de la compétence du conseiller de la mise en état. Dans ce sens, la SA Semepa relève que la deuxième chambre civile de la cour de cassation a récemment opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt du 7 mars 2024, applicable à l'instance, assouplissant les conditions de l'accès au juge. Elle soutient que, dans ce cas, la péremption d'instance constitue une atteinte disproportionnée aux principes découlant de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 de la DUDH et de l'article 4 du code civil prohibant le déni de justice par l'application des sanctions des règles procédurales de manière automatique. Par dernières conclusions transmises le 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI M2P demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, - condamner la SA SEMEPA à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA SEMEPA aux entiers dépens. La SCI M2P considère qu'il est nécessaire d'appliquer les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et de constater la péremption puisqu'aucun acte interruptif de la péremption n'a été réalisé entre le 16 octobre 2020 et le 17 octobre 2022, soit durant plus de deux ans. L'affaire a reçu fixation le 6 février 2024 à l'audience du 2 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption de l'instance En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. S'agissant d'un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties, les diligences visées par l'article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l'instance, émaner des parties, manifester leur volonté d'en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l'affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident. L'intention de faire progresser l'affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable. Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 912 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. En l'espèce, il apparaît que la SA SEMEPA a interjeté appel le 22 avril 2020. Dans les délais respectés des articles 908 et 909 du code de procédure civile, l'appelante a conclu le 16 juillet 2020. La SCI M2P, intimée, a conclu le 15 octobre 2020. Le 10 mars 2023, l'intimée a sollicité la fixation de l'affaire auprès du conseiller de la mise en état. Par conclusions d'incident du 13 mars 2023, la SCI M2P a sollicité la péremption de l'instance, plus de deux ans s'étant écoulé depuis le 15 octobre 2020. L'historique de la procédure, tel que figurant au RPVA, révèle en effet que le dossier avait été placé 'en attente de fixation' le 15 octobre 2020, sans avoir encore reçu fixation pour plaidoiries. Il apparaît ainsi que le conseiller de la mise en état n'a, de fait, pas été en mesure d'examiner l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais imposés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces par les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, qu'elles avaient pourtant respectés, ni a fortiori de fixer à cette occasion la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, a défaut, le calendrier des échanges de conclusions restant nécessaires, ainsi qu'il y était tenu aux termes des dispositions de l'article 912 du même code sus-visé. Les parties, pour leur part, avaient pourtant ,alors, accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les conclusions au fond ayant été prises et l'exécution de la décision entreprise ayant été réalisée. Elles étaient donc en attente de la fixation de l'affaire et n'avaient plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant ainsi au profit du conseiller de la mise en état. En conséquence, par application des textes sus-visés, interprétés à la lumière de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la jurisprudence désormais constante, et dans le but de permettre un accès effectif au juge, les parties ayant ici accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le conseiller de la mise en état n'ayant mis à leur charge aucune diligence spécifique et n'ayant pas été en mesure de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, la péremption n'est pas acquise. L'ordonnance contestée doit donc être infirmée. Le dossier étant a priori en état d'être jugé, il convient de fixer l'examen de l'affaire au fond à l'audience de plaidoirie du 4 février 2025 à 14 heures 30, en prévoyant une clôture de l'instruction de l'affaire au 6 janvier 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties, l'intimée supportant les dépens de l'incident. La décision entreprise sera donc infirmée également en ce qu'elle a condamné la SA SEMEPA au dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance, Dit que la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 20/4533 (déféré sous RG 24/1201) sera appelée à l'audience des plaidoiries devant la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 février 2025 à 14 heures 30 en audience collégiale, Dit que l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire interviendra le 6 janvier 2025, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre, Condamne la SCI M2P au paiement des dépens de l'incident, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 4 du code civil.article 4 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e0afde28ee420710f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel