Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0afde28ee420710f75
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 280 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande tendant à déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété ou demande de nouvelle répartition des charges
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 307 Rôle N° RG 24/01216 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQBV S.A.R.L. [O] [P] REAL ESTATE C/ [N] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/9189. DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.R.L. [O] [P] REAL ESTATE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [N] [U] né le 27 Février 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024, Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour la Présidente empêchée et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [U] a souhaité acquérir un bien immobilier sur la commune de [Localité 5] dénommée '[Adresse 3]'. Les propriétaires indivis avaient confié un mandat de vente à la société à responsabilité limitée [O] [P] Real Estate (la SARL [O] [P] Real Estate) au prix de 2 800 000 euros in fine. M.[N] [U] a fait une offre à 2 000 000 euros mais le bien a été vendu à d'autres acquéreurs. Estimant que cette vente avait été passée en fraude de son droit de priorité, par acte du 10 mai 2019, M. [N] [U] a assigné la SARL [O] [P] Real Estate aux fins d'être indemnisé de la perte de chance d'acquérir ce bien et de ne pas subir un préjudice moral de 90%. Il soutenait en substance que cette agence immobilière n'avait pas soumis son offre aux vendeurs lui préférant aux mêmes conditions financières, un marchand de bien avec qui elle avait déjà entretenu une relation d'affaire. Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a : - débouté M. [N] [U] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné M. [N] [U] à payer à la SARL [O] [P] Real Estate la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Selon déclaration reçue le 22 juin 2022, M. [N] [U] a relevé appel de ce jugement en visant chacun des chefs de son dispositif. **** Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, M. [N] [U] a demandé au conseiller de la mise en état : - d'enjoindre la SARL [O] [P] Real Estate d'avoir à communiquer sans délai, les pièces, objet des sommations de communiquer en date des 23 septembre 2022 et 25 octobre 2022, - de condamner la SARL [O] [P] Real Estate aux entiers dépens, ceux d'incident distraits. Par ordonnance d'incident du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint à la SARL [O] [P] Real Estate de communiquer sans délai toutes pièces qui démontreraient qu'antérieurement à la date du 2 décembre 2014, une offre concurrente aurait été reçue, transmise aux vendeurs, et acceptée par ceux-ci et a réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. Le conseiller chargé de la mise en état a considéré que la SARL [O] [P] Real Estate, agent immobilier, a fait valoir devant le juge en première instance qu'une autre offre que celle de M. [N] [U] avait été concomitamment transmise aux vendeurs et acceptée, argument retenu par le tribunal pour juger que le demandeur ne justifiait pas que son offre avait été formulée antérieurement à l'offre retenue. Il a estimé que, ce moyen étant au coeur du débat entre les parties, il importait d'avoir connaissance de cette offre et que sa production quelle que soit la forme sous laquelle elle avait été transmise, avait un intérêt essentiel dans le litige. Par requête du 31 janvier 2024, la SARL [O] [P] Real Estate a déféré cette décision à la cour. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 septembre 2024 conformément à la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, la SARL [O] [P] Real Estate de mande à la cour d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : ' débouter M. [N] [U] de sa demande de communication de pièces, et plus largement de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' condamner M. [N] [U] à payer à la SARL [O] [P] Real Estate la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la communication de l'offre antérieure au courrier électronique adressé par M. [N] [U] le 2 décembre 2014 est sans aucune incidence sur l'issue du litige car le juge du tribunal judiciaire de Grasse a adopté une appréciation correcte et concrète de l'affaire au regard des preuves versées au débat, dont les courriers électroniques. Elle ajoute que l'intérêt pour la solution du litige de ces échanges verbaux, dont M. [N] [U] recherche la trace écrite, n'est pas établi, car les vendeurs d'un bien, même informés, restent libres de poursuivre la vente avec l'acquéreur de leur choix, peu importe la chronologie des offres reçues. Elle fait valoir que ces documents dont le conseiller de la mise en état demande la communication ne sont pas en sa possession et n'ont même jamais existé. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, M. [N] [U] demande à la cour de : -à titre principal, déclarer irrecevable le recours exercé par la société [O] [P] Real Estate à l'encontre de l'ordonnance déférée ; -à titre infiniment subsidiaire, confirmer l'ordonnance déférée ; -en tout état de cause, débouter la société [O] [P] Real Estate de l'ensemble de ses demandes ; -la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient essentiellement qu'en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont pas susceptible de recours indépendamment de l'arrêt au fond, sauf si elles ont pour conséquence de mettre fin à l'instance ou de constater son extinction, statuent sur des exceptions de procédure, une fin de non recevoir ou sur la caducité de l'appel, ce qui n'est nullement le cas de la décision attaquée. Subsidiairement, il estime que les pièces sollicitées ont un intérêt essentiel pour la résolution du litige en ce qu'elles visent à confronter la thèse de la société à la réalité, à savoir qu'il y avait un accord dés le 2 décembre 2014, date de son offre, et que pourtant le 9 décembre 2014 les vendeurs ont signé avec un acquéreur différent dont on ignore quand l'offre a été formulée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur l'irrecevabilité de la requête en déféré Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond. L'alinéa 2 de ce texte ouvre cependant la voie de recours du déféré contre les ordonnances du conseiller de la mise en état lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'insane, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité ou de la caducité de l'appel, ou enfin sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de la procédure en application des articles 909, 910 et 930-1. Il s'en déduit que ne peut être déférée immédiatement à la cour, la décision du conseiller de la mise en état qui a ordonné la communication de pièces, en dehors d'une dérogation à la règle interdisant ou différant un recours en cas d'excès de pouvoir. Or en l'espèce, il n'est pas reproché au conseiller de la mise en état d'avoir commis un excès de pouvoir et la demande de production ou de communication de pièces relève de son pouvoir en application des articles 907 et de l'article 788 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, le recours exercé par la société [O] [P] Real Estate à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2024 est irrecevable. Il sera ajouté que la simple mention sur l'ordonnance attaquée des termes : 'susceptible de déféré', constitue une erreur matérielle qui ne crée pas de droit. 2-Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la SARL [O] [P] Real Estate supportera la charge des dépens de la voie de recours. Elle sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche l'équité commande d'allouer à M.[N] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la voie de recours. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevable la requête en déféré de la société [O] [P] Real Estate à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2024 ; Condamne la SARL [O] [P] Real Estate à supporter la charge des dépens du déféré ; La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer M.[N] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile les ordonarticle 788 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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Référence
67061e0afde28ee420710f75
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