Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0bfde28ee420710f79
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 9 462 400 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 308 Rôle N° RG 24/02051 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS6H [J] [Y] C/ Société DE.BE.CO T.I.M SRL Copie exécutoire délivrée le : à : Me John BASTARDI-DAUMONT Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/8955. DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [J] [Y] né le 13 Février 1970 à [Localité 2]/RUSSIE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté par Me John BASTARDI-DAUMONT, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ Société DE.BE.CO T.I.M SRL, demeurant [Adresse 4] (TE) - ITALIE représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Par acte du 3 septembre 2019, la société de droit italien De.Be.Co T.I.M S.R.L (la société De Be Co) a saisi président du tribunal de grande instance de Nice d'une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [J] [Y]. Par ordonnance du 18 septembre 2019, il a été fait droit à sa demande et enjoint à M. [Y] de lui payer la somme de 94 624 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019. Selon déclaration reçue au greffe du tribunal le 3 décembre 2019, M. [Y] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nice a constaté l'extinction de l'instance, dit l'ordonnance portant injonction de payer du 18 septembre 2019 non avenue, condamné la société de droit italien De Be Co aux entiers dépens, débouté M. [Y] et la société De Be Co de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par acte du 5 juillet 2023, la société De Be Co a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état, après avoir recueilli les observations des parties, a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 13 janvier 2024 par M. [Y], intimé, et déclaré celui-ci irrecevable à conclure. Pour statuer en ce sens, il a considéré que M. [Y] n'est pas fondé à revendiquer un allongement du délai pour conclure, dès lors qu'il se domicilie à [Localité 3] et non en Russie, notamment dans ses conclusions au fond du 13 janvier 2024, et que les avis de taxe foncière et de taxe d'habitation produits ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il demeure en Russie. En conséquence, en l'absence de conclusions remises au greffe et notifiées dans le délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelant du 2 octobre 2023, il a estimé que les conclusions remises au greffe par M. [Y] le 13 janvier 2024 sont irrecevables. Par acte du 15 février 2024, M. [Y] a déféré cette décision à la cour. Prétentions et moyens des parties Dans sa requête du 15 février 2024, à laquelle il sera renvoyé pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer ses conclusions recevables. Il fait valoir que son domicile principal se trouve en Russie, comme en attestent la taxe d'habitation et la taxe foncière que l'administration fiscale française lui a délivrées en 2023, année de la présente procédure, que le bien de [Localité 3] ne constitue qu'une résidence secondaire et qu'en conséquence, en application de l'article 911-2 du code de procédure civile, dès lors que son domicile est situé à l'étranger, il disposait bien d'un délai supplémentaire de deux mois pour conclure. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société De Be Co demande à la cour de : ' confirmer l'ordonnance ; ' condamner M. [Y] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que, pour pouvoir bénéficier du délai de distance, la personne physique doit démontrer la réalité de son établissement principal à l'étranger, et qu'en l'espèce : - M. [Y] a choisi de se domicilier à [Localité 3] dans tous les actes de procédures depuis 2018, puisque cette adresse est mentionnée comme étant son domicile dans l'assignation en référé expertise, dans l'assignation au fond, dans ses conclusions de première instance et même dans ses conclusions en appel ; - les documents produits par M. [Y] ne sont pas suffisants pour établir qu'il est domicilié à Moscou. Motifs de la décision La société De Be Co, appelante, a remis au greffe ses conclusions d'appelante au greffe le 2 octobre 2023. A cette date, l'intimé avait constitué avocat, puisque l'acte de constitution de son avocat a été remis au greffe le 17 août 2023. En application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux procédures initiées après le 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 911-2 du même code augmente le délai imparti à l'intimé pour conclure de deux mois s'il demeure à l'étranger. En l'espèce, M [Y] s'est lui-même domicilié à [Localité 3] en France puisque l'acte de constitution de son avocat, remis au greffe le 17 août 2023, précise que celui-ci se constitue pour 'M. [J] [Y], né le 13 février 1970 à [Localité 2], de nationalité russe, directeur de société, domicilié [Adresse 1], à [Localité 3]". Les conclusions litigieuses, remises au greffe le 13 janvier 2024, mentionnent également 'M. [J] [Y], directeur de société, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], né le 13 février 1970 à [Localité 2], de nationalité russe'. Il en résulte que son conseil, titulaire d'un mandat de représentation qui l'habilite à déclarer le domicile de son client, a fixé celui-ci en France. Si, en matière de recours, la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'une décision destinée à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai à laquelle il n'est pas expressément dérogé, dont bénéficie cette personne, tel n'est pas le cas de l'acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à M. [Y], ressortissant russe, d'élire domicile sur le territoire français. En conséquence, sa domiciliation à [Localité 3] ne constitue pas une élection de domicile, mais un domicile choisi, sans qu'il y ait été contraint, par son avocat, titulaire d'un mandat de représentation. C'est donc à juste titre, sans qu'il soit utile de se référer aux avis de taxes foncière et d'habitation adressées à M. [Y] en Russie par l'administration fiscale en 2023, que le conseiller de la mise en état a considéré qu'il n'était pas fondé à revendiquer un allongement du délai pour conclure et a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 13 janvier 2024, soit plus de trois mois après la notification par l'appelant de ses conclusions au fond. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant, M. [Y] sera condamné aux entiers dépens de la procédure de déféré. Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande de la société De Be Co en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er février 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Y ajoutant, Déboute la société De.Be.Co T.I.M S.R.L de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] aux entiers dépens du déféré et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit narticle 699 du code de procédure civile.article 911-2 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e0bfde28ee420710f79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel