Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0bfde28ee420710f7d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 203 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 24/03508 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX7M Ordonnance n° 2024/M215 Monsieur [J] [D] représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant Madame [I] [U] [A] [E] représentée par Me Olivier CASTEL de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [B] [O] [L] Représenté par Madame [V] [X] selon jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'Aubagne le 3 Juillet 2017 représenté par Me Olivier CASTEL de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [G] [M], [T] [L] représenté par Me Olivier CASTEL de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [V] [X] Agissant en sa qualité de tutrice de Monsieur [B] [O] [L], selon jugement rendu par le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Aubagne le 3 Juillet 2017 représentée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [P] représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en- Provence , assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour. Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 17 mai 2024 , 2 juillet 2024, du 3 juillet 2024 et du 2 septembre 2024. Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire en date du 16 février 2024, le tribunal de proximité d'Aubagne a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *jugé que les parties sont liées par un bail verbal en date du 1er juin 2019. *jugé que les parties ont convenu de l'accord sur la chose et le prix. *jugé que le montant mensuel du loyer est de 1250 € *jugé que Monsieur et Madame [D] ont commis des manquements graves à leur obligation. *prononcé la résiliation pure et simple, aux torts de Monsieur et Madame [D] du bail qui leur a été consenti le 1er juin 2019 à compter de la signification du jugement. *ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur et Madame [D] des lieux sis à [Localité 3] par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique. *condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] la somme de 53.750 € au titre des loyers impayés à la date du 10 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement. *condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges jusqu'à complète libération des lieux. *condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] la somme de 1.413,70 € correspondant à la consommation d'eau selon décompte arrêté à la date de l'assignation. *dit n'y avoir lieu à l'octroi de délai de paiement Monsieur [D] n'ayant jamais procédé à aucun paiement et ne justifiant pas être en capacité de régler les sommes dues même si des délais lui sont accordés. *rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [D] comme parfaitement infondées. *condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] la somme de 900 € e au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires. *dit que les entiers dépens seront supportés in solidum par Monsieur et Madame [D] en ce compris le coût du commandement du 31 mars 2021. Suivant déclaration en date du 7 mars 2024 ( RG 24/03016), Madame [P] divorcée [D] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: -juge que les parties sont liées par un bail verbal en date du 1er juin 2019. -juge que les parties ont convenu de l'accord sur la chose et le prix. -juge que le montant mensuel du loyer est de 1250 € -juge que Monsieur et Madame [D] ont commis des manquements graves à leur obligation. -prononce la résiliation pure et simple, aux torts de Monsieur et Madame [D] du bail qui leur a été consenti le 1er juin 2019 à compter de la signification du jugement. -ordonne l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur et Madame [D] des lieux sis à [Localité 3] par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique. -condamne solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] la somme de 53.750 € au titre des loyers impayés à la date du 10 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement. -condamne solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges jusqu'à complète libération des lieux. -condamne solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] la somme de 1.413,70 € correspondant à la consommation d'eau selon décompte arrêté à la date de l'assignation. - n'y avoir lieu à l'octroi de délai de paiement Monsieur [D] n'ayant jamais procédé à aucun paiement et ne justifiant pas être en capacité de régler les sommes dues même si des délais lui sont accordés. -rejete les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [D] comme parfaitement infondées. -condamne solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] la somme de 900 € e au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -rejete toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires. -dit que les entiers dépens seront supportés in solidum par Monsieur et Madame [D] en ce compris le coût du commandement du 31 mars 2021. - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Suivant déclaration en date du 19 mars 2024 ( RG 24/3508) , Monsieur [D] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: -juge que les parties sont liées par un bail verbal en date du 1er juin 2019. -juge que les parties ont convenu de l'accord sur la chose et le prix. -juge que le montant mensuel du loyer est de 1250 € -juge que Monsieur et Madame [D] ont commis des manquements graves à leur obligation. -prononce la résiliation pure et simple, aux torts de Monsieur et Madame [D] du bail qui leur a été consenti le 1er juin 2019 à compter de la signification du jugement. -ordonne l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur et Madame [D] des lieux sis à [Localité 3] par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique. -condamne solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] la somme de 53.750 € au titre des loyers impayés à la date du 10 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement. -condamne solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges jusqu'à complète libération des lieux. -condamne solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] la somme de 1.413,70 € correspondant à la consommation d'eau selon décompte arrêté à la date de l'assignation. - n'y avoir lieu à l'octroi de délai de paiement Monsieur [D] n'ayant jamais procédé à aucun paiement et ne justifiant pas être en capacité de régler les sommes dues même si des délais lui sont accordés. -rejete les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [D] comme parfaitement infondées. -condamne solidairement Monsieur et Madame [D] à payer aux consorts [L] la somme de 900 € e au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -rejete toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires. -dit que les entiers dépens seront supportés in solidum par Monsieur et Madame [D] en ce compris le coût du commandement du 31 mars 2021. - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision . Le 4 avril 2024, le magistrat de la mise en état ordonnait la jonction des instances RG 24/03016 et RG 24/03508, l'affaire étant suivie sous le seul et unique n° RG 24/ 03508. ****** Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 mai 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [L] demandent à Monsieur le président de prononcer la radiation d'office de l'affaire du rôle et de condamner solidairement et conjointement Monsieur [D] et Madame [P] divorcée [D] aux entiers dépens Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 juillet 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [L] demandent à Monsieur le président, in limine litis, de rejeter la demande d'irrecevabilité , de juger que Monsieur [D] et Madame [P] divorcée [D] ne justifient ni de leurs ressources et charges, ni de leurs difficultés d'exécution et par conséquent de débouter ces derniers de toutes leurs demandes fins et conclusions. Ils concluent au prononcé de la radiation d'office de l'affaire du rôle et sollicitent la condamnation solidaire et conjointe de Monsieur [D] et Madame [P] divorcée [D] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 3 juillet 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [D] demande à Monsieur le président de juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, de juger que l'exécution de la décision dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, de rejeter par conséquent la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté et de débouter les demandeurs à l'incident de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 2 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [P] divorcée [D] demande à Monsieur le président, in limine litis, de déclarer irrecevable la demande de radiation formée par les consorts [L] et au fond de débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ****** L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024. ****** Sur ce 1°) Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation pour défaut d'exécution Attendu que Madame [P] divorcée [D] soutient qu'en l'état de la compétence exclusive du premier président pour statuer sur les demandes relatives à l'exécution provisoire en application de l'article 957 du code de procédure civile les consorts [L] auraient dû adresser leurs conclusions à Monsieur le président en sa qualité de délégué de Monsieur le premier président. Qu'elle ajoute que le président de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée n'a pas compétence pour statuer sur une demande de radiation. Attendu qu'il convient de rappeler que conformément à l'ordonnance de roulement de la cour et des usages de celle-ci, il est prévu dans le cadre des procédures 905, comme cela est le cas en l'espèce, que le premier président délègue au président de la chambre concernée les demandes de radiation lequel peut lui-même déléguer cette attribution à un conseiller de la chambre. Qu'en l'espèce les consorts [L] ont adressé leurs conclusions au président de la chambre. Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [P] divorcée [D] de cette demande et de déclarer la demande de radiation portée devant le président de la chambre 1-7 par les consorts [L] recevable 2°) Sur la radiation de l'affaire Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision Attendu que les consorts [L] soutiennent que les appelants n'ont pas exécuté la décision qui les a condamné solidairement au paiement de la somme de 53.750 € au titre des loyers impayés à la date du 10 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement, de celle de 1.413,70 € correspondant à la consommation d'eau selon décompte arrêté à la date de l'assignation ainsi que celle de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens . Attendu que Madame [P] divorcée [D] soutient que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives . Qu'elle indique que le montant mensuel de ses charges s'èlèvent à la somme de 1.218 €, indiquant percevoir un revenu de 2034 € net perçu X13 + une prime variable d'environ 1000 € et une prise de participation de 2.400 € Qu'aucun élément de trésorerie ou bancaires ne permet de dire que Madame [P] divorcée [D] ne pourrait pas régler la somme due y compris au moyen d'un emprunt. Qu'elle fait valoir que la radiation de l'affaire du rôle constituerait une entrave disproportionnée à son droit de voir sa cause entendue en la privant de l'accès au deuxième degré de juridiction. Qu'il convient cependant de relever qu'elle n'a pas saisi le Premier Président de la Cour d'appel afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire. Attendu que Monsieur [D] soutient également que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation . Qu'il indique percevoir une rente mensuelle d'invalidité de 1.966 euros et avoir des charges mensuelles qu'il évalue à un plus de 1.400 euros. Qu'il convient de relever que ce dernier ne verse pas l'avis de situation déclarative établi en 2024. Que par contre s'il est porté sur l'avis de situation déclarative établi en 2023 la somme de 23.592 euros qui semble correspondre au montant de sa pension d'invalidité, au demeurant pas justifiée, il apparait également mentionnée la somme de 21.233 aux titre des salaires, pensions, rentes nets. Que Monsieur [D] n'apporte aucune explication sur ces revenus. Que ses charges ne sont pas plus justifiées. Qu'en effet ce dernier produit un écrit de Madame [Y] [S], indiquant qu'elle héberge ce dernier lequel participe aux frais de la maison à hauteur de 150 € par semaine Qu'il convient de relever que cet écrit n'est pas daté de sorte qu'il n'est pas établi que ces informations soient encore d'actualité Que par ailleurs aucun élément n'est produit au soutien de cet écrit, ni la carte d'identité de Madame [Y] [S], ni même des justificatif de son domicile Qu'enfin le document relatif aux primes d'assurance en date du 25 janvier 2024 n'est qu'un devis établi par MONABANQ Qu'aucun élément de trésorerie ou bancaires ne permet de dire que Monsieur [D] ne pourrait pas régler la somme due y compris au moyen d'un emprunt étant au demeurant souligné que ce dernier n'a pas cru utile, tenant sa sitaution financière, de saisir le Premier Président de la Cour d'appel afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire. Attendu qu'il y a lieu, tenant l'ensemble de ces éléments , d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 24/ 03508 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire. Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande de radiation portée devant le président de la chambre 1-7 par les consorts [L] recevable. Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 24/ 03508. Disons n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles. Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de la présente instance. Fait à Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile vise à obarticle 905-1 du code de procédure civile.article 957 du code de procédure civile les conso
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- 8 octobre 2024
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- Contrats
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67061e0bfde28ee420710f7d
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