Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0bfde28ee420710f7f
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 25 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 24/03696 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYQB Ordonnance n° 2024/M126 Monsieur [F] [J] représenté et assisté par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelant Monsieur [P] [J] Monsieur [R] [J] Tous deux représentés et assistés par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Inès AMAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 28 août 2024, assisté de Josiane BOMEA, greffière, Après débats à l'audience du 12 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : Faits, procédure et prétentions des parties : Sur le fondement d'une ordonnance les y autorisant du juge de l'exécution de Draguignan du 20 juin 2023, messieurs [R] et [P] [J] ont fait procéder le 31 août 2023 à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et les portions détenues par monsieur [F] [J], dans un immeuble, afin de garantir le paiement de la somme de 252 000 €. Cette mesure a été dénoncée le 6 septembre 2023 à monsieur [F] [J]. Saisi en contestation de la sûreté judiciaire, le juge de l'exécution de Draguignan, le 5 mars 2024 a : - débouté M. [F] [J] de sa demande tendant à voir ordonner aux frais de Me [P] et [R] [J], la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, - débouté M. [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, - condamné M. [J] aux entiers dépens, - condamné M. [F] [J] à payer à Me [P] et [R] [J], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties. La notification du jugement a été faite par le greffe par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 mars 2024 par M. [F] [J], lequel en formait appel par déclaration du 20 mars 2024. Le 5 avril 2024, un avis de fixation lui a été adressé pour rappeler les obligations procédurales existantes dans le cadre d'une procédure à bref délai, consistant à signifier la déclaration d'appel et à déposer ses conclusions dans le mois de l'avis. Les conclusions de l'appelant datent du 3 mai 2024. Les intimés ont constitué avocat le 16 avril 2024 et par conclusions déposées le 29 mai 2024, ont formé incident afin de soutenir la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'appelant ne s'est pas acquitté des sommes auxquelles il a été condamné en première instance, et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, par conclusions en réponse sur l'incident déposées le 2 septembre 2024, sollicite de débouter les consorts [J] de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'une condamnation aux dépens prononcée par le juge de l'exécution est insuffisante à constituer une créance exigible, car les dépens n'ont pas été vérifiés et taxés préalablement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, le jugement déféré a débouté monsieur [F] [J] de sa demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens. Les intimés reconnaissent le paiement de l'indemnité précitée par monsieur [F] [J]. La radiation n'est qu'une sanction facultative que le président de chambre peut prononcer en cas d'inexécution du jugement déféré et il n'y a pas lieu à radiation pour l'inexécution de la seule condamnation relative aux dépens. De plus, il résulte des dispositions des articles 701 à 718 du code de procédure civile que le recouvrement des dépens est soumis à une procédure spécifique de vérification par le greffier en chef de la juridiction et le cas échéant, en cas de contestation de la vérification précitée, à une procédure de taxe des dépens par le juge qui en a la charge. Or, en l'espèce, messieurs [P] et [R] [J] ne justifient pas avoir fait procéder à la vérification des dépens afin d'en obtenir leur recouvrement. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à radiation de la procédure d'appel. L'équité commande d'allouer à monsieur [F] [J] une indemnité de 800 € au titre des ses frais irrépétibles. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante qui succombe sur l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, A.Catteau, Conseiller faisant fonction de président de chambre, sur délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à la radiation administrative de l'appel formé par monsieur [F] [J], CONDAMNONS monsieur [P] [J] et monsieur [R] [J], ensemble, à payer à monsieur [F] [J], une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, METTONS les dépens de l'incident à la charge de monsieur [P] [J] et de monsieur [R] [J]. Fait à Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 La Greffière Le Président délégué Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e0bfde28ee420710f7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel