Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0cfde28ee420710f89
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 6 178 321 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 309 Rôle N° RG 24/10175 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRCM [D] [X] [T] [R] [I] [V] [F] épouse [T] [J] [U] C/ [L] [C] [E] [Z] épouse [W] [S] [A] veuve [Z] [H] [Z] [Y] [Z] Association ASL [Adresse 14] S.N.C. PRET ACQUISITION FINANCEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile GONTARD-QUINTRIC Me Paul GUEDJ Me Jean-françois JOURDAN Me François COUTELIER Me Cyrille LA BALME Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/19687. DEMANDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [D] [X] [T] né le 20 Février 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] Madame [R] [I] [V] [F] épouse [T] née le 07 Février 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] Madame [J] [U] née le 12 Avril 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Tous trois représentés par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS A LA REQUÊTE Maître [L] [C] Notaire demeurant [Adresse 3] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ et ayant pour avocat plaidant Me Maria DA SILVA de la SELARL GARRY ET ASSOCIES S.N.C. PRET ACQUISITION FINANCEMENT, demeurant [Adresse 8] représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Marie LEPAROUX-OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG Association ASL [Adresse 14], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alix ESTUBLIER ADAMO, avocat au barreau de TOULON Madame [E] [Z] épouse [W] en sa qualité d'héritière de Mme [S] [A] veuve [Z] née le 03 Mai 1957 à [Localité 10] (Maroc), demeurant [Adresse 6] Monsieur [H] [Z] en sa qualité d'héritier de Mme [S] [A] veuve [Z] né le 20 Juin 1946 à [Localité 12] (Maroc), demeurant [Adresse 1] Monsieur [Y] [Z] en sa qualité d'héritier de Mme [S] [A] veuve [Z] né le 06 Mars 1951 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 7] Tous trois représentés par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et du décret du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente , hors convocation des parties ni tenue d'une audience. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère ARRÊT Arrêt Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente, et Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire *** EXPOSE DE LA REQUETE Par déclaration au greffe du 24 décembre 2019, M.[D] [T], Mme [F] et Mme [J] [U] ont relevé appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Toulon qui a notamment : -déclaré irrecevable la demande de l'ASL [Adresse 14] en nullité des contrats de vente entre les consorts [Z] et M.[D] [T], Mme [F] et [J] [U], -déclaré l'ASL [Adresse 14] recevable en ses autres demandes, -rejeté la demande de dommages et intérêts à l'encontre de M° [L] [C] formée par M.[D] [T] Mme [F] et [J] [U], -rejeté la demande de dommages et intérêts de l'ASL [Adresse 14] à l'encontre de M° [L] [C] et Mme [S] [A] veueveveuve [Z], M.[H] [Z], M.[Y] [Z] et Mme [E] [Z] épouse [W], -rejeté la demande de remise en état formée par l'ASL [Adresse 14], -déclaré sans objet la demande de relevée et garantie. Par déclaration au greffe du 20 février 2020 l'association ASL [Adresse 14] a également, interjeté appel de la décision limité à ses dispositions la concernant. Les deux procédures ont été jointes. Par arrêt du 12 décembre 2023, la cour a': -donné acte à M. [H] [Z], M.[Y] [Z], et Mme [E] [Z] épouse [W]de leur intervention volontaire ; -dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables leurs demandes d'appel en garantie ; -rejeté leur demande d'annulation des actes de procédure intervenus après le décès de Mme [A]; -infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -déclaré recevable l'action de l'ASL [Adresse 14] en nullité de l'acte de division du 15 octobre 2014 et des actes de vente du 22 octobre 2014. -annulé l'acte authentique de règlement de copropriété avec état descriptif de division établi le 15 octobre 2014 par Me [C], notaire à [Localité 15], relatif à une maison d'habitation située 18, Allée des Citronniers,commune de la [Localité 11], cadastrée section AI n°[Cadastre 2], constituant le lot n°18 du groupementd'habitation les Résidents [Adresse 14] approuvé par le préfet du Var le 12 août 1976, portant la création d'un lot numéro un, soit un appartement de type deux situé au rez-de-chaussée d'un lot numéro deux portant sur un appartement de type trois situé au premier étage ; -annulé l'acte authentique établi le 22 octobre 2014 par M° [C], notaire à [Localité 15] portant vente par Mme[S] [A] veuve [Z], M. [H] [Z], M. [Y] [Z], et Mme [E] [Z]épouse [W] à Mme [J] [U] du lot n° 2 du bien immobilier susvisé ; -annulé l'acte authentique établi le 22 octobre 2014 par M° [C], notaire à [Localité 15] portant vente par Mme[S] [A] veuve [Z], M. [H] [Z], M. [Y] [Z], et Mme [E] [Z]épouse [W] à M. [D] [T] et Mme [F], et Mme [J] [U] du lot n° 1 du bien immobilier susvisé ; -dit que ces biens seront indivisément réintégrés dans le patrimoine de M. [H] [Z], M. [Y][Z], et Mme [E] [Z] épouse [W] ; -dit que les acquéreurs M. [D] [T], Mme [F], et Mme [J] [U] devront restituer auxvendeurs la totalité du prix de leur immeuble respectif ; -rejeté la demande en dommages et intérêts formés par l'ASL [Adresse 14] à l'encontre de Me [C] et de M. [H] [Z], M. [Y] [Z], et Mme [E] [Z] épouse [W] ; -condamné M.[H] [Z], M.[Y] [Z], et Mme [E] [Z] épouse [W] à payer à l'ASL [Adresse 14], la somme de 1360 € au titre des charges du groupement d'habitation, arrêtées au 31décembre 2022 ; -condamné Me [C] à payer à M. [D] [T] et Mme [F], la somme de 16 300 euros au titre des fraisengagés et à chacun d'entre eux la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; -condamné Me [C] à payer à Mme [J] [U], la somme de 61 783,21 euros, au titre des frais engagés et celle de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral. -rejeté leurs autres demandes indemnitaires ; -rejeté les appels en garantie formés par Me [C] et M. [H] [Z], M. [Y] [Z], et Mme [E] [Z] épouse [W] ; -condamné M. [D] [T], Mme [F] et Mme [J] [U] à remettre les lieux en l'état en ce qui concerne la création de nouvelles ouvertures dans la clôture de la propriété et le raccordement au réseau commun des eaux usées, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour dusixième mois suivant la signification de la présente décision. Y ajoutant, -condamné Me [C] à payer à M. [D] [T], Mme [F], et Mme [J] [U], la somme de 3 000euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamne M. [H] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [E] [Z] épouse [W] à payer à l'ASL [Adresse 14], la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. -rejeté les demandes formées par la SNC PrêtAcquisition Financement en application de l'article 700 ducode de procédure civile. -condamné M.[H] [Z], M.[Y] [Z], et Mme [E] [Z] épouse [W] et Me [C] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision par les consorts [Z]. Par requête déposée le 22 juillet 2024 le conseil des époux [T] et de Mme [U] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle résultant d'une erreur sur la désignationdes parties devant restituer le prix d'acquisition des immeubles. Aux termes de sa requête, il demande à la cour de'constater l'erreur matérielle qu'elle a commise dans le dispositif de l'arrêt en indiquant': ' dit que les acquéreurs, M.[D] [T], Mme [F] et Mme [J] [U] devront restituer aux vendeurs la totalité du prix de leur immeuble respectif ;' et de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt comme suit': 'dit que les vendeurs les consorts [Z] devront restituer aux acquéreurs M.[D] [T] Mme [F] et Mme [J] [U] la totalité du prix d'acquisition de leur immeuble respectif '. Par courrier du 12 août 2024 les parties ont été invités à présenter leurs observations et informé que si elles étaient d'accord l'arrêt pourrait être rendu sans audience. Par courriers et messages notifiées par la voie électronique les 20 aût 2024, 21 août 2024 et 19 septembre 2024 l'ASL et M° [C] ont indiqué être d'accord avec la rectification sollicitée, les consorts [Z] s'en rapportant à justice. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il ressort de la lecture de l'arrêt du 12 décembre 2023 qu'une erreur matérielle a été commsie dans le dispositif page 11, la cour ayant mentionné : ' dit que les acquéreurs, M.[D] [T] Mme [F] et Mme [J] [U] devront restituer aux vendeurs la totalité du prix de leur immeuble respectif ;' alors qu 'il fallait mentionné au regard de la motivation' de la décision et des conséquences de l'annulation de la vente : 'dit que les vendeurs les consorts [Z] devront restituer aux acquéreurs M.[D] [T] Mme [F] et Mme [J] [U] la totalité du prix d'acquisition de leur immeuble respectif '. L'arrêt du 12 décembre 2023 sera rectifié en conséquence et selon les modalités fixées au dispositif. Les dépens seront à la charge de l'Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant sans audience par arrêt contradictoire et en dernier ressort. Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit qu'il convient de modifier la page 11 de l'arrêt du 12 décembre 2023: - en substituant les termes suivants '; page 11 'dit que les vendeurs les consorts [Z] devront restituer aux acquéreurs M.[D] [T] Mme [F] et Mme [J] [U] la totalité du prix d'acquisition de leur immeuble respectif '. Aux termes suivants : Page 11 ' dit que les acquéreurs, M.[D] [T] Mme [F] et Mme [J] [U] devront restituer aux vendeurs la totalité du prix de leur immeuble respectif ;' Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de L'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de Procédure Civile et du décarticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 699 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e0cfde28ee420710f89
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- Résumé officiel