Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0dfde28ee420710f93
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/1569 N° RG 24/01569 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYYM Copie conforme délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Octobre 2024 à 12H40. APPELANT Monsieur [X] [H] né le 20 Janvier 2000 à [Localité 4] de nationalité Ukrainienne assisté de Maître Johannes ESTRADE, avocat au barreau de Nice, avocat choisi assisté de Madame [J] [E], interprète en langue ukrainienne en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur [X] [H] en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame [U] [W] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 à 11h40, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 31 août 2024 à 11H10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11H23 ; Vu l'ordonnance du 05 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 Octobre 2024 à 12H07 par Monsieur [X] [H] ; A l'audience, Monsieur [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications, il indique se prénomé [S] ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation d el'ordonnance querellée et à la remise en liberté de monsieur. IL fait valoir que : - le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé au regard des dispositions de l'article R 213-12-2 du Code de l'organisation judiciaire (COJ) et n'a pas répondu au moyen à savoir que le Juge des libertés et de la détention n'a plus compétence pour statuer sur la prolongation de la rétention des étrangers retenus en CRA ce qui implique que l'erreur du préfet dans la lettre adressée au juge des libertés et de la détention et au Président du Tribunal judiciaire de NICE n'a pas valablement saisi le juge judiciaire qui est désigné en vertu des articles R 213-12-2 du COJ qui renvoi à l'article L 121-3 du COJ ; - le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux conclusions qui indiquaient que le préfet n'indiquait pas la situation réelle dans sa lettre de saisine ( aucune référence la lette de la DNPAF du 5/9/2024 relative la suspension des éloignements à destination de l'Ukraine, aucun descriptif des modalités d'éloignement terrestre etc...) ; - au dossier ne figurent ni la fiche pénale permettant d'apprécier le comportement de son client en détention durant la peine et ne figure pas le jugement de condamnation permettant d'apprécier la circonstance de la commission des faits pièces utiles dans l'appréciation de la notion de menace à l'ordre public. De même la lettre de la DNPAF du 5/9/2024 ne figurait pas dans le dossier de seconde prolongation et le fait qu'elle soit communiquée par la défense ne fait pas disparaître l'irrecevabilité de la requête du préfet s'agissant d'une pièce particulièrement utile puisque mentionnant dès le 5 septembre 2024 l'impossibilité d'éloignement vers l'Ukraine Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'incompétence du juge des libertés et de la détention à connaître du contentieux des rétentions administratives : Vu l'article R213-12-2 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que : Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Vu l'article L742-1 du CESEDA qui dispose que : 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative' ; C'est par une exacte application des dispositions de l'article sus visé que le premier juge a considéré que 'la requête du Préfet relève des attributions des magistrats du Siège ; Quelle a-été adressée au président du tribunal qui est un magistrat du Siège ; Quelle a été rédigée à l'attention du Juge des Libertés et de la Détention, qui est un magistrat du Siège, qui continue depuis le 1er Septembre 2024 à traiter.ce contentieux en vertu de l'organisation interne de la juridiction ;Que cette fin de .non-recevoir ne saurait prospérer' ; le moyen sera donc rejeté ; Sur la requête en prolongation : Vu l'article L742-1 du CESEDA qui dispose que : 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative' ; Vu l'article L742-4 du CESEDA qui dispose que : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2." En l'espèce, dans sa requête au juge monsieur le Préfet rappelle que Suite aux déclarations de I'intéressé sur de possibles droits en Roumanie, le 22/08/2024, j'ai saisi les autorités consulaires compétentes qui m'ínforment le26/08/2024 ne pas le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants. Le 05/09/2024, j'ai demandé un routing à destination de l'Ukraine. Le 10/09/2024, M. [S] [H] dépose une demande d'asile au centre de rétention. Le 17/09/2024, l'OFPRA m'informe rejeter cette demande. Le 03/10/2024, je fais une nouvelle demande de routing pour I'intéressé. Dans l'attente du plan de vol définitif et au vu de son profil ordre public, je sollicite une deuxième prolongation de 30 jours de la rétention administrative de cet étranger, à compter du 05/10/2024, pour me permettre d'assurer son éloignement du territoire national, en application des dispositions susvisées de sorte que la requête motivée essentiellement sur l'impossibilité d'avoir pu éloigner monsieur en raison de sa demande d'asile et de l'impossibilité d'avoir pu éloigner monsieur vers son pays d'origine est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles sus visés sans qu'il soit nécessaire pour monsieur le Préfet de rappeler tous les éléments du dossier, le moyen sera rejeté ; Sur le moyen tiré de l'absence de pièce justificatives utiles : Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2." La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé par la défense, aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention dès lors il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, en l'espèce toutes les pièces ont bien été communiquées à l'appui de la requête préfectorale afin que le juge puisse exercer son contrôle de sorte qu'il n'a pas été constaté d'irrégularité sur ce point, ne constituait pas au préalable une pièce utile au sens des articles sus visés le jugement de condamnation ou la lettre de la DNPAF du 5/9/2024, qui au demeurant ce trouve bien au dossier, et le jugement de condamnation ou la fiche pénale dans la mesure où la requête n''est pas fondée essentiellement sur la menace à l'ordre public de sorte que le moyen sera rejeté ; Au surplus, par ordonnance de la cour d'Appel d'Aix en Provence Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 à 18h32, sur appel de monsieur contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la première prolongation, il a été rappelé que : En l'espèce, le représentant de l'Etat a anticipé les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement en les initiant au cours de l'incarcération de M. [H]. Ainsi, en l'absence initiale de remise de documents d'identité à l'administration, celle-ci a interrogé le 26 août 2024 le consulat de Roumanie, qui le même jour répondait que l'appelant n'était pas ressortissant roumain. Le 26 août 2024, le préfet a saisi les autorités ukrainiennes d'une demande de réadmission. Le 27 août, ces autorités ont indiqué à l'administration française le service auquel la demande devait être adressée et précisé qu'il importait de produire des photographies d'identité lisibles, contrairement à celles communiquées. Le 5 septembre 2024, le représentant de l'Etat, désormais détenteur de l'original du passeport du retenu, a sollicité un routing de vol, la détention par l'administration de l'original du passeport en cours de validité de M. [H] la dispensant désormais d'obtenir un quelconque laissez-passer. Enfin, si la direction nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières a indiqué au représentant de l'Etat que les éloignements vers l'Ukraine étaient suspendus, c'est en réponse à la demande d'éloignement par voie aérienne formulée. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de considérer à cette heure qu'un éloignement par voie terrestre n'est pas possible. En conséquence, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir effectuées les diligences nécessaires, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, que s'il est soutenu qu'il n'existait pas de vols commerciaux vers l'Ukraine il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur les modalités de la mesure d'éloignement qui ne relève pas de sa compétence et alors même que la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il ne peut être affirmé qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ; il sera toutefois observé que si la DNAF avait répondu immédiatement à la demande de routing du 5 septembre que les vols vers l'Ukraine étaient suspendus que ce n'est plus le cas lors de la seconde demande de routing en date du 3 octobre 2024, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Johannes LESTRADE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [H] né le 20 Janvier 2000 à [Localité 4] de nationalité Ukrainienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e0dfde28ee420710f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel