Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0dfde28ee420710f95
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/1571 N° RG 24/01571 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY3Z Copie conforme délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Octobre 2024 à 12H30. APPELANT Monsieur [F] alias [X] [P] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 05 Novembre 1998 à [Localité 8] (99) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [B] [Y], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Représenté par Madame [Z] [V] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame AOUADI Cécilia, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 à 17h47, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame AOUADI Cécilia, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 octobre 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 10h15 assorti d'un refus de signer ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01 octobre 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 10h15 assorti d'un refus de signer ; Vu l'ordonnance du 05 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] alias [X] [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Octobre 2024 à 11h08 par Monsieur [F] alias [X] [P] [U] ; A l'audience, Monsieur [F] alias [X] [P] [U] a comparu et a été entendu en ses explications Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; elle fait valoir : - au préalable un problème d'effectivité des droits compte tenu du fait que les procédures ont été adressées hors du délais d'appel empêchant de soulever de nouveaux moyens en appel ; - Elle soutient par ailleurs, que toutes les diligences n'ont pas été effectuées, le Préfet du VAR a saisi le consulat de Tunisie de [Localité 5] au lieu du consulat de [Localité 9], pour procéder à l'identification des personnes retenues ; - Sur l'absence d'interprète, elle s'en rapporte ayant vu que monsieur avait eu un interprètre ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; les nouveaux moyens soulevés sont hors délais et ne respecte pas le contradictoire ; dès le début de cette procédure, monsieur a bénéficié de [J] [L] interprète en langue arabe en présentiel ; Monsieur [F] alias [X] [P] [U] déclare je ne suis pas un criminel je travaille ici , j'ai été visé par la police, j'étais las bas pour voir ma copine, j'ai été blessé, j'ai aucun papier MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Au préalable, il convient de constater qu'il n'est pas contesté à l'audience que monsieur a pu bénéficier tout au long de la procédure d'un interprète en langue arabe, le moyen soulevé dans la déclaration d'appel est donc sans objet et par ailleurs, que s'il est a déplorer que le conseil du retenu n'ait pas pu être destinataire de la procédure avant la fin du délai d'appel, il cette situation regrettable ne peut entacher la procédure d'irrégularité monsieur ayant bénéficier d'un avocat dès le début de la procédure ; Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il est reproché à l'administration d'avoir a saisi le consulat de Tunisie de [Localité 5] au lieu du consulat de [Localité 9], pour procéder à l'identification des personnes retenues sans justifier en quoi cela pouvait affecter la procédure d'identification et donc les perspectives raisonnables d'éloignement, alors que par ailleurs, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] et à [Localité 6] ont été saisies dès le1er octobre 2024, et les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 5] le 4 octobre 2024 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ; En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 05 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] alias [X] [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] alias [X] [P] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Laetitia FLORES NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] alias [X] [P] [U] né le 05 Novembre 1998 à [Localité 8] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e0dfde28ee420710f95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel