Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0dfde28ee420710f97
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/1572 N° RG 24/01572 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY4E Copie conforme délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Octobre 2024 à 12H25. APPELANT Monsieur [W] [J] né le 09 Février 1988 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [U] [S], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur [W] [J] en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame [I] [H] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 à19h13, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 15H15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 01octobre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10H11; Vu l'ordonnance du 05 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Octobre 2024 à 11H08 par Monsieur [W] [J] ; A l'audience, Monsieur [W] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il fait valoir qu'il n'est nullement démontré l'état de nécessité ayant entraîné le recours à un interprète par téléphone , et ce d'autant plus que Monsieur le préfet connaissait le jour de la levée d'écrou et qu'il pouvait anticiper la présence d'un interprète en langue arabe physiquement. Par ailleurs, elle soulève un deuxième moyen et nouveau moyen, l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de délégation de signature au dossier et la preuve de l'envoi de la saisine des autorités consulaires de Tunisie de [Localité 6], en l'absence de cette pièce justificative utile la requête est irrecevable ; Elle fait valoir également t l'insuffisance de diligences de l'administration, Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Sur le premier moyen, l'utilisation de la plateforme téléphonique il est bien précisé par nécessité lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention ; Concernant le deuxième et troisième moyen ils devront être déclarés irrecevables comme étant soulevés hors délais et sans respecter le principe du contradictoire ; Monsieur [W] [J] déclare 'j'habite avec ma soeur, non je n'ai pas de passeport, ni de carte d'identité, je n'ai pas demandé de titre de séjour, j'habite avec ma soeur' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur les moyens nouveaux soulevés pendant la plaidoirie du conseil de Monsieur [W] [J] Il est constant que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures. En l'espèce, les deux nouveaux moyens, tiré de l'irrecevabilité de la requête, soulevés lors de la plaidoirie du conseil du retenu sans même avoir été communiqué contradictoirement aux autres parties étant intervenu postérieurement au délai de recours de vingt-quatre heures sont irrecevables ; Sur l'assistance d'une interprète par téléphone : L'article L141-3 du CESEDA dispose que Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié). Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [W] [J] par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [K] [Z], interprète en langue arabe. 'Par nécessité ne disposant pas d'interprète physiquement présent,faisant appel à AFT Com plateforme téléphonique agréeé par l'adminsitration en langue Arabe (tunisienne) en la personne de Mme [K] [Z]' En l'espèce, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Il ne résulte ni l'ordonnance frappée d'appel ni de l'audience devant la cour qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Dès lors, le moyen sera écarté. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes aient bien été saisies, le courrier versé au dossier adressé à monsieur le Consul de Tunisie en date du 27 septembre 2024 n'étant pas accompagné de la preuve de son envoi. Dans ces conditions, à défaut d'établir que les autorités consulaires tunisiennes ont bien été saisies en l'espèce alors qu'il requiert une première prolongation, le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l'ayant empêché d'agir. Une telle irrégularité est de nature à porter atteinte, au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux droits de l'intéressé, maintenu en rétention, sans diligences apparaissant en procédure, au-delà du temps strictement nécessaire à son départ. En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la main levée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Octobre 2024. Ordonnons la main levée de la mesure de rétention. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Laetitia FLORES NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [J] né le 09 Février 1988 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e0dfde28ee420710f97
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