Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0dfde28ee420710f99
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/1574 N° RG 24/01574 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY4S Copie conforme délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Octobre 2024 à 13h18. APPELANT Monsieur [E] [O] né le 23 Juillet 1999 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [Y] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [Y] [N] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 à 18h23, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée en date du 06 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Nice à une interdiction du territoire national ; Vu l'arrêt portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 02 octobre 2024 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 9h42 Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 9h42; Vu l'ordonnance du 06 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Octobre 2024 à 11h12 par Monsieur [E] [O] ; A l'audience, Monsieur [E] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il fait valoir que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes n'ont pas reconnu son client les perspectives d'éloignement sont donc nulles, monsieur ayant été déjà été placé en rétention en février 2024, on reprend aujourd'hui à zéro les diligences ; . Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Elle fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées , 1 placement en 2023 deux placement en 2024 c'est de son fait, il pourrait nous donner sa filiation alors qu'il a sa famille en France il a une interdiction judiciaire de 5 ans qui date de 2022, on peut pas reprocher à l'administration de faire son travail. Monsieur [E] [O] déclare j'ai déjà fait plusieurs fois au CRA mais ça sert à rien ce n'est pas possible de retourner dans mon pays d'origine je voudrais que vous me faissiez confiance MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement : L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Si en l'espèce, monsieur qui a fait l'objet de plusieurs placements en centre de rétention, et n'a toujours pas été reconnu par les autorités consulaires saisies, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible d'exclure à ce stade une réponse positive en fonctions des nouvelles recherches entreprises de nouvelles demandes d'identification ayant été diligentées par l'administration dans la procédure en cours, saisine des consulats algérien et tunisien le 19 septembre 2024, circonstance empêchant de considérer après 6 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement,le moyen sera rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [O] né le 23 Juillet 1999 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e0dfde28ee420710f99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel