Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0dfde28ee420710f9d
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/1576 N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY6C Copie conforme délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2024 à 13h36. APPELANT Monsieur [P] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 15 Décembre 2000 à [Localité 5] de nationalité Sénégalaise, Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [P] [Z] en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [G] [H] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 à 18h06, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pour une durée de deux ans pris le 02 octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h02 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2024par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h05; Vu l'ordonnance du 06 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Octobre 2024 à 12h17 par Monsieur [P] [Z] ; A l'audience, Il est soulevé au visa de l'article R. 743-14 DU CESEDA l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier ; Monsieur [P] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; Au préalable, elle fait remarquer qu'elle a obtenu la procédure postérieurement au terme du délai d'appel ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il fait valoir que la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée dans la mesure où il manque l'habilitation de la personne qui a consulté le FAED Elle ne sollicite pas d'assignation à résidence ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Elle fait valoir que monsieur aurait pu en première instance soulever tous les moyens nécessaires, monsieur a pu exercer ses droits il a pu bénéficier d'un conseil dès la première instance ; la consultation au FAED fait partie de la procédure judiciaire ne peut pas être soulevé aujourd'hui avant toute défense au fond et nous sommes hors délai pour présenter un nouveau moyen le contradictoire n'est pas respecté ; Monsieur [P] [Z] ne souhaite pas s'exprimer ; MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de constater, que s'il est a déplorer que le conseil du retenu n'ait pas pu être destinataire de la procédure avant la fin du délai d'appel, il cette situation regrettable ne peut entacher la procédure d'irrégularité monsieur ayant bénéficier d'un avocat dès le début de la procédure de sorte que ses droits ont été respectés ; Par ailleurs, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Toutefois, selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. En outre, l'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation Vu l'article R. 743-14 du CESEDA Il a été soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité. En l'espèce, la déclaration d'appel indique simplement « En l'espèce, la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée', sans indiquer en quoi le registre ne serait pas actualisé ni quelles pièces seraient manquantes par ailleurs une assignation à résidence est sollicitée 'Qu'il plaise à la Cour :' D'INFI RMER l'ordonnance du Juges des Libertés et de la Détention en date du 5octobre 2024 et de prononcer ma remise en liberté ou mon assignation à résidence' ; sans remise préalable du passeport en cours de validité ; La déclaration d'appel ne renferme pas la motivation exigée par les textes de sorte que l'appel est irrecevable ; Le conseil de monsieur a soutenu lors de sa plaidoirie qu'il manquait l'habilitation de la personne qui a consulté le FAED ; toutefois contrairement à ce qui est affirmé cette pièce ne saurait constituer une pièce justificative utile , En réalité, il s'agit d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel et au surplus postérieurement au terme du délai d'appel, sans avoir été soumis au préalable au contradictoire de sorte que ce nouveau moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [P] [Z] Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [Z] né le 15 Décembre 2000 à [Localité 5] de nationalité Sénégalaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L.744-2 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e0dfde28ee420710f9d
Données disponibles
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