Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0dfde28ee420710f9f
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/1577 N° RG 24/01577 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY6W Copie conforme délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2024 à 13H15. APPELANT Monsieur [L] [B] né le 29 Mars 1992 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [M] [E] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 à 16h41, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 17 avril 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ; Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 2024 portant à éxécution la mesure d'éloignement, notifié le 23 juillet 2024; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 Juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 23 juillet 2024 à 9h37; Vu l'ordonnance du 06 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Octobre 2024 à 12h35 par Monsieur [L] [B] ; A l'audience, Monsieur [L] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il fait valoir que l'arrêté de placement ne prend pas en compte la situation personnelle de son client se contentant d'indiquer qu'il ne dispose pas d'un lieu de résidence permanent, alors qu'il bénéficie d'une adresse chez sa mère Chez Madame [I] [S] [Adresse 4] ;qu'il a en sa possession d'une carte de résident valide entre les mains de l'administration. Monsieur est arrivé en France mineur, accompagné de sa famille, vit en France de manière régulière depuis plus de 24 ans et n'a aucun contact avec l'Algérie. Par conséquent, la décision préfectorale est insuffisamment motivée et ne pouvait servir de base à une mesure de rétention et encore moins à la prolongation d'une telle mesure. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; L'arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit, monsieur fait l'objet d'une mesure d'expulsion, mesure définitive, monsieur a été condamné à plusieurs reprises, il est bien renseigné aussi sur la prise en compte de sa situation en notant que sa mère se trouve en France, l'arrêté d'expulsion a automatiquement résilié sa carte de résident, monsieur n' a plus de titre de séjour, il n'a pas de passeport en cours de validité il a une adresse mais on peut douter de sa volonté de repartir vers son pays d'origine ; Monsieur [L] [B] déclare 'je reconnais que tout ca c'est de ma faute' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'arrêté de placement en retention : L'Article L741-1 dispose que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. L'article L612-3 dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle que 'VU I'Arrêté d'Expulsion en date du 23/04/2024, notifié le 24/04/2024, prononcé à l'encontre de M. [B] [L],.né le 29/03/1992 à [Localité 6], de nationalité algérienne. CONSIDÉRANT d'une part que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent. étant précisé qu'il ne peut prouver ou garantir pouvoir être hébergé par sa mère à [Localité 8] à sa sortie de prison. CONSIDÉRANT d'autre part que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné les 18/06/2021 et 18/10/2021 par le Tribunal Correctionnelde Marseille pour des faits de divulgation d'information fausse afin de faire-croire à une destruction dangereuse, en récidive, et vol avec violence ayant entraîné une ITF n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, constitue une menace pour l'ordre public. CONSIDERANT au surplus que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé. qui est célibataire, sans enfant et qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, nonobstant la présence de sa mère et de son frère en France'. ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion visé dans l'arrêté contesté, et qui rappelait que 'M. [B] est entré sur le territoire français à l'âge de 9 ans, en 2001, ..détient une carte de résident algérien, valide jusqu'en 2030, indique à la Commission ne pas avoir de conjointe et vivre aux côtés de sa mère, dans [Localité 7].... compte onze condamnations inscrites à son casier judiciaire, ...s'est vu retirer un crédit de réductions de peine en février 2024, suite à une bagarre récente.... a suivi en prison une formation professionnelle de magasinier et une remise à niveau scolaire....Le Président évoque aussi brièvement l'existence 'd'un rapport sur la radicalisation, émanant de l'Administration Pénitentiaire.....', qui indique que monsieur constitue menace grave est caractérisée, qui fait référence à sa famille en visant sa proximité avec sa mère et son frère ; Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, arrêté d'expulsion, ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision, titre de séjour invalidé par la décision d'expulsion) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; En conséquence, le moyen sera rejeté, et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 06 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [B] né le 29 Mars 1992 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e0dfde28ee420710f9f
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