Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0dfde28ee420710fa1
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/1578 N° RG 24/01578 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY65 Copie conforme délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024 à 11H20. APPELANT Monsieur [K] [G] [F] né le 03 Janvier 2002 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de M. [H] [R],interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur [K] [G] [F] en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 à 18h32, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11H45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11H45; Vu l'ordonnance du 07 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Octobre 2024 à 13H57 par Monsieur [K] [G] [F] ; A l'audience, Monsieur [K] [G] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; Au préalable elle entend faire observer qu'elle a eu la procédure du dossier au moment de l'audience, c'est une violation du droit de la défense ; Par ailleurs, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Elle fait valoir que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies. nous n'avons toujours pas de routing il n'existe pas à ce jour contrairement à ce qu'on veut affirmer de perspective d'éloignement à bref délai, la seule demande de routing n'est pas suffisante ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; monsieur a été reconnu le 11 septembre, une demande de routing a été faite et nous avons reçu ce routing le 7 octobre soit le jour de l'audience devant le premier juge, nous avons donc bien une reconnaissance, un routing nous avons demander un laisser passez. Monsieur [K] [G] [F] déclare : 'cela fait 77 jours que je suis en rétention si dans les treize jours qui restent ils peuvent me renvoyer sinon je vous demande un délai de 24 heures pour aller rejoindre ma femme et mon enfant à [Localité 5], je suis venu en France pour voir mon cousin passer des vacances' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, c'est par une motivation petinente dont nous aoptons les motifs que le premier juge a considéré que 'Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien dont relève l'intéressé que le consulat tunisien a été saisi le 22 juillet 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire, que l'intéressé a été auditionné par les autorités consulaires le 3 1 juillet 2024 suivie d'une enquête au pays le ler août 2024, avec une relance le 09 septembre 2024 , que le 11 septembre 2024 il a été reconnu par les autorités tunisiennes comme étant 1'un de leur ressortissant et qu'une demande de routing a été faite avec la délivrance du laissez- passer consulaire, que cependant le Vol n'a pu être organisé à la date du 30 septembre dernier comme prévu. Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences sans que la loi ne lui fasse obligation d'autres déamrches et qu'elle ne peut être tenue du délai dans lequel intervient la délivrance du laissez-passer consulaire qui ne relève que des seules autorités consulaires, que désormais dans la mesure où elle dispose d' un laissez-passer elle justifie également que l'éloignement peut intervenir à bref délai' de sorte que La décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, les conditions pour une quatrième prolongation sont bien réunies et il conviendra de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance du 07 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [G] [F] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [G] [F] né le 03 Janvier 2002 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e0dfde28ee420710fa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel