Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67061e0ffde28ee420710fa7
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 4 147 722 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [C] C/ CPAM DE LA SOMME Copies certifiées conformes - Madame [M] [C] - CPAM DE LA SOMME - Me Giuseppina MARRAS Copie exécutoire - CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 21/02800 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDTT - N° registre 1ère instance : 21/54 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 26 AVRIL 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [M] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Assistée et plaidante par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [E] [P], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de Mme [M] [C], infirmière libérale, sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel un indu de 41 477,22 euros lui a été notifié par courrier du 15 juin 2018 en raison des anomalies suivantes : - absence de prescription médicale, - mauvaise application de la NGAP (article 11b), - soins facturés au-delà de la prescription, - facturation d'actes non prescrits (article 5 de la NGAP), - application d'un taux de remboursement erroné, - ordonnances non conformes, - soins facturés pendant période d'hospitalisation. A la suite d'observations et de justificatifs produits par Mme [C], l'indu a été ramené à la somme de 33 769,85 euros et par courrier recommandé reçu le 5 février 2019, Mme [C] a été mise en demeure de payer cette somme. Contestant l'indu, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable laquelle l'a confirmé par décision du 17 décembre 2019 tout en ramenant son montant à 31 922,89 euros puis elle a saisi le tribunal judiciaire. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a : - débouté Mme [C] de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement, - condamné Mme [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 28 983,55 euros en remboursement des sommes trop perçues, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] aux dépens. Par courrier expédié le 18 mai 2021, Mme [C] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 mai 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier 2023. Elle a fait l'objet de renvois aux 4 décembre 2023 puis 18 juin 2024. Par conclusions n°2 visées par le greffe le 18 juin 2024 et oralement soutenues à l'audience, Mme [C] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fonde en son appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté toute demande supérieure à la somme de 28 983,55 euros soit les demandes concernant Mme [V] pour un montant de 518,36 euros, Mme [K] pour un montant de 726,36 euros, Mme [A] pour un montant de 98,64 euros, Mme [J] pour un montant de 265,90 euros, - débouté la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement et condamnée à payer à la caisse la somme de 28 983,55 euros en remboursement de sommes trop perçues, Statuant à nouveau, Sur la procédure, - annuler la procédure de recouvrement dès lors que la CPAM a procédé en méconnaissance des textes applicables aux prélèvements de sommes en paiement des indus réclamés, - à titre subsidiaire, constater la faute de la CPAM en ce qu'elle a procédé à des retenues illégitimes, - constater l'existence d'un préjudice nécessairement subi par elle et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, - condamner en conséquence la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Pour le surplus et au fond, - à titre principal, au regard de la nécessité d'une étude approfondie des tableaux transmis par la CPAM et des réponses apportées, ordonner la mise en place d'une expertise aux fins de convoquer les parties, les réunir, et établir le décompte précis des sommes effectivement dues par Mme [C] ou de l'éventuel trop-perçu, - juger qu'elle n'est redevable d'aucun indu à hauteur de 28 983,55 euros estimant qu'il n'y a aucun trop perçu à hauteur de ce montant, les actes facturés correspondant aux actes effectivement réalisés au respect de la nomenclature, - en conséquence, débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, - à titre très subsidiaire, lui allouer les plus larges délais de paiement, - en tout état de cause, condamner la CPAM aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°3 visées par le greffe le 18 juin 2024 soutenues oralement, la CPAM de la Somme demande à la cour de : - écarter la demande de nullité de Mme [C], - écarter la demande de réparation de Mme [C], - écarter la demande d'expertise de Mme [C], - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - juger régulière la notification d'indus du 15 juin 2018 et la mise en demeure du 31 janvier 2019 adressées sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, - juger bien fondé l'indu réclamé à ce titre, - constater que la CPAM renonce à réclamer certains indus à Mme [C] pour un montant de 313,30 euros et de 7,17 euros, - constater que certains indus ne sont pas contestés par Mme [C] qui accepte de les payer pour un montant de 792, 86 euros, En conséquence, - confirmer la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 28 976, 38 euros sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, - infirmer l'annulation partielle des indus réclamés à Mme [C] et prononcer sa condamnation au paiement complémentaire de la somme de 2 626, 04 euros sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, - soit une condamnation totale de 31 602,42 euros, - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. Motifs Sur la nullité de la procédure Mme [C] fait grief au jugement de ne pas avoir tiré les conséquences du non-respect par la CPAM de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle a effectué des retenues sur prestations à compter de février 2020 alors qu'elle avait connaissance de la contestation de l'indu par ses observations formulées à réception de la notification d'indu du 15 juin 2018 et par la saisine de la commission de recours amiable le 3 avril 2019. La CPAM réplique que les retenues sur prestations ne vicient pas la procédure de recouvrement et que les retenues ont été régularisées par un remboursement en juillet 2020 de la totalité des prélèvements. Elle observe qu'un motif d'annulation de la procédure de recouvrement ne saurait intervenir postérieurement à la saisine du tribunal qui suspend précisément la procédure de recouvrement. Selon les dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, 'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L 162-7-1, L 162-17, L 165-1, L 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L 162-22-1 et L 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés (...) Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.' En l'espèce, la CPAM a notifié à Mme [C] un indu par courrier du 15 juin 2018 puis une mise en demeure le 31 janvier 2019 après avoir partiellement accueilli ses observations. Mme [C] a saisi la commission de recours amiable le 3 avril 2019 et le tribunal le 17 février 2020. Il n'est pas contesté que la CPAM a opéré des retenues sur prestations de mars à juillet 2020 et qu'elle a procédé à leur remboursement en juillet 2020 en totalité pour un montant de 28 110,07 euros dès leur signalement par courrier du 22 juillet 2020 du conseil de Mme [C], reconnaissant une erreur de gestion informatique. Il s'ensuit que les retenues ont effectivement été faites alors que l'indu était contesté, soit en violation des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale. Pour autant, ces retenues ne sont pas de nature à rendre irrégulières la procédure de contrôle et la notification de l'indu qui sont antérieures, pas plus que la procédure de recouvrement. Il s'agit en effet d'une mise en oeuvre erronée d'une des procédures de recouvrement depuis régularisée et qui ne peut permettre l'annulation de la procédure de recouvrement initiée par la mise en demeure du 31 janvier 2019. La jurisprudence invoquée par Mme [C] (Cass. 2ème civ., n° 16-12.209) qui concerne des retenues opérées sans mise en demeure préalable est inapplicable. Le jugement qui a rejeté la demande de nullité de la procédure de recouvrement sera donc confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la violation de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale Mme [C] invoque sa bonne foi, la situation financière obérée dans laquelle elle s'est trouvée du fait des retenues sur prestations à l'appui de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, en raison de l'erreur de gestion reconnue par la CPAM. Elle explique que la caisse lui a versé une somme globale de 25 700 euros de janvier 2020 au 24 juillet 2021, que ses charges incompressibles (impôts, mutuelle, loyer, urssaf, capimko, téléphone, interne, carburant, rétrocession comptable) se sont élevées à 28 316 euros outre 7 000 euros non réglées pour l'Urssaf tandis que les retenues sont intervenues à hauteur de 28 110 euros. Elle soutient qu'elle ne pouvait donc faire face à ses charges, précisant que son époux qui est infirmier au CHU, perçoit un salaire entre 1 800 et 2 000 euros par mois et qu'ils ont deux enfants à charge. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir signalé les retenues opérées alors qu'elle ne pouvait s'en apercevoir puisque les retenues n'étaient pas indiquées dans les paiements qu'elle percevait suite à ses télétransmissions. Elle sollicite la condamnation de la caisse au versement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et que soit ordonnée le cas échéant la compensation avec les sommes auxquelles elle sera éventuellement condamnée. La CPAM conclut à l'irrecevabilité de la demande s'agissant d'une demande nouvelle en appel et subsidiairement au rejet de cette demande, les prélèvements étant liés à une erreur de gestion informatique et ayant été remboursés en totalité en juillet 2020 dès leur signalement par le conseil de Mme [C]. En vertu des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions à peine d'irrecevabilité, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts qui n'a pas été formée en première instance et qui repose sur la reconnaissance de la responsabilité de l'organisme social, ne constitue ni le complément ni l'accessoire ni la conséquence de la demande de nullité de la procédure de recouvrement. Elle ne tend pas non plus aux mêmes fins dès lors qu'elle se traduit par la condamnation au paiement d'une somme d'argent et non par l'annulation de la procédure de recouvrement et d'indu ou la réduction de ce dernier. Elle ne se limite pas non plus à l'opposition d'une compensation avec une créance qui existerait déjà. Par conséquent, cette demande est irrecevable. Au fond Il résulte de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste. S'agissant des actes des auxiliaires médicaux, cette liste est la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) qui définit les conditions de prise en charge. En l'espèce, le contrôle a porté sur 19 patients pour des facturations du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017. L'indu qui avait été notifié pour un montant total de 41 477,22 euros a été ramené à 31 922, 89 euros par la commission de recours amiable. Sur la demande d'expertise Mme [C] soutient que les volumineux tableaux versés au dossier par la CPAM nécessitent une étude approfondie et détaillée peu compatible avec les contraintes et le fonctionnement du système judiciaire de sorte qu'une expertise permettra cette étude et l'établissement d'un décompte précis des sommes effectivement dues. Elle observe que la CPAM a d'ailleurs revu ses calculs lorsqu'elle a été rendue destinataire des éléments de contradiction qu'elle a apportés. Il sera relevé que les parties ont pu débattre contradictoirement des griefs reprochés à Mme [C] à l'origine de l'indu. Une série d'indus a été abandonnée par la CPAM et d'autres indus ne sont pas contestés par Mme [C], ce qui démontre la possibilité de procéder à l'examen des prestations contestées. Il appartient à Mme [C] d'établir qu'elle a respecté la NGAP. Par conséquent, la demande d'expertise qui ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sera rejetée. Sur le grief tiré de la facturation d'actes au-delà de la prescription L'article 5 de la NGAP intitulé 'actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement' prévoit que seuls les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical peuvent être pris en charge 'sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence'. Mme [G] (43, 20 euros) La CPAM reproche à Mme [C] d'avoir facturé des soins quotidiens jusqu'au 17 mai 2016 sur la base d'une prescription médicale du 3 février 2016 qui prescrivait 'des soins infirmiers : préparation et administration du traitement médical le matin pendant 28 jours à renouveler 2 fois' et qui cessait donc d'être valide le 3 mai 2016. Mme [C] explique que le début des soins a été différé en avril 2016, de sorte que l'ordonnance a bien été utilisée 28 jours sans préjudice pour l'assurance maladie, et qu'il s'agit d'une continuité des soins puisque la patiente présente, selon attestation médicale, un état de dépendance avancé du fait de troubles cognitifs. Il y a lieu de toutefois de rappeler que le praticien doit se conformer à la prescription médicale et ne peut pas prendre l'initiative de la modifier sans prendre attache auprès du médecin prescripteur pour qu'il la complète. Dès lors qu'il est établi que les soins ont excédé la période de prescription qui débute au jour de sa rédaction, ce dépassement ne saurait être justifié ni par un décalage de début des soins, ni par la continuité des soins en raison des troubles de la patiente. A cet égard, si l'article R. 4312-12 du code de la santé publique prévoit que 'dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier est tenu d'en assurer la continuité', il ne dispense pas ce dernier de prendre attache avec le médecin prescripteur pour obtenir un complément de prescription conformément à la NGAP. Par conséquent, le jugement qui a validé l'indu à hauteur de 43, 20 euros sera confirmé. Mme [J] (265,98 euros) La CPAM reproche à Mme [C] d'avoir facturé des soins quotidiens pour cette patiente jusqu'au 21 août 2016 sur la base d'une prescription médicale du 10 février 2016 qui prescrivait des soins pour 6 mois, soit jusqu'au 9 août 2016, générant un indu du 10 au 21 août. Mme [C] oppose qu'il s'agit d'un strict cas de continuité des soins durant la période de congé du médecin prescripteur dont elle verse au dossier une attestation du 24 juillet 2018 en ce sens. Elle produit en outre une prescription à compter du 23 août 2016. Les premiers juges ont annulé l'indu. Ils ont retenu les circonstances des soins dispensés pendant des congés et la production de prescriptions similaires antérieures et postérieures. Si comme le fait observer la CPAM, la production d'une ordonnance postérieure à la période indue ne peut justifier l'indu, il n'en reste pas moins que compte-tenu de la période de congés du mois d'août conjuguée à la nécessité de la continuité des soins, les premiers juges ont à juste titre fait droit à la demande de décharge de l'indu. Le jugement qui a annulé cet indu et l'a ramené à 0 euro sera confirmé. Mme [S] (749,40 euros ramené à 492,10 euros) Mme [C] a facturé des soins entre le 4 janvier 2016 et le 16 janvier 2016 sur la base d'une prescription médicale du 1er décembre 2015 qui prescrivait des soins pour 1 mois (indu de 257,30 euros). La CPAM a annulé cet indu au motif qu'une ordonnance du docteur [B] du 11 décembre 2015 valable 3 mois se substituait à l'ordonnance du 1er décembre 2015. Mme [C] a également facturé des soins entre le 14 septembre 2016 et le 18 octobre 2016 sur la base d'une prescription médicale du 11 août 2016 qui prescrivait des soins pour 1 mois (indu de 492,10 euros). La CPAM soutient de manière fondée que l'ordonnance du CHU [Localité 5] en date du 23 octobre 2016 produite par Mme [C] ne peut être utilement invoquée dès lors qu'elle est postérieure aux prestations litigieuses et que la prescription du 30 juin 2016 du docteur [B] valable 'jusqu'à cicatrisation' ne peut pas l'être non plus dès lors que la prescription du 11 août 2016 s'y substitue. Par conséquent, la jugement qui a retenu l'indu de 492, 10 euros sera confirmé. Mme [T] (620,28 euros) La CPAM reproche à Mme [C] d'avoir facturé des soins postérieurement à la période de validité des ordonnances : - du 14 septembre 2015 délivrée pour 3 mois s'agissant de soins entre le 14 décembre 2015 et le 3 avril 2016, - du 19 juillet 2016 délivrée pour 3 mois s'agissant de soins entre le 28 octobre 2016 et le 15 novembre 2016, - du 18 novembre 2016 délivrée pour 30 jours s'agissant de soins entre le 18 décembre 2016 et le 28 décembre 2016. Mme [C] soutient qu'elle n'est pas parvenue à retrouver les ordonnances justifiant la période litigieuse au motif que selon le mail systématiquement adressé par la caisse lors des télétransmissions avec le logiciel SCORE, le délai de conservation des pièces jointes, à savoir les cerfa d'ordonnances, est de 90 jours et non plus de 33 mois. Elle oppose également qu'il, s'agit d'une stricte continuité des soins dont atteste le docteur [U]. Le docteur [U] indique le 7 avril 2018 que depuis le premier passage d'une IDE en janvier 2015, les passages quotidiens ont été prolongés et sont indispensables au maintien à domicile compte tenu de l'évolution de l'état de santé de la patiente. Cependant cette attestation ne peut palier l'absence d'une prescription médicale conforme à l'article 5 de la NGAP pour les périodes litigieuses. Par ailleurs, le mail du 20 juillet 2020 figurant au dossier de Mme [C] (pièce 35) mentionne que les pièces justificatives doivent être envoyées et que le délai de conservation de ces pièces est de '90 jours si vous êtes adhérent SCOR et de 33 mois dans le cas contraire'. Le service SCOR permet au professionnel de santé de dématérialiser l'envoi des pièces justificatives papiers à l'assurance maladie de sorte que ces pièces sont classées automatiquement lorsqu'elles sont reçues, le logiciel générant un accusé réception positif dans ce cas. Or dans le cas présent, des prescriptions ont bien été envoyées mais elles ne couvraient pas toute la période des soins facturés. La mention sur le délai de conservation est inopérante puisqu'elle ne concerne que les pièces qui ont été transmises et qui sont automatiquement classées. Le jugement ayant rejeté la contestation de cet indu et condamné Mme [C] au paiement de 620,28 euros sera confirmé. Mme [K] (78 euros) Comme en première instance, l'indu de 78 euros n'est pas contesté dans les écritures de Mme [C]. Mme [D] (759,36 euros) La CPAM reproche à Mme [C] de ne pas avoir produit de prescription médicale pour justifier de la facturation des soins du 30 mai 2016 au 15 juin 2016, la prescription du 29 février 2016 ayant été prévue pour 3 mois, soit jusqu'au 29 mai 2016. Mme [C] invoque un simple décalage dans le temps. Toutefois comme indiqué précédemment, cet argument est inopérant. Le jugement ayant retenu un indu de 759,36 euros sera confirmé. Le montant de l'indu au titre de la facturation d'actes au-delà de la prescription est de 1 992,94 euros. Sur le grief de facturation tiré d'actes hors nomenclature Mme [D] (6 236,64 euros) L'indu porte sur 10 facturations portant sur des actes hors nomenclature (entre septembre 2015 et août 2017) : pose et retrait de bas de contention et préparation de piluliers, non remboursés par l'assurance maladie. Mme [C] oppose que les actes ayant été réalisés et leur légitimité médicale n'étant pas contestée, aucun préjudice n'existe, et que sa facturation n'est pas critiquable en particulier pour tous les soins réalisés conformément aux ordonnances mentionnant des 'soins infirmiers' sans plus de précision l'autorisant à facturer 2 AIS 3 le matin (toilette et bas de contention, traitement) et 1 AMI 2 le soir (pansement), les soins étant identiques depuis 2015 comme en atteste le médecin. Il ressort du dossier que les ordonnances de 2015 et celle du 2 septembre 2016 font état de la préparation du pilulier et de la pose/dépose de bas de contention. Or ces actes sont hors nomenclature. L'indu est donc justifié. Les autres ordonnances mentionnent des soins infirmiers par IDE à domicile 2 fois par jour ou des soins infirmiers des membres inférieurs 2 fois par jour. Le médecin prescripteur a fourni une attestation le 11 juillet 2018 au terme de laquelle il indique avoir prescrit des soins des membres inférieurs 2 fois par jour, une aide à la toilette tous les jours et la distribution de médicaments 2 fois par jour chez une patiente avec syndrome anxio dépressif. Cependant d'une part l'attestation du médecin ne permet pas de régulariser la situation a posteriori. D'autre part, si comme l'ont considéré les premiers juges, Mme [C] ne peut être tenue pour responsable de la rédaction approximative des prescriptions, ces prescriptions ne peuvent justifier les soins facturés et il appartenait à la professionnelle de santé de solliciter en application de l'article R. 4312-29 du code de la santé publique dans sa version applicable jusqu'au 28 novembre 2016, un complément de prescription. Le jugement ayant rejeté la contestation de l'indu d'un montant de 6 236,64 euros sera confirmé. Mme [H] ( 3 349, 15 euros) L'indu porte sur la facturation d'actes sur la base de 4 prescriptions en 2015 relatives à la pose et la dépose de bas de contention non remboursables et d'une prescription non datée mentionnant des 'soins infirmiers des membres inférieurs le matin et le soir chaque jour 7jours/7 A domicile par IDE pour 3 mois'. Il est constant que la pose/dépose de contentions n'est pas remboursable. Mme [C] explique que la nécessité des soins des membres inférieurs, de l'aide à la toilette et de l'application des thérapeutiques médicamenteuses est établie par l'attestation du médecin prescripteur ainsi que par celle de la patiente, que l'assurance maladie n'a subi aucun préjudice et qu'il ne saurait lui être reproché le caractère lacunaire de la mention 'soins infirmiers des membres inférieurs le matin et le soir' dans la prescription du 21 novembre 2016. Les premiers juges ont considéré qu'à l'exception de l'ordonnance du 21 novembre 2016, l'ensemble des prescriptions ne permettaient pas une prise en charge des soins facturés malgré l'attestation a posteriori du médecin qui ne saurait régulariser la situation. Ils ont retenu que l'ordonnance du 21 novembre 2016 permettait le remboursement d'acte, déchargé Mme [C] de la somme correspondante (905,60 euros) et retenu un indu de 2 443,55 euros. La CPAM oppose que la prescription invoquée par Mme [C] n'est pas datée et qu'elle ne permet pas de réaliser une cotation d'après la NGAP, observant que les prescriptions de pharmacie établies pendant la durée des soins ne concernent que la délivrance de bas de contention et non celle de pansements permettant de justifier un AMI 2. Il y a lieu de relever que la prescription litigieuse ne comporte pas de date, est imprécise et que l'attestation du médecin qui indique 'soins MI + hydratation 2 fois/jour avec surveillance cutanée' ne permet pas de régulariser la situation a posteriori. Ainsi, comme la cour l'a relevé en ce qui concerne Mme [D], l'attestation du médecin est inopérante et la prescription imprécise de soins infirmiers ne peut justifier les soins facturés, en particulier des pansements. Le jugement qui a admis la validité de l'ordonnance du 21 novembre 2016 (qui est en fait non datée) et réduit l'indu sera infirmé. Il sera fait droit à l'appel incident de la CPAM sur ce point et l'indu sera déclaré bien-fondé à hauteur de son montant initial de 3 349, 15 euros. Mme [S] (41,13 euros) L'indu n'est pas repris dans les écritures de Mme [C] ni a fortiori contesté. Le jugement qui a retenu un indu de 41,13 euros sera confirmé. Mme [O] ( 898,76 euros) La CPAM reproche à Mme [C] d'avoir facturé des actes de pose et dépose de bas de contention, soit des actes non remboursables, sur la base d'une prescription du 27 mai 2017. La prescription mentionne 'soins des jambes' et Mme [C] produit une attestation du médecin certifiant que les soins des jambes comprenaient le lavage, les soins de pansements du fait de lésions superficielles régulières avant la mise en place des bas de contention. Le tribunal a légitimement retenu que l'ordonnance imprécise ne pouvait être régularisée a posteriori par la réalité des soins dispensés hors nomenclature. Le jugement qui a validé l'indu de 898, 76 euros sera confirmé. Mme [K] (37,58 euros) L'indu n'est pas repris dans les écritures de Mme [C] ni a fortiori contesté. Le jugement qui a retenu un indu de 37,58 euros sera confirmé. Le montant de l'indu au titre de la facturation d'actes hors nomenclature est de 10 563, 26 euros. Sur le grief tiré de la facturation d'actes non prescrits Mme [V] (126 euros) La CPAM reproche à Mme [C] la cotation d'un AMI 4 sans prescription médicale la justifiant. Mme [C] explique que cette cotation correspond à une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention d'une durée d'une demi-heure pour une patiente insulino-traitée. Elle produit une attestation en ce sens du docteur [N] du 11 juillet 2018 et soutient que l'ordonnance du 26 juillet 2017 justifie cette cotation puisqu'elle prescrit 'contrôle des glycémies capillaires avec injection d'insuline 3*/j'. Si l'ordonnance du 26 juillet 2016 (et non 2017 comme indiqué par erreur dans les écritures de Mme [C]) mentionne 'contrôle des glycémies capillaires avec injection d'insuline 3*/j et préparation du traitement', ce contrôle est lié aux injections d'insuline et ne correspond pas à une séance de surveillance hebdomadaire alors que la patiente est vue trois fois par jour par l'IDE. La CPAM précise sur ce point que les séances hebdomadaires de surveillance clinique sont prescrites lorsque l'assurée fait ses injections seule et que l'IDE supervise une fois par semaine. L'indu de 126 euros est bien fondé et le jugement sera confirmé. Mme [S] (55,40 euros) L'indu porte sur le nombre de passages par jour. La prescription médicale du 1er décembre 2015 pour des soins du 3 décembre 2015 au 8 décembre 2015 indique un passage tous les 2 jours et non tous les jours comme facturé. Mme [C] se prévaut des prescriptions des 23 octobre 2015 et 11 décembre 2015 qui font état d'un passage tous les jours. Les premiers juges ont à juste titre retenu que selon la règle de substitution des ordonnances, les soins du 3 décembre 2015 au 8 décembre 2015 doivent se conformer à la prescription du 1er décembre 2015 indiquant un passage tous les deux jours. Le jugement ayant rejeté la contestation de l'indu de 55,40 euros sera confirmé. Mme [G] (987,56 euros) L'indu porte sur la facturation d'un passage deux fois par jour non conforme aux prescriptions médicales prévoyant un passage tous les jours. Mme [C] oppose avoir réalisé des soins en conformité avec l'état de la patiente dès lors que la prescription médicale était imprécise. L'attestation a posteriori du médecin reconnaissant cette imprécision et le fait que les médicaments administrés impliquaient une intervention bi-quotidienne ne permettent pas de justifier la facturation. Au surplus, la prescription du 22 décembre 2015 prévoit 'préparation et distribution des médicaments x 1/jour tous les jours', celle du 3 février 2016 la préparation et la distribution le matin, et les autres prescriptions de 2016 indiquent un passage tous les jours ou ne le précisent pas du tout. Seule la prescription du 20 mai 2016 prévoit un passage matin et soir. Les prescriptions de 2017 indiquent des soins infirmiers à domicile tous les jours Il appartenait à Mme [C] de contacter le prescripteur pour adapter ou compléter les ordonnances (article R. 4312-42 du code de la santé publique anciennement R. 4312-29). En 2016, seule la prescription du 20 mai 2016 prévoit un passage matin et soir. La contestation de l'indu est donc fondée pour les soins remboursés sur la base de cette ordonnance soit selon le tableau produit, les soins du 21 mai 2016 d'une valeur de 3,15 euros avec un montant remboursé de 1,89 euros Par ailleurs, la CPAM, en réponse aux incohérences dans les tableaux d'indus soulevées par Mme [C], reconnaît en page 32 de ses écritures avoir oublié le remboursement de 5,67 euros pour les soins du 3 octobre 2016, 28 novembre 2016, 16 août 2017, ainsi que celui de 1,50 euros pour le soin du 1er juillet 2017. L'indu sera réduit de 9,06 euros (1,89 + 7,17 euros) et le jugement confirmé pour le surplus, soit 978,50 euros. Mme [A] (98,64 euros) Les premiers juges ont réduit l'indu à la somme de 40 euros, laquelle n'est pas contestée par Mme [C]. Ils ont retenu une erreur de plume du médecin qui n'avait pas mis le terme 'ulcère' au pluriel pour des pansements, à la lecture des prescriptions produites. La CPAM qui reproche à Mme [C] d'avoir facturé 2 pansements d'ulcères au lieu d'un, conclut à l'infirmation du jugement au motif qu'elle aurait dû contacter le prescripteur pour modifier l'ordonnance. Compte tenu des pièces produites, la cour, adoptant la motivation des premiers juges, rejette l'appel incident sur ce point et confirme le jugement ayant réduit l'indu à 40 euros. Mme [L] (608,87 euros) L'indu porte sur un nombre de prestations journalières non conforme à trois ordonnances (25 janvier 2016, 11 mai 2016, 14 juin 2016). Mme [C] explique que les interventions bi-quotidiennes étaient nécessaires en raison de la maladie et de la continuité des soins mais cette argumentation ne permet pas de justifier la facturation. Les premiers juges ont en outre justement relevé que si une ordonnance fait état d'un passage trois fois par jour, elle n'est pas datée et qu'au contraire, celle du 19 janvier 2016 mentionne un passage une fois par jour. Le jugement retenant un indu de 608,87 euros sera confirmé. Mme [K] (726,36 euros) Il est reproché à Mme [C] d'avoir facturé des soins une fois par jour alors que l'ordonnance indique '2 fois par semaine'. Mme [C] invoque une erreur du médecin prescripteur, produit des ordonnances qui font mention de 'préparation et distribution quotidienne' tout en indiquant '2 fois/semaine' et les attestations du médecin prescripteur certifiant d'une erreur, la patiente nécessitant une surveillance glycémique et un traitement médicamenteux au quotidien. Les premiers juges ont à juste titre retenu une erreur matérielle au regard de l'ensemble des prescriptions produites sur la période litigieuse pour une patiente atteinte de nombreuses pathologies ainsi que de la nature des soins prescrits. L'argumentaire de la CPAM tenant à l'intangibilité des prescriptions et à l'exigence d'une prescription conforme à l'article 5 de la NGAP sera rejetée dès lors que l'erreur se déduit des termes mêmes de l'ordonnance. Le jugement qui a déchargé Mme [C] de cet indu et l'a ramené à 0 euros sera confirmé. Le montant de l'indu au titre de la facturation d'actes non prescrits hors nomenclature est de 1 808,77 euros. Sur le grief tiré d'ordonnances non conformes Mme [Z] (1 814,53 euros) L'indu porte sur des prescriptions médicales altérées en date du 31 mars 2015 et 1er octobre 2015 (nombre de passages par jour et dates des prescriptions médicales). Mme [C] ne conteste pas les altérations mais se prévaut de la légitimité médicale des soins, soit de leur nécessité trois fois par jour attestée par le médecin pour une patiente diabétique insulino-dépendante et de leur réalisation, de sorte qu'aucun préjudice n'en ait résulté pour l'assurance maladie. Elle produit des prescriptions antérieures et postérieures. L'intangibilité de la prescription médicale rend les explications de l'appelante inopérantes. Le jugement qui a condamné Mme [C] au paiement de l'indu à hauteur de 1 814,53 euros sera confirmé. Mme [T] (187 euros) L'indu concerne une prescription médicale altérée (date). Mme [C] explique qu'elle a écrit sur l'ordonnance car la date était illisible et que la patiente bénéficiait d'une continuité des soins depuis 2015 comme en atteste le docteur [W]. Ces explications ne peuvent justifier la surcharge étant en outre relevé que l'altération d'une date rend tout contrôle par la CPAM impossible. L'indu est donc fondé pour un montant de 187 euros. Le jugement sera confirmé. Le montant de l'indu au titre de la facturation d'ordonnances non conformes est de 2 001,53 euros. Sur le grief tiré de la surcotation, du non-respect de la règle de cumul ou de la prescription L'article 11 B de la NGAP intégré aux dispositions générales prévoit que « lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient. Toutefois le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d'intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre'. Mme [L] (33,18 euros) Mme [C] soutient qu'elle pouvait facturer les actes à taux plein, s'agissant d'une patiente diabétique insulino-dépendante en application de l'article 5 bis du chapitre II du livre XVI des dispositions particulières de la NGAP. Cependant, le cumul des actes pour ces patients qui est une dérogation à l'article 11 B de la NGAP ne s'applique que pour les actes visés par l'article 5bis, telles les injections ou la surveillance du patient, ce qui n'est pas le cas de la préparation et de la distribution du traitement (prescription médicale du 19 septembre 2016) dont la facturation à taux plein est reprochée. Le jugement qui a retenu le bien-fondé de l'indu pour 33, 18 euros sera confirmé. Mme [V] (518,36 euros) Les premiers juges ont au regard des ordonnances du 25 janvier 2016 et du 26 juillet 2016 retenu que les prescriptions entraient dans le cumul possible de l'article 5 bis rappelé précédemment puisque prévoyant pour une patiente de 82 ans : ' préparation de pilulier une fois par semaine/ administration des médicaments matin et soir/ glycémie capillaire à jeun, midi et soir/ injection d'insuline le soir et Novorap 3 fois par jour/ soin des jambes quotidien'. (25 janvier 2016). 'contrôle de la glycémie avec injection d'insuline 3*/j et préparation du traitement' (26 juillet 2016). La CPAM fait valoir que la préparation du traitement n'est pas visée par l'article 5 bis. Elle ne démontre pas toutefois que Mme [C] a coté trois actes à taux plein sur la base de l'ordonnance du 26 juillet 2016 qui vise une injection et le contrôle de la glycémie. Le jugement qui a ramené l'indu à 0 euros sera confirmé. M. [X] (1 038,61 euros) L'indu concerne : - une cotation AMI 3 au lieu de AMI 2 pour le pansement de stomie et une cotation AMI 10 au lieu de AMI 5 pour le débranchement et rinçage de perfusion (non-respect des règles de cotation), - un 2ème acte non réduit pour un pansement et une injection ayant lieu au même moment ; - une IFA appliquée à tort pour un pansement et une injection ayant lieu au même moment. Mme [C] fait valoir que le pansement de stomie avait lieu le matin et l'injection le soir pour respecter un espacement de 12 heures. La CPAM soutient que les actes peuvent être faits en même temps à condition de respecter les conditions d'asepsie et que la dissociation est contraire au principe de la plus stricte économie compatible avec les soins prescrits posé à l'article L. 162-12 du code de la sécurité sociale. En l'absence de démonstration de la nécessité médicale de dissocier les deux actes, l'indu d'un montant de 1 038,61 euros est bien-fondé. Le jugement sera confirmé. Mme [J] (2 431,09 euros) La CPAM reproche de mauvaises cotations des soins réalisés en fonction des prescriptions médicales. Mme [C] soutient que les indications de la CPAM ne lui permettent pas de comprendre le motif de l'indu. Il y a lieu de relever que les tableaux d'indus qui comportent les griefs par prescription et par acte sont complétés pour chaque assuré par une fiche d'anomalie qui explique l'indu. S'agissant de Mme [J], les prescriptions médicales sont reprises avec les anomalies correspondantes : codage de facturation de Mme [C] (cotation AIS 3 pour prise de médicaments, branchement perfusion AMI 15 et débranchement AMI 5 et non AMI1 10+10) ou le motif de l'indu (non réduction du 2ème acte, facturation 3actes/jour au lieu de 2) permettant ainsi de connaître les manquements reprochés. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'indu est donc rejeté. Le jugement ayant retenu l'indu pour 2 431,09 euros sera confirmé. Mme [S] (945,55 euros) La CPAM a renoncé en première instance à l'indu pour mauvaise application des jours fériés et dimanches pour un montant de 56 euros suite à la contestation de Mme [C]. Les autres manquements ne sont pas contestés. Il convient donc de ramener l'indu à 889, 55 euros (et non 899,55 euros comme indiqué par erreur dans le jugement). Mme [I] (161, 19 euros) L'indu porte sur : - des cotations par Mme [C] AMI 4 + AMI 2 (par jour) pour un pansement par jour au lieu de AMI 4 + MCI (par jour) selon la CPAM - des cotations par Mme [C] AMI 4 + AMI 2 + IFA et AMI 1 + MAU + IFA pour un pansement tous les 2 jours et une injection Fraxiparine par jour au lieu de AMI 4 + AMI 4/2 + MCI +IFA (par jour) selon la CPAM. Mme [C] produit des attestations des médecins prescripteurs indiquant la nécessité de faire plusieurs pansements à cette assurée qui souffrait de plusieurs ulcères. Les premiers juges ont retenu une attestation du 12 octobre 2018 établie par le chef du service de chirurgie plastique et reconstructrice du CHU d'[Localité 4] lequel certifie que Mme [I] a bénéficié à sa sortie d'une ordonnance afin de réaliser des pansements dans les suites de sa chirurgie et que ces pansements étaient multiples malgré l'absence de 's' sur l'ordonnance standardisée. Les ordonnances du CHU sont effectivement standardisées : 'faire pratiquer par une IDE à domicile tous les jours/tous les 2 jours, dimanches et jours fériés inclus, le pansement suivant' s'en suit une liste de produits à cocher et la mention 'quantité suffisante pour des soins jusqu'à cicatrisation complète'. Figure également au dossier une attestation de Mme [I], née en 1965, dans laquelle elle déclare que Mme [C] réalisait plusieurs pansements tous les jours en raison de la survenue d'abcès qui saturaient les pansements. Ces éléments démontrent que les prescriptions contenaient une erreur de plume. Le jugement qui a annulé l'indu le ramenant à 0 euros sera confirmé. M. [F] (776,07 euros), Mme [Y] (16,79 euros), Mme [K] (108,48 euros) Il est reproché à Mme [C] de ne pas avoir appliqué la réduction du 2ème acte conformément à l'article 11 B de la NGAP. Ces indus ne sont pas contestés. Le jugement ayant condamné Mme [C] à leur paiement (776,07 + 16,79 + 108,48 euros) sera confirmé. Mme [Z] (8 209,82 euros) L'indu concerne : - des soins (dextro et insuline) facturés sans prescription médicale, - des soins facturés sans respecter le nombre de passages par jour, - le non-respect de la règle de réduction du 2ème acte. Sur les deux premiers griefs, Mme [C] reconnaît qu'il manque les prescriptions des 14 mars 2016, 2 mai 2016, 16 juillet 2016, et 1er août 2016. Elle se prévaut de l'attestation du médecin prescripteur et des autres ordonnances antérieures et postérieures à la période litigieuse pour démontrer la continuité des soins pour cette patiente en ALD depuis 2013, diabétique insulino-dépendante, devant recevoir trois fois par jour son traitement dextro et insuline. Le docteur [R] certifie le 1er août 2018 que les soins sont permanents compte tenu de la pathologie et de l'environnement familial peu fiable, que l'absence de précision du nombre de passages sur certaines ordonnances est un oubli, que le nombre de passages prescrit est bien trois fois par jour et les soins concernés sont : glycémie capillaire + traitement + injection d'insuline x 3/j + toilette et habillage quotidien + surveillance clinique. Toutefois, cette attestation ne peut pallier l'absence de toute prescription pour les soins relatifs à la période du 11 avril 2016 au 16 juillet 2017 et l'absence de mention sur le nombre de passages par jour à l'origine d'un indu de 5 877, 96 euros sur le fondement de l'article 5 de la NGAP exigeant une prescription préalable qualitative et quantitative. S'agissant du 3ème grief, Mme [C] fait valoir que les AMI 4 facturés correspondent à une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention d'une durée d'une demi-heure pour une patiente insulino-traité de plus de 75 ans, séance visée à l'article 5bis du chapitre II du titre XVI de la NGAP. Elle rappelle que le médecin a attesté de la nécessité de cette séance au regard de la fragilité de l'entourage et que la patiente est d'ailleurs sous tutelle. Elle ajoute que la légitimité des soins n'est pas contestée et qu'ils ont été réalisés, facturés en conformité avec l'état de la patiente. Les premiers juges ont justement relevé que l'attestation du médecin fait état des soins quotidiens dont une surveillance clinique sans autre mention mais ne se réfère pas au soin prévu par la nomenclature, à savoir une séance hebdomadaire de surveillance et de prévention. En outre, aucune des prescriptions produites ne mentionne cette séance. La légitimité médicale n'est pas un argument suffisant pour justifier la facturation des soins. Par conséquent, le jugement qui a validé l'indu concernant Mme [Z] d'un montant total de 8 209, 82 euros sera confirmé. Le montant de l'indu au titre de la facturation la surcotation, du non-respect de la règle de cumul ou de la prescription est de 13 503,59 euros. En considération de ce qui précède, le jugement sera infirmé s'agissant de l'indu concernant Mme [H] bien fondé à hauteur de 3 349,15 euros au lieu de 2 443, 55 euros, s'agissant de l'indu concernant Mme [S] (erreur de calcul de 10 euros en faveur de Mme [C]) et s'agissant de l'indu concernant Mme [G] réduit de 9,06 euros. Par conséquent, Mme [C] sera condamnée au paiement de la somme de 29 870, 09 euros au titre de l'indu (28 983, 55 euros + 905, 60 euros - 10 euros - 9,06 euros). Sur les délais de paiement Mme [C] sollicite les plus larges délais de paiement sans plus de précision. Si aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il appartient au demandeur de motiver sa demande. Or la demande n'est pas étayée, les seuls éléments indiqués par Mme [C] sur sa situation financière concernent en effet la période de retenues des prestations de janvier à juillet 2020 pour établir sa bonne foi et motiver la demande de dommages et intérêts. Dans ces conditions, la cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer sur les délais de paiement, Mme [C] sera invitée à se rapprocher des services de la CPAM en vue de solliciter un échéancier de remboursement de l'indu. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C], partie succombante, est condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C], Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement, rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 28 983, 55 euros en remboursement de sommes trop perçues, Statuant à nouveau, Condamne Mme [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 29 870, 09 euros au titre de l'indu, Déboute Mme [C] de sa demande d'expertise, Invite Mme [C] à se rap
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale en cearticle L.133-4 du code de la sécurité sociale.article 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L 133-4 du code de la sécurité socialearticle L. 162-12 du code de la sécurité sociale.article L. 133-4 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e0ffde28ee420710fa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel