Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e16fde28ee420710fdb
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [4] C/ CARSAT SUD EST Copies certifiées conformes - Société [4] - CARSAT Sud-Est - Me Isabelle Rafel Copie exécutoire - CARSAT Sud-Est COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/04890 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBJ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Isabelle Rafel de la SELEURL IR, avocat au barreau de Toulouse ET : DÉFENDERESSE CARSAT Sud-Est agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée et plaidant par Mme [N] [K], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION La société [4] est spécialisée dans le secteur d'activité de la sidérurgie. Le 14 juin 2017, [W] [C], salarié de cette société en qualité de mécanicien de septembre 1974 à juin 2008, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome pleural, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [4]. Par courrier du 20 mars 2018, la société a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT) qu'elle inscrive au compte spécial le coût de cette maladie, une demande qu'elle a rejetée par décision du 18 juin 2018. Par courrier du 28 juin 2018, la société [4], contestant le rejet de la caisse, a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT). Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la CNITAAT a ordonné le dessaisissement de cette juridiction, qui était sur le point d'être supprimée, au profit de la présente cour. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2024, puis renvoyée à celle du 5 juillet 2024. Par conclusions communiquées au greffe le 27 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - faute de preuve de l'exposition au risque rapportée par la CARSAT, ordonner le retrait des coûts moyens d'incapacité temporaire de catégorie 1 (CMIT1) et permanente de catégorie 4 (CMIP4) afférents à la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [W] [C], ainsi que le recalcul des taux impactés par ce retrait, - subsidiairement, ordonner à la CARSAT, vu la preuve rapportée de diverses activités susceptibles d'avoir exposé [W] [C] au risque de sa maladie y compris à une date antérieure à son entrée chez elle et l'impossibilité de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition a provoqué la maladie, ordonner à la CARSAT de rectifier son compte employeur par l'imputation au compte spécial des conséquences financières y afférentes, - condamner la CARSAT à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La société soutient de prime abord qu'eu égard au contentieux en inopposabilité pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il ne peut être présumé que la maladie résulte d'une exposition au risque chez le dernier employeur dès lors qu'elle en a contesté le caractère professionnel. Elle fait valoir que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que [W] [C] a été exposé chez elle à l'amiante, le seul formulaire du médecin du travail qu'elle produit n'étant selon elle pas probant. Elle estime également que la CARSAT ne peut pas non plus se référer aux pièces adverses qui, contrairement à ses dires, ne contiennent aucun aveu sur l'exposition à l'amiante du salarié. La société considère que la mise en place d'un désamiantage ne constitue pas la preuve de l'exposition au risque de son salarié lorsqu'il exerçait son poste. De même, elle considère que le fait que la commission de recours amiable, dans sa décision, se soit référée aux dires de l'employeur, qui ne sont pas produits aux débats, ne peut constituer la preuve attendue. Quant au formulaire relatif à l'attestation d'exposition amiante, elle explique qu'il s'agit d'une obligation légale dès lors qu'un salarié a couru, au cours de sa vie, le risque d'être exposé à l'amiante mais elle soutient que cela ne signifie pas qu'il a effectivement été exposé chez elle. En outre, elle estime que le fait que le médecin du travail ait indiqué que la maladie était d'origine professionnelle n'est pas non plus significatif. Sur l'inscription au compte spécial, elle estime rapporter la preuve attendue, soit celle de l'exposition au risque chez d'autres employeurs, par la déclaration de maladie professionnelle, le relevé de carrière du salarié, son questionnaire, le certificat médical du docteur [O] ainsi que les conclusions de la société [5] devant le pôle social, laquelle a indiqué que le salarié démontait des vannes. Cette société figure sur la liste ACAATA pour la période 1958-1978, soit celle d'embauche de [W] [C], corroborée par un certificat de travail. Elle ajoute que la commission de recours amiable de la caisse primaire a retenu une exposition sur toute la carrière du salarié, pas seulement chez elle, et qu'eu égard au long délai de prise en charge de 40 ans visé par le tableau n°30, il n'est pas possible de savoir au sein de quelle entreprise le salarié a contracté sa maladie. Par conclusions communiquées au greffe le 7 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - à titre principal, constater que le médecin du travail de la société [4] a reconnu une exposition au risque de [W] [C] au cours de son emploi, - rejeter en conséquence la demande de retrait de la société de son compte employeur 2018 du CMIP4 correspondant à la maladie professionnelle de [W] [C], - subsidiairement, constater que la société [4] n'apporte pas la preuve de l'exposition de [W] [C] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises, - juger en conséquence que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la demanderesse le coût de la maladie professionnelle de [W] [C], - rejeter le recours et les demandes de la société [4]. La CARSAT, s'appuyant sur les pièces adverses ainsi que sur un formulaire renseigné par le médecin du travail, réplique qu'elle rapporte la preuve de l'exposition de [W] [C] à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était mécanicien chez [4]. Elle relève que la société a déclaré avoir fait des travaux de désamiantage dans son établissement à la fin des années 90 et qu'elle a reconnu lors de l'instruction de la caisse primaire l'exposition au risque de son salarié. Elle souligne que le médecin du travail de la société lui-même a reconnu cette exposition. S'agissant de la demande d'inscription au compte spécial, elle considère que la preuve d'une exposition au risque chez plusieurs employeurs n'est pas rapportée par la société, les déclarations du salarié, la liste de ses précédents emplois et le certificat médical du docteur [O] n'étant pas probants. Elle estime qu'il ne ressort pas non plus de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire que l'exposition aurait débuté en 1970 et remarque qu'au contraire, la commission a expressément indiqué que l'exposition avait commencé en 1974. Elle conclut en affirmant que les conditions de travail chez les précédents employeurs ne sont pas établies par la société [4]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la demande de retrait Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour justifier de l'exposition au risque amiante de [W] [C] au sein de la société [4], la CARSAT s'appuie sur un courrier de cette dernière, la décision de la commission de recours amiable dans le cadre de la procédure gracieuse intentée à l'encontre de la caisse primaire ainsi qu'un imprimé complété par le médecin du travail de la société demanderesse. Sur l'imprimé complété par le médecin du travail et destiné au service médical de la caisse primaire, il est indiqué que la pathologie est d'origine professionnelle et qu'une attestation d'exposition à l'amiante a été transmise à l'assuré le 3 septembre 2009. Cette attestation d'exposition à l'amiante est versée aux débats par la demanderesse et fait état des conclusions du médecin du travail, le docteur [T], lequel, « d'après les éléments du dossier médical et les informations disponibles concernant les installations et de leurs modalités d'exploitation », a conclu que [W] [C] « a pu avoir utilisé ou a pu être contact avec des matériaux contenant de l'amiante de 1974 à 1984, et à ce titre, a bénéficié au service santé au travail d'[4] ' Etablissement de [Localité 6], d'une surveillance post-exposition conformément à l'arrêté du 13 décembre 1996 ». Dans son courrier du 4 août 2017, la société [4] indiquait à la caisse primaire que [W] [C] avait été embauché chez elle de septembre 1974 à juin 2008 en qualité de mécanicien laminoir à chaud, mécanicien pont coulée continue, surveillant fluides coulée continue, mécanicien dépannage exploitation coulée continue et polyvalent intervention mécanique coulée continue. Dans le cadre de ses différentes fonctions il a été amené à effectuer des vérifications et dépannages sur le pont, changer des freins et plaquettes de frein, traiter les eaux de l'aciérie, entretenir les vannes, les pompes, les filtres, les niveaux d'huile, réparer les fuites, effectuer des soudures, oxycouper les pièces, remplacer du matériel, surveiller les installations. La société indiquait en outre que les travaux de désamiantage ont débuté dans l'entreprise à la fin des années 90, soit vingt ans après l'embauche chez elle de [W] [C]. Ces éléments sont corroborés par le questionnaire assuré produit par la société [4], lequel a déclaré avoir manipulé des plaques d'amiante et qu'il y avait énormément de protection à base d'amiante. Il effectuait aussi des démontages de calorifuges, de vannes et de brides de tuyau entourées d'amiante. De ces éléments, il ressort que [W] [C] a bien été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante visé au tableau n°30 des maladies professionnelles, dont on rappellera que la liste des travaux n'est qu'indicative, ce qui n'exclut donc pas l'exposition environnementale, dans le cadre des différentes fonctions qu'il a exercées au sein de la société [4] de 1974 à 2007. En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société [4], sera rejetée. Sur la demande d'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Pour en justifier, la société [4] produit la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assuré, le certificat médical du docteur [O], des conclusions en défense pour la société [5] dans le contentieux l'opposant aux ayants droit de [W] [C] dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur aux côtés de la demanderesse, l'arrêté du 7 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA et un certificat de travail établi par la société [8]. Les différents éléments émanant exclusivement du salarié, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le relevé de carrière ou encore le questionnaire qu'il a complété, sont insuffisants à démontrer l'exposition au risque chez un autre employeur, ces déclarations devant être corroborées par d'autres éléments objectifs permettant à la cour d'apprécier les conditions concrètes de travail qu'il a rencontrées. Aussi, la seule mention des postes précédemment occupés par le salarié ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer lors de précédents emplois, ni celle de l'exposition au risque de sa maladie professionnelle chez d'autres employeurs. Il en est de même s'agissant du certificat médical du docteur [O], oncologue, qui reprend simplement les dires du salarié, ainsi que du certificat de travail établi par la société [8], qui ne fait état que de la période d'embauche de [W] [C] et ne décrit aucunement ses conditions de travail. Toutefois, dans les conclusions établies au nom de la société [5], cette dernière a expliqué que [W] [C] avait travaillé deux étés chez elle, en 1967 et 1968, et qu'il était occupé au démontage de vannes. Elle a reconnu plus largement qu'il y avait de l'amiante dans son entreprise, a mentionné des relevés de taux d'empoussièrement et a décrit toutes les mesures qu'elle a prises pour protéger ses salariés du risque amiante. Elle a seulement contesté avoir eu conscience du danger lié au risque d'inhalation de poussières d'amiante à l'époque de l'embauche de [W] [C] chez elle, eu égard à l'état peu avancé des connaissances scientifiques. Ces faits sont corroborés par l'arrêté du 7 juillet 2000, lequel fait d'état d'une inscription de la société [5] sur la liste ACATAA pour la période 1957-1978, incluant celle de l'embauche de [W] [C]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau de présomptions précises, graves et concordantes, que [W] [C] a également été exposé aux poussières d'amiante au sein de la société [5], la première condition de l'article 2, paragraphe 4, précité, est donc remplie. En revanche, la seconde condition requise, soit le fait qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, fait défaut. En effet, le mésothéliome malin pleural visé par le tableau n°30 des maladies professionnelles suppose un délai de prise en charge de 40 ans. Or, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 18 mai 2017, alors que [W] [C] a été embauché par la société [4] le 18 septembre 1974, soit plus de 40 ans auparavant. Ainsi, la condition relative au délai de prise en charge n'était remplie qu'à l'égard de la seule société [4], [W] [C] ayant cessé de travailler pour la société [5] depuis 48 ans à la date de première constatation médicale de sa pathologie. Le refus de la CARSAT d'inscrire la pathologie au compte spécial est donc fondé. En conséquence, la société [4] sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté susvisé. Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e16fde28ee420710fdb
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