Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e1bfde28ee420710ffd
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel présenté par l'exploitation ou sur une cotisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [3] C/ [4] Copies certifiées conformes - S.A.S. [3] - CRAMIF - Me Anne Laurent-Fleurat - Me Hélène Camier Copie exécutoire - CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/00462 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVDR PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Olympe Turpin, avocat postulant au barreau d'Amiens, substituant Me Hélène Camier de la SELARL LX Avocats, avocat au barreau d'Amiens représentée et plaidant par Me Anne Laurent-Fleurat de la SELARL Auverjuris, avocat plaidant au barreau de Clermont-Ferrand ET : DÉFENDERESSE [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et plaidant par Mme [L] [E], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION La société par actions simplifiée [3] (ci-après [3]) exploite une entreprise spécialisée dans le secteur de la logistique pharmaceutique, qui assure, pour le compte de laboratoires, le stockage et la distribution de produits de santé. Elle a notamment un établissement situé à [Localité 5]. Le 20 janvier 2009, une visite de l'établissement de [Localité 5] a été effectuée par le contrôleur de sécurité de la [4] (ci-après la [4]) dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels. À l'occasion de cette visite, la société [3] a informé la [4] de son projet d'extension de son entrepôt. Le 3 février 2009, le service de prévention de la [4] a écrit à la société [3] pour lui recommander de ne pas reconduire les plans qui avaient été retenus jusque-là pour les cellules les plus récentes de son établissement, dans la mesure où la disposition des lieux exposait le personnel à un risque de chute de hauteur. Il a demandé de mener une réflexion pour que ce risque soit supprimé, soit en supprimant la dénivellation entre le plancher de stockage des palettes et le plancher de l'évolution des salariés qui les divisent, soit en utilisant des moyens de protection collective permettant de prévenir les chutes malgré la dénivellation, le cas échéant en y associant des dispositifs de manutention et d'élévation des matériels, comme des ascenseurs et des accumulateurs de palettes. Il a suggéré de profiter de cette réflexion pour intégrer tout élément visant à supprimer les manutentions manuelles, telles que celle des palettes vides, et pour faire évoluer les aménagements et l'organisation du travail des cellules en service afin de supprimer l'exposition du personnel au risque de chute de hauteur et aux risques liés aux manutentions manuelles. Le 19 août 2015, la [4] a procédé à une nouvelle visite de l'établissement de [Localité 5] de la société [3]. Par courrier du 25 août 2015, la [4] a écrit à la société [3] pour lui faire de nouvelles recommandations. Certaines recommandations concernaient les risques de troubles musculosquelettiques liés aux prélèvements en triple niveau, qui obligeaient le personnel à adopter des postures contraignantes, et il était demandé soit de supprimer les prélèvements en triple niveau au profit de prélèvements sur un seul niveau, soit de disposer des articles sur des parties coulissantes de façon à pouvoir effectuer les prélèvements depuis l'allée, soit de limiter les profondeurs de prélèvements au moyen de grillages verticaux. D'autres recommandations étaient relatives aux colis palettisés en sortie de trieur et il était demandé d'effectuer la palettisation manuelle sur un support à niveau constant, avec une palette posée sur un chariot de manutention ou sur une table élévatrice, de mécaniser systématiquement le filmage des palettes et de limiter la hauteur totale des palettes à 1,80 m, avec une hauteur maximale de préhension des colis à 1,70 m. Les recommandations concernaient également les risques de chute de hauteur au niveau des quais de réception et d'expédition, à propos desquels elle a noté la volonté de la société d'équiper à terme tous ses quais de dispositifs de retenue des véhicules. Le 26 juin 2018 a eu lieu une nouvelle visite de l'établissement de [Localité 5] par la [4]. Le 5 juillet 2018, la [4] a écrit à la société [3] pour formuler des recommandations. Ces recommandations portaient d'abord sur les risques de chute de hauteur au niveau de la préparation des colis en mezzanine dans cinq cellules sur sept et il était à nouveau demandé, comme dans le courrier du 3 février 2009, soit de supprimer la dénivellation entre le plancher de stockage des palettes et de planchers l'évolution des salariés qui interviennent, soit d'utiliser des moyens de protection collective permettant de prévenir les chutes malgré la dénivellation existante, en y associant des dispositifs de manutention et d'élévation des matériels. Le courrier évoquait également les risques de chute de hauteur au niveau des quais de réception et d'expédition, pouvant se produire en cas de simple chute de piétons ou de chariots depuis les quais ou en cas de départ intempestif d'un véhicule en cours de transbordement, et il était demandé de mettre en place un dispositif de retenue de véhicule sur chaque quai, un verrouillage de porte en position fermée et des ponts de liaison motorisés, le tout fonctionnant de manière coordonnée de manière à ce que chaque porte de quai soit tenue normalement fermée en l'absence de véhicule, que la porte de quai puisse être ouverte et que le pont de liaison puisse se déployer une fois activé le dispositif de retenue de véhicule, que le dispositif de retenue de véhicule ne puisse être ôté ou neutralisé tant que la porte est ouverte et qu'un feu bicolore indique à chaque chauffeur si le véhicule est retenu ou libéré. Le courrier évoquait ensuite les risques de troubles musculosquelettiques liés à la tâche consistant à manutentionner les colis en sortie de trieur pour les mettre sur des palettes posées au sol, ce qui impliquait en début de palette une hauteur de pose inférieure à 40 cm et à la fin une hauteur pouvant dépasser 1,80 m, et il est était préconisé de mettre en place un système permettant d'effectuer la palettisation manuelle sur un support à niveau constant, grâce à un chariot de manutention ou une table élévatrice, et en tout état de cause de limiter la hauteur totale des palettes à 1,80 m avec une hauteur maximale de préhension des colis à 1,70 m. Il était précisé que ce risque avait déjà fait l'objet d'un courrier envoyé le 25 août 2015 et il était rappelé que l'établissement de [Localité 5] était concerné par la démarche de prévention initiée par l'assurance-maladie risques professionnels visant à prévenir les risques de troubles musculosquelettiques, démarche visant les établissements dont la sinistralité montrait que les salariés étaient exposés à ces risques. Enfin, la [4] sollicitait l'organisation d'un rendez-vous pour se faire présenter de manière détaillée un projet d'extension de l'entrepôt et en particulier le stockage et la ligne de préparation qui devaient y être implantés. Par courrier en date du 17 septembre 2018, la société [3] s'excusait de n'avoir pas pu apporter les éléments demandés et indiquait que c'était dû au départ du responsable hygiène sécurité environnement et à l'arrêt maladie de l'animateur sécurité. Elle indiquait cependant qu'elle avait initié des actions de prévention et de sensibilisation. Le 14 novembre 2019, une nouvelle visite de l'établissement a eu lieu, au cours de laquelle le contrôleur de sécurité a constaté que les observations formulées à l'établissement à l'issue des précédentes visites n'avaient pas été prises en considération. À la suite de cette visite, la [4] a adressé un courrier à la société [3] le 2 décembre 2019 ayant la même teneur que le courrier du 5 juillet 2018. Les textes applicables étaient précisés et il était notamment indiqué que si l'employeur ne satisfaisait pas à une injonction dans le délai imparti, il pourrait se voir imposer une cotisation supplémentaire. Par courrier en date du 31 janvier 2020, la société [3] a répondu à la [4]. S'agissant du risque de chute de hauteur sur les cinq mezzanines, elle a indiqué qu'il n'était pas possible de supprimer cette zone car elle correspondait à des zones de préparation clés et car le fait de la ramener au sol aurait pour conséquence de créer des co-activités et des risques de collision entre piétons et engins. Elle a indiqué que pour ces raisons, elle privilégiait l'étude de la mise en place de protections collectives avec des gardes corps amovibles. S'agissant du risque de chute de hauteur sur les quais, elle a fait part de ce qu'un système de cales avec contacteurs et report lumineux était à l'étude, qui viendrait s'ajouter à la prise des clés des poids-lourds lors des opérations de chargement-déchargement et à la diffusion des protocoles de sécurité. Concernant le programme de lutte contre les troubles musculosquelettiques, la société a expliqué qu'il s'agissait d'une action prioritaire pour 2020, qu'un programme serait axé sur le poste d'agent de quai avec une étude ergonomique, que des robots filmeurs étaient déjà à disposition des collaborateurs, qu'un projet d'installation de table élévatrice pourrait être envisagé, que des formations aux gestes et postures seraient également réalisées en 2020 et que l'activité d'une mezzanine serait déplacée pour fonctionner selon un système réduisant la pénibilité des opérations de préparation de commandes. Le 12 février 2021 a eu lieu une nouvelle visite de l'établissement de [Localité 5]. À la suite de cette visite, la [4] a notifié à la société [3] une injonction par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception daté du 18 février 2021, lui enjoignant de remédier dans les douze mois, sous peine de majoration de son taux de cotisation d'accidents de travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP), au risque de chute de hauteur au niveau des opérations de dépalettisation en mezzanine, au risque de chute de hauteur au niveau des quais de réception et d'expédition et, dans les six mois, au risque de troubles musculosquelettiques au niveau des colis palettisés en sortie de trieur. Le même jour, la [4] a envoyé à la société un second courrier, pour lui indiquer que la dernière visite avait donné lieu à la mise en évidence de risques de chute de hauteur en cas d'intervention sur les portes coupe-feu des mezzanines et lors des préparations de commandes en élévation. Par courrier du 8 juin 2021, la société [3] a indiqué à la [4] que s'agissant des risques de chute de hauteur au niveau de la dépalettisation en mezzanine, elle ne pouvait pas supprimer cette zone pour le moment mais qu'elle avait démarré en 2020 une étude sur une nouvelle organisation et une implantation au sol, la mise en 'uvre de cette solution étant prévue pour le second semestre 2022. Elle a précisé que dans l'attente de cette solution, elle avait mis en place une solution de protections individuelles consistant en le port du harnais avec une longe ne permettant pas aux collaborateurs de s'approcher de la zone à risque. Elle a ajouté qu'elle travaillait sur la possibilité d'une protection collective et qu'elle avait renforcé son programme de formation sur les risques de chute de hauteur. Elle a indiqué qu'elle avait pris en compte les remarques de la [4] lorsqu'elle avait construit son agrandissement puisqu'elle n'avait pas fait de mezzanine sur la nouvelle partie de l'entrepôt. S'agissant du risque de chute au niveau des quais de chargement et de déchargement, elle a indiqué qu'en complément de la prise des clés des poids-lourds par les opérateurs et du protocole de sécurité, elle menait une étude pour installer un système soit de cales avec feux tricolores et portes de quai asservies, soit de sabots de blocage de roue à clé, soit de systèmes antivol sur roue avant à clé. Concernant les troubles musculosquelettiques liés aux tâches de palettisation en sortie de trieur, elle a indiqué qu'elle avait un programme de lutte contre les troubles musculosquelettiques qui était une action prioritaire, qu'elle menait des formations aux gestes et postures et qu'elle avait testé des ceintures lombaires, des outils de facilitation et des outils d'aide mais qu'elle n'avait rien retenu de pertinent à ce jour. Enfin, elle a indiqué que les consignes avaient été modifiées en cas d'intervention sur les portes coupe-feu des mezzanines et qu'elle avait pris contact avec ses fournisseurs pour mettre en place une solution de blocage de porte des cabines des chariots élévateurs. Une visite de contrôle a été réalisée par un agent du service prévention de la [4] le 24 mars 2022, à l'issue des délais de six et douze mois prévus par l'injonction. À l'occasion de cette visite, il a été constaté que les mesures prescrites dans l'injonction n'avaient pas été réalisées. Par courrier du 28 mars 2022 (indiquant par erreur 28 mars 2021), la [4] a indiqué à la société [3] que son dossier allait être transmis à la commission paritaire permanente de tarification, afin qu'elle émette un avis sur l'application d'une cotisation supplémentaire pour persistance des risques visés par l'injonction. Une nouvelle visite a été réalisée par la [4] le 24 août 2022. Par courrier en date du 25 août 2022 adressé à la société [3], la [4] a indiqué que les mesures prescrites, s'agissant de la dépalettisation en mezzanine, n'avaient pas été réalisées. S'agissant des accès et de la circulation sur les quais de chargement et de déchargement, elle a relevé que des systèmes de calage des camions avaient été installés sur 78 des 108 quais mais qu'ils n'étaient pas encore en fonction et qu'en tout état de cause, ils ne répondaient pas en tous points à l'injonction, dans la mesure où, d'une part, ils n'étaient pas en mesure de retenir physiquement un camion à quai si le chauffeur voulait partir et où, d'autre part, ils reposaient finalement sur le respect d'une consigne. S'agissant des risques de troubles musculosquelettiques au niveau de la palettisation en sortie de trieur, la [4] a indiqué que la situation était toujours la même. Elle a informé la société qu'elle transmettait son dossier à la commission paritaire permanente de tarification pour qu'elle émette un avis sur une cotisation supplémentaire dont le montant minimal ne pourrait être inférieur à une majoration de 25 % des cotisations normales, avec un plancher forfaitaire de 1000 euros, et avec possibilité d'augmentation à 50 % puis à 200 % si les mesures n'étaient toujours pas prises. Enfin, hors injonction, la [4] a demandé à la société de remédier au risque de chute de hauteur pour les caristes depuis les chariots de manutention à poste de conduite élevable. Lors de sa séance du 6 octobre 2022, la commission paritaire permanente de tarification a émis un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 12 février 2021 et a fixé à six mois le délai au-delà duquel le taux de cotisation serait automatiquement porté à 50 % si les mesures prescrites n'étaient toujours pas mises en 'uvre. Compte tenu de l'avis de la commission paritaire permanente, la [4], par courrier du 9 novembre 2022, a imposé une cotisation supplémentaire à la société [3], par la majoration de 25 % de son taux de cotisation d'AT/MP. Elle lui a rappelé que cette majoration pouvait passer à 50 % à compter du 1er mai 2023 puis à 200 % au-delà d'un nouveau délai de six mois si les mesures dont la non-exécution avait motivé la cotisation supplémentaire n'étaient toujours pas mises en 'uvre. Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2023, la société [3] a assigné la [4] à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 16 juin 2023, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision prise par la [4] de lui imposer une cotisation supplémentaire de 25 % faute pour son signataire de disposer d'une délégation de pouvoir et de signature valable, subsidiairement, de la dire mal fondée, plus subsidiairement encore, de la réformer en réduisant le taux de 25 % et, en tout état de cause, de condamner la [4] à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/00463. Par acte de commissaire de justice en date du même jour, la société [3] a assigné la [4] à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 16 juin 2023 aux fins de dire mal fondée la décision de la [4] de recalculer ses taux de cotisation pour son établissement de Moussy-le-Neuf et, subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'autre recours, relatif à la décision de la [4] de lui imposer une majoration de cotisation de 25 %. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de son adversaire à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/00462. L'examen de ces affaires a été reporté à une audience ultérieure. Par ordonnance en date du 1er décembre 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des deux procédures. Dans ses dernières conclusions, la société [3] sollicite : - que son recours soit déclaré recevable et bien fondé, - à titre principal : - que la décision prise par la [4] le 9 novembre 2022 de lui imposer une cotisation supplémentaire de 25 % pour son établissement de [Localité 5] soit annulée, faute pour la caisse de justifier que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de pouvoir et de signature valable, - que la décision de la [4] du 9 novembre 2022 de lui imposer une cotisation supplémentaire de 25 % pour son établissement de [Localité 5] soit annulée, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 16 du code de procédure civile, - que la décision prise par la [4] le 9 novembre 2022 de recalcul de son taux de cotisation pour l'établissement de [Localité 5] soit annulée, - à titre subsidiaire : - que la décision prise par la [4] le 9 novembre 2022 de lui imposer une cotisation supplémentaire de 25 % pour son établissement de [Localité 5] soit annulée, au motif que les risques ayant motivé l'injonction du 18 février 2021 sont devenus très faibles à la suite des mesures qu'elle a prises, - que la décision prise par la [4] le 9 novembre 2022 de recalcul de son taux de cotisation pour l'établissement de [Localité 5] soit annulée, - à titre plus subsidiaire : - que la décision prise par la [4] le 9 novembre 2022 de lui imposer une cotisation supplémentaire de 25 % soit réformée, - que le taux de cotisation supplémentaire prononcé à hauteur de 25 % soit réduit, - que la décision prise par la [4] le 9 novembre 2022 de recalcul de son taux de cotisation pour son établissement de [Localité 5] soit annulée, - en tout état de cause : - que la [4] soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que la [4] soit condamnée aux dépens, dont distraction au profit de son avocat. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que la compétence de l'auteur d'une décision imposant une cotisation supplémentaire constitue une condition de validité de celle-ci, - que selon les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 253-6 du code de la sécurité sociale, seul le directeur général de l'organisme de sécurité sociale est légalement habilité à prendre des décisions au nom et pour le compte de celui-ci, - qu'il résulte cependant de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale que le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu, - que nonobstant, il apparaît en l'espèce que la décision d'imposition de cotisation supplémentaire n'a pas été signée par le directeur mais par l'ingénieur conseil régional adjoint, M. [S] [K], sans qu'aucune délégation de pouvoir valable ne soit mentionnée, - que la [4] a produit une délégation de pouvoir en réponse à ce moyen, - que cependant, la délégation de pouvoir ou de signature doit être expresse, précise, interprétée limitativement et sans aucun effet rétroactif, - qu'en l'espèce, le document produit ne procède que de termes généraux et imprécis, - que faute pour la [4] de rapporter la preuve que M. [K] disposait d'une délégation de signature régulière l'habilitant à prendre valablement la décision d'imposition de cotisation supplémentaire, cette décision du 9 novembre 2022 devra être annulée, - qu'en outre, il s'avère qu'elle n'a jamais été préalablement informée de la possibilité de faire valoir ses observations devant la commission paritaire permanente de tarification, - que si elle avait été informée du passage de son dossier devant la commission, elle aurait mandaté un représentant, - que c'est en raison de la carence de la [4] qu'elle a été privée de cette faculté, - que la [4] ne saurait s'exonérer de cette responsabilité en prétendant qu'aucune disposition expresse ne prévoit que l'employeur puisse être entendu devant la commission paritaire permanente de tarification, - qu'en effet, le principe général de respect des droits de la défense est applicable, même sans disposition expresse, à toute procédure susceptible de déboucher sur une sanction contre une personne, - que la [4] ne saurait non plus être admise, pour contourner le problème, à indiquer que la commission n'est pas une juridiction pénale ni même une juridiction et que son office se limite à émettre un avis, - que cet argument ne saurait être suivi et que le principe du contradictoire est un élément essentiel de la procédure devant la commission paritaire permanente de tarification, - que le respect de ce principe est d'autant plus important que la décision de tarification subséquente peut avoir des conséquences significatives sur le fonctionnement des sociétés visées, - qu'ainsi, bien que la Commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers ne soit pas une juridiction, le Conseil d'État considère que la procédure suivie devant cette commission doit respecter la conduite contradictoire des débats, - qu'il doit en être de même avec la commission paritaire permanente de tarification, - que celle-ci a un rôle central et qu'il résulte de l'arrêté du 9 décembre 2010 que les cotisations supplémentaires ne peuvent être accordées ou imposées que sur avis favorable du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente, - que de plus, l'avis de la commission paritaire permanente de tarification ne lui a pas été communiqué, - que les droits de la défense ont donc été bafoués, - que la décision subséquente, qui n'a pu intervenir qu'en raison de l'avis favorable préalable donné par la commission, doit être annulée, - que tous les débats qui ont eu lieu par échange de courriers, ainsi que quelques autres comme par exemple celui de savoir ce qui autorise la [4] à évoquer des risques exceptionnels, auraient dû avoir lieu devant la commission paritaire permanente de tarification qui s'est réunie en présentiel le 6 octobre 2022, - que sur le fond, il convient de revenir sur les échanges intervenus entre la [4] et elle-même, sur l'ensemble des éléments qu'elle a communiqués et sur l'évolution des démarches qu'elle a entreprises, - qu'ainsi, à l'occasion de son courrier du 17 septembre 2018, elle a insisté sur les véritables actions de prévention et de sensibilisation qu'elle menait auprès de ses équipes, comme l'organisation de réunions d'information sur les AT/MP pour tous les managers, des formations sur les AT/MP dispensées par un organisme extérieur, des formations de manager à la sécurité, l'intervention d'une ergonome en interne, la création d'un groupe de préventions sur les risques psychosociaux, la complétude de l'accord d'intéressement avec l'instauration d'une prime additionnelle liée à l'objectif de réduction des accidents du travail, - que de même, à l'occasion de son courrier du 31 janvier 2020, elle a indiqué que plutôt que de ramener au sol la zone de travail sur les mezzanines, elle privilégiait l'étude de mise en place de protections collectives avec des gardes corps amovibles, que cette étude se ferait avec les services généraux, le service hygiène sécurité environnement et la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail, que cette démarche viendrait en complément du renforcement du programme de formation sur le risque de chute de hauteur, que l'activité située sur une mezzanine serait déplacée sur un système permettant de réduire la pénibilité des opérations de préparation des commandes, qu'elle étudiait un système de cale avec contacteur et report lumineux pour remédier au risque de chute de hauteur sur les quais, que cela s'ajouterait à la prise des clés de poids-lourds lors des opérations de chargement et de déchargement ainsi qu'à la diffusion des protocoles de sécurité, que la consigne était que les portes devaient rester fermées en l'absence de remorque sur le quai, que son programme de lutte contre les troubles musculosquelettiques était une de ses priorités pour l'année 2020, que des robots filmeurs étaient déjà à disposition des collaborateurs, qu'un projet de tables élévatrices pourrait être envisagé, qu'il existait des formations aux gestes et aux postures réalisées en interne, et que les actions menées jusqu'alors portaient leurs fruits puisqu'une diminution de près de 40 % des jours d'arrêt pour accident du travail avait été constatée sur les trois années précédentes, - que dans son courrier en date du 8 juin 2021, elle a indiqué que s'agissant des risques de chute de hauteur depuis les mezzanines, une étude était en cours pour une implantation au sol prévue au second semestre 2022 et que dans l'attente, elle avait mis en place une solution de protections individuelles avec le port d'un harnais avec une longe interdisant aux collaborateurs de s'approcher de la zone à risque, qu'elle travaillait également sur la possibilité de protections collectives, qu'elle avait renforcé son programme sur les risques de chute et mis à jour toutes ses fiches de sécurité, qu'elle avait pris en compte les remarques de la [4] lorsqu'elle avait agrandi son entrepôt, que concernant l'accès et la circulation sur les quais de chargement et de déchargement elle avait mis en place des cales avec feux tricolores et portes de quai asservies, des sabots de blocage de roues à clé et des systèmes antivol sur roue avant à clé, que concernant les risques de troubles musculosquelettiques, il s'agissait d'une de ses priorités pour 2021, que s'agissant des risques de chute de hauteur lors des interventions sur les portes coupe-feu les mezzanines les consignes avaient été modifiées, s'agissant de la préparation des commandes en élévation elle avait pris contact avec ses fournisseurs pour le chiffrage de la mise en place de solutions de blocage de porte lorsque la cabine s'élève et que d'une manière générale, elle connaissait une baisse des arrêts de travail pour cause d'accident, - qu'elle avait également réuni la commission santé sécurité des conditions de travail pour évoquer les différents problèmes soulevés par la [4], - qu'elle avait mis en place une application, des documents et des consignes de sécurité, - qu'elle n'avait jamais eu d'accident du travail lié à une chute de hauteur et que ni l'inspection du travail, ni le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'avaient jamais fait la moindre observation, alerte ou signalement, - que dès décembre 2021, elle avait sollicité des devis pour l'achat de cales adaptées avec dispositif d'alerte au niveau des quais de chargement, ce qui représentait un investissement de plus de 160'000 euros, - qu'un dispositif conforme à l'évolution des exigences de la [4] est envisagé pour plus de 220'000 euros, - que s'agissant des risques de chute de hauteur sur mezzanine, la mise en place de la nouvelle plate-forme devait être opérationnelle en 2022, - que s'agissant des risques de troubles musculosquelettiques, elle justifie d'une lettre d'engagement en date du 1er juillet 2022, - que la caisse a finalement admis qu'elle s'était conformée à ses préconisations. Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 4 mars 2024, la [4] sollicite : - à titre principal : - qu'il soit constaté que le courrier du 9 novembre 2022 a été signé en vertu d'une délégation de signature conforme aux dispositions de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, - qu'il soit constaté que la décision d'imposer une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 12 février 2021 a été prise conformément aux dispositions des articles L. 242-7 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 9 décembre 2010, - qu'en conséquence, la société [3] soit déboutée de sa demande d'annulation de la décision mettant à sa charge une cotisation supplémentaire de 25 %, - à titre subsidiaire : - qu'il soit constaté que la société [3] n'a pas contesté l'injonction devant le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), - qu'il soit constaté que les mesures de prévention prescrites dans l'injonction n'ont pas été réalisées et que les risques de chute de hauteur liés à la préparation en mezzanine et sur les quais de réception et d'expédition, ainsi que les risques de troubles musculosquelettiques liés aux colis palettisés en sortie des trieurs persistaient à l'expiration des délais d'exécution fixés dans l'injonction, - qu'en conséquence, il soit jugé que sa décision notifiant à l'établissement de [Localité 5] de la société [3] une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 12 février 2021 est justifiée, - que la société [3] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment : - que la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire en date du 9 novembre 2022 a été signée par M. [S] [K], ingénieur conseil régional adjoint, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par M. [C] [T], directeur général, conformément aux dispositions de l'article D. 253-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, - que M. [T] a délégué M. [K] pour exécuter en son nom à compter du 2 janvier 2018 diverses opérations, parmi lesquelles la signature de décisions de majoration de minoration du taux de cotisation AT/MP, en application des dispositions des articles L. 242-7 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des arrêtés du 19 septembre 1977 et du 9 décembre 2010, et ce sans limitation de montant, - que dès lors, la décision du 9 novembre 2022 est parfaitement régulière, - que c'est en vain que la société [3] maintient sa demande d'annulation motif pris de ce que la délégation produite ne procèderait que par des termes généraux et imprécis, - que la cour d'appel d'Amiens a déjà été amenée à juger de la régularité de la délégation de pouvoir de M. [K] et qu'elle a considéré que ce dernier bénéficiait d'une délégation de pouvoir régulière, - que sur la demande subsidiaire tendant à dire mal fondée la décision d'imposition de cotisation supplémentaire et, sur la demande encore plus subsidiaire de réduction du taux de 25 %, il y a lieu de rappeler que l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'elle peut inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, - que dès 2009, des recommandations ont été faites concernant le risque de chute de hauteur lié à la préparation en mezzanine et que dès 2015, des recommandations ont été faites concernant les risques de troubles musculosquelettiques liés aux colis palettisés et au risque de chute de hauteur lié aux quais de réception et d'expédition, - que ces recommandations ont été renouvelées en 2018 et en 2019, pour aboutir finalement à l'injonction par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 18 février 2021, - qu'en cas de contestation, l'injonction doit être discutée devant le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) devenu le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), puis, le cas échéant, devant le tribunal administratif, - qu'en l'absence d'un tel recours, l'injonction devient définitive et exécutoire, - que tel est le cas en l'espèce et que la société [3] n'ayant pas usé de son droit de recours, elle était tenue d'exécuter les mesures de prévention prescrites dans les délais fixés, - qu'elle ne peut se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour s'exonérer de la cotisation supplémentaire qui lui a été imposée, - que la société [3] insiste sur ses efforts et sur les actions de prévention et de sensibilisation qu'elle a mises en 'uvre, - que dans son courrier du 30 janvier 2020 et en dépit des recommandations qui lui avaient été faites, elle a indiqué privilégier l'étude de la mise en place des protections collectives avec des gardes corps amovibles concernant le risque de chute de hauteur depuis les mezzanines et elle a exposé qu'un système de cales avec contacteur et report lumineux était à l'étude concernant le risque de chute de hauteur sur les quais, auquel s'ajoutait la prise des clés des poids lourds et la diffusion des consignes de sécurité, - que dans son courrier du 8 juin 2021, postérieur à l'injonction, elle reprenait l'historique des mesures qu'elle avait mises en 'uvre et indiquait que dans l'attente d'une étude sur l'implantation au sol des zones en mezzanine devant aboutir au second semestre 2022, soit bien après l'expiration du délai de six mois prévu par l'injonction, elle avait mis en place une solution de protection individuelle consistant en le port du harnais avec longe, alors que les mesures de protections individuelles et les consignes données aux travailleurs constituent le dernier des modes d'action qu'une entreprise doit mettre en 'uvre aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, - que contrairement à ce que soutient la société, les risques identifiés par le service de prévention sont bien réels et connus du secteur ainsi qu'en témoigne une brochure de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), selon laquelle la fréquence des accidents du travail et leur taux de gravité pour les salariés permanents des entrepôts logistiques sont plus de deux fois supérieurs à la moyenne nationale tous secteurs confondus, - que s'agissant du risque de chute de hauteur sur les quais de chargement et de déchargement, il avait été prescrit dans l'injonction du 18 février 2021 d'installer un dispositif asservissant la commande d'ouverture des portes à la présence d'un véhicule ou d'une remorque immobilisé physiquement à quai et la visite de contrôle du 24 mars 2022 a abouti au constat que cette mesure n'avait pas été réalisée, - qu'il résulte de cette visite que les systèmes de calage de camions avaient été installés sur 78 des 108 quais mais que ces systèmes n'étaient pas encore effectifs, - qu'en outre, il a été expliqué à la société que ces systèmes de calage ne répondaient pas à l'injonction puisqu'il ne s'agissait pas d'un dispositif de maintien à quai des camions et qu'en cas de départ volontaire du chauffeur, les cales installées seraient chassées de la roue et laisseraient le camion partir, - que s'agissant du risque de chute de hauteur lié à la dépalettisation en mezzanine, il avait été demandé de modifier l'implantation des lieux de manière à supprimer la dénivellation entre le plancher de stockage des palettes et le plancher d'évolution des salariés ou, à défaut, de mettre en 'uvre des moyens de protection collective possiblement associés à des dispositifs de manutention et d'élévation des matériels, - que cependant, la visite du 24 mars 2022 a montré que cette mesure n'avait pas été réalisée, - que si la société prétend avoir pris des mesures, il ne s'agit que des mesures de protections individuelles accompagnées de consignes, ce qui ne répond nullement aux mesures prescrites par injonction, - que d'ailleurs, alors qu'en théorie seule la personne en charge du déblocage des palettes et qui porte le harnais a l'autorisation de s'approcher du vide, le contrôleur de sécurité a pu constater que le salarié portant le harnais avait été aidé par un de ses collègues non attaché qui s'était approché en bordure de vide pour l'aider à tirer une palette qui s'était bloquée, - que dans son courrier du 18 juin 2021, la société avait indiqué avoir mis en place une solution de protections individuelles et avait ajouté qu'elle travaillait sur la possibilité de protections collectives, - que s'agissant du risque de troubles musculosquelettiques liés à la palettisation en sortie de trieur, il s'agissait de supprimer les risques générés par la palettisation manuelle et le filmage manuel des palettes et les visites des 24 mars et 24 août 2022 ont montré que cela n'avait pas été réalisé, - que la société sous-entend dans ses écritures que la [4] aurait varié au fil du temps dans ses exigences mais que c'est faux et que les demandes ont toujours été identiques, - que la société se prévaut d'un courrier prenant acte d'une amélioration partielle de la situation mais que ce courrier est en date du 24 août 2023, soit bien après l'expiration des délais prévus par l'injonction, - qu'ainsi, il demeure incontestable que les mesures demandées par l'injonction n'étaient toujours pas réalisées à l'expiration du délai fixé, - que l'imposition d'une cotisation supplémentaire était donc fondée et qu'elle l'était d'autant plus lors de la présentation du dossier à la commission paritaire permanente du 31 mars 2022, époque où les solutions étaient encore moins abouties, - que c'est donc à bon droit qu'elle a saisi la commission paritaire permanente de tarification, qui a émis un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 12 février 2021, - que c'est également à bon droit qu'elle a notifié le 9 novembre 2022 à l'établissement de [Localité 5] l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 %, - que la société lui reproche de ne pas lui avoir permis de faire valoir ses observations et de ne pas lui avoir communiqué l'avis favorable de la commission paritaire permanente, invoquant ainsi une violation du respect des droits de la défense, - que cependant, pour que ces principes soient applicables, il faut que la sanction ait le caractère d'une punition, - que la Cour européenne des droits et l'homme a déjà jugé qu'un arrêt de rigueur de deux jours en matière militaire ne relevait pas des garanties pénales, de même qu'une procédure disciplinaire dans le cadre professionnel ou devant une commission d'une fédération sportive, - que la commission paritaire n'est pas un organisme juridictionnel, qu'elle se limite à émettre des avis sur l'opportunité d'imposer une cotisation supplémentaire en matière d'AT/MP et que la décision finale lui échappe, puisqu'en vertu des articles 9 et 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la responsabilité d'une telle décision revient à la caisse, - que c'est la raison pour laquelle les avis de la commission paritaire permanente ne sont pas susceptibles de recours, seule la décision de l'organisme de sécurité sociale pouvant être contestée soit par voie gracieuse, soit par voie contentieuse, - que dès lors, il est inopérant pour l'employeur de se plaindre de ne pas avoir été entendu par la commission paritaire permanente, ce que d'ailleurs aucun texte ne prévoit, - qu'il y a lieu de rappeler que la société [3] avait été informée de la procédure applicable dès la réception du courrier d'injonction du 18 février 2021, - que la société ne peut donc prétendre qu'elle n'a pas été informée, préalablement au prononcé de la sanction, des griefs retenus contre elle. L'affaire a finalement été examinée à l'audience du 5 juillet 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur la régularité de la décision de la [4] du 9 novembre 2022 au regard des pouvoirs de son signataire : La société [3] conteste la régularité de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire. À cet égard, il résulte des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme de sécurité sociale est légalement habilité à prendre des décisions au nom et pour le compte de cet organisme. Néanmoins, l'article R. 122-3 dispose que « le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme ». L'article D. 253-6 précise cette faculté, en rappelant que « le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme » et en prévoyant que « cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ». En l'espèce, la société [3] a fait observer, dès son assignation en date du 5 janvier 2023, que la notification d'imposition de cotisation supplémentaire du 9 novembre 2022 n'était pas signée par le directeur de la [4] mais par M. [S] [K], ingénieur conseil régional adjoint, et qu'elle ne contenait pas en elle-même la référence à une délégation de pouvoir, de sorte qu'elle a demandé qu'il soit justifié de la régularité de la décision et qu'à défaut, elle a soulevé la nullité de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire. Lors d'un envoi de conclusions et de pièces en réponse en date du 24 avril 2023, la [4] a notamment versé aux débats un document intitulé « délégation du directeur général » par lequel M. [C] [T], directeur général de la [4], a donné délégation à M. [S] [K], ingénieur conseil régional adjoint à la direction des services extérieurs, pour exécuter en son nom, à compter du 2 janvier 2018, certaines opérations et notamment « les décisions de majoration ou de minoration du taux de cotisation AT/MP, en application des dispositions des articles L. 242-7 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des arrêtés du 19 septembre 1977 et du 9 décembre 2010 », et ce sans limitation de montant. Le présent litige porte précisément sur une décision de majoration du taux de cotisation AT/MP postérieure au 2 janvier 2018. Dès lors, M. [K] était compétent pour prendre la décision du 9 novembre 2022. Néanmoins, en dépit de la production de cette pièce particulièrement claire, la société [3], dans ses écritures ultérieures, a maintenu sa demande de nullité en la modifiant quelque peu, sous prétexte que la délégation de pouvoir en question ne procéderait que des termes généraux et imprécis. Cependant, on voit mal comment la délégation de pouvoir, qui vise « les décisions de majoration ou de minoration du taux de cotisation AT/MP, en application des dispositions des articles L. 242-7 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des arrêtés du 19 septembre 1977 et du 9 décembre 2010 » pourrait être plus précise. Ce moyen n'est donc pas convaincant et ne fait que souligner la volonté de la société demanderesse d'alimenter et de faire perdurer le litige, y compris lorsque la solution à un problème est certaine. Il y a lieu de débouter la société [3] de cette contestation. Sur la régularité de la décision de la [4] du 9 novembre 2022 au regard de la procédure suivie : La société [3] se prévaut de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au procès équitable. Elle considère que les décisions qui infligent une sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations, ladite personne pouvant en outre se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Or, elle constate que la procédure devant la commission paritaire permanente de tarification, qui est selon elle un véritable organe sanctionnateur, ne s'est pas déroulée de manière contradictoire à son égard, aux motifs, d'une part, qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ni de se faire assister ou représenter et, d'autre part, que l'avis de la commission ne lui a pas été communiqué. Elle en déduit que la commission a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction, entachant de nullité la décision subséquente de la [4] de lui imposer une cotisation supplémentaire. Cependant, il est constant que pour que les droits de la défense soient applicables, il faut qu'il soit question d'une punition. Or, la commission paritaire permanente de tarification n'est pas un organisme juridictionnel ni même décisionnel, puisque son rôle se limite à émettre un avis sur l'opportunité d'imposer une cotisation supplémentaire en matière d'AT/MP. Certes, un avis favorable de sa part est nécessaire pour que la procédure se poursuive. Néanmoins, ce n'est pas elle qui majore le taux de cotisation de l'entreprise mais, en vertu des articles 9 et 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la [4] ou les CARSAT. Ainsi, les avis de la commission paritaire permanente de tarification ne constituent pas la décision en elle-même mais un acte préparatoire à celle-ci. Ceci explique qu'ils ne sont pas susceptibles de recours et que seule la décision de l'organisme de sécurité sociale peut être contestée, le présent procès en étant l'illustration. Il n'y a donc pas lieu non plus d'appliquer en la matière des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, desquelles il résulte que les décisions qui infligent une sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, et que la personne en question peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Dès lors, il est inopérant pour la société de reprocher à la commission paritaire permanente de tarification de ne pas l'avoir convoquée ou de ne pas lui avoir communiqué son avis. Au demeurant, il résulte du résumé des faits figurant au début du présent arrêt que de nombreux échanges ont eu lieu depuis 2009 entre la [4] et la société [3], tant par écrit que par oral, à l'occasion de visites sur place. À cette occasion, la société a été tenue informée des griefs formulés à son encontre, de ce qui était attendu d'elle et des sanctions qu'elle risquait. La société a pu en diverses occasions présenter ses observations et bénéficier d'une certaine mansuétude de la [4], qui a laissé durer la procédure pendant 13 ans avant de prendre sa décision de majoration de cotisation. Par ailleurs, il faut rappeler que la société avait été avertie par le courrier d'injonction du 18 février 2021 de toute la procédure applicable et par le courrier du 25 août 2022 que son dossier allait être transmis à la commission paritaire permanente de tarification. La société [3] ne saurait donc prétendre qu'elle a été tenue à l'écart de la procédure. Sur la réformation ou la réduction de l'imposition d'une cotisation supplémentaire : À titre préalable, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des articles 11 et 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avance ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l'application des articles L. 422-4 et suivants du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse a enjoint un employeur de prendre des mesures de prévention, l'employeur qui conteste la régularité et le bien-fondé de cette injonction dispose d'un recours qui doit être porté devant le DIRECCTE, qui a seul qualité pour apprécier le mérite du recours. Sa décision peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Depuis cet arrêté, le DIRECCTE est devenu DREETS. Pour le reste, c'est le schéma prévu par les textes ci-dessus qui a vocation à s'appliquer. Il en résulte que la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière de tarification, ne peut connaître de la régularité d'une injonction faite à un employeur de prendre des mesures de protection. Dès lors, l'injonction faite par la [4] le 9 novembre 2022 à la société [3], avec indication des voies et délais de recours, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, présente un caractère définitif et constitue un acte sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. Aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010, « après exécutio
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 16 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 422-4 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 4121-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e1bfde28ee420710ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel