Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e1efde28ee420711017
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [4] C/ Organisme CARSAT PAYS DE LA LOIRE - CCC délivrées à : société [4] CARSAT PAYS DE LA LOIRE Me BOSSUOT-QUIN - Copies exécutoires délivrées à : CARSAT PAYS DE LA LOIRE Me BOSSUOT-QUIN + copie dossier le 08/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01470 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXBJ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me SARR, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE Organisme CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Madame [B] [U], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Monsieur Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION La société [4] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fonderie de fonte. Elle vient aux droits de la société [5]. Le 31 décembre 2019, la fille de [D] [T], salarié de cette société de 1998 à 2004 en qualité de chaudronnier-meuleur, a complété pour lui une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30'D des maladies professionnelles. Un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 4 (CMIT4) a été imputé au titre de cette affection sur le compte employeur 2021 de la société [4], impactant ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023 à 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2023 et visé par le greffe le 16'mars suivant, la société [4], contestant son taux de cotisation AT/MP 2023, a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 15 septembre 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur, ou subsidiairement inscrire au compte spécial, le coût de la maladie professionnelle de [D] [T]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 avril 2024 puis à celle du 5 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024 et visé par le greffe le 25 mars suivant, la société demanderesse, contestant son taux de cotisation AT/MP 2024, a fait assigner la CARSAT devant la présente cour à l'audience du 5 juillet 2024, aux fins de voir retirer de son compte employeur, ou subsidiairement inscrire au compte spécial, le coût de la maladie professionnelle de [D] [T]. Par conclusions communiquées au greffe le 2 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de': -'débouter la CARSAT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable une contestation portant sur les taux AT/MP 2021 et 2022, aucune demande n'étant formulée en ce sens, -'subsidiairement, ordonner le retrait du coût de la maladie imputé sur son compte employeur 2021, aux motifs que la maladie contractée n'est pas imputable aux conditions de travail en son sein et qu'elle n'a jamais exposé [D] [T] au risque allégué, -'ordonner le retrait de ce sinistre et rectifier les taux AT/MP impactés en conséquence, -'plus subsidiairement, prononcer l'inscription au compte spécial du coût de cette maladie, -'ordonner le retrait de ce sinistre et rectifier les taux AT/MP impactés en conséquence. Par conclusions communiquées le 24 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de': -'in limine litis, joindre les instances RG n°23/01470 et n°24/01197, -'in limine litis, dire irrecevable une éventuelle demande de révision des taux de cotisation des années 2021 et 2022 de l'établissement de [Localité 3] de la société [4], -'débouter la société de ses demandes de retrait de la maladie professionnelle de [D] [T] de son compte employeur et de révision des taux de cotisation de son établissement de [Localité 3], -'débouter la société de sa demande d'inscription au compte spécial, -'dire irrecevable la demande tendant à ce qu'il lui soit ordonné de faire une stricte application des dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge de la maladie de [D] [T], -'rejeter en tout état de cause le recours de la société [4], -'dire que la société conservera la charge des dépens afférents à l'instance RG n°24/01197. A l'audience, les parties ont sollicité la jonction des deux recours. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la jonction Dès lors que les deux recours de la société [4] visent la même demande, à savoir le retrait de son compte employeur 2021 du coût de la maladie professionnelle de [D] [T], il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01470 et 24/01197 sous le seul numéro 23/01470. Sur la forclusion des taux 2021 et 2022 Dans ses écritures, la CARSAT, anticipant une éventuelle contestation par la société demanderesse de ses taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022, demande à ce qu'ils soient jugés forclos car non contestés dans le délai réglementaire de 2 mois suivant leur notification. Toutefois, la cour ne saurait statuer sur la recevabilité d'une demande qui n'a jamais été formulée, la société [4] n'ayant contesté que ses taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024. Sur la demande de retrait Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. En l'espèce, pour démontrer l'exposition au risque de la victime au sein de la société demanderesse, la CARSAT s'appuie sur la déclaration de maladie professionnelle ainsi que sur un courrier de ses services, datant de 1999, relatif à des résultats d'analyse d'un échantillon de plaque modèle de la société [5]. Il ne peut être déduit du seul intitulé de poste «'chaudronnier'», figurant sur la déclaration de maladie professionnelle, quels étaient les travaux réalisés par la victime au sein de la société demanderesse, contrairement aux dires de la caisse. Celle-ci ne peut, sans plus d'élément, affirmer qu'en sa qualité de chaudronnier, [D] [T] manipulait des produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants, travaux visés au tableau n°30'D, sans produire un quelconque document décrivant ses conditions de travail. Pareillement, l'avis du laboratoire de la CARSAT établi le 7 octobre 1999 sur la composition d'un échantillon de plaque modèle, remis par le médecin du travail de la société, alors société [5], ne permet pas non plus d'établir l'exposition au risque de [D] [T]. Ces conclusions ne mentionnent pas le salarié, ni même dans quel service de l'entreprise cet échantillon a été prélevé ou encore son utilité dans la chaîne de production. Il est donc impossible d'établir un quelconque lien entre ce document et la victime à défaut de savoir s'il s'agissait d'un matériau manipulé dans le cadre de son activité de chaudronnier, dans la mesure où la CARSAT ne produit aucun élément sur les conditions de travail. Partant, elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [4] et d'ordonner le retrait de son compte employeur 2021 du coût de la maladie professionnelle de [D] [T] et d'enjoindre la caisse à rectifier ses taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024. Sur les autres demandes Dès lors qu'a été ordonné le retrait du compte employeur de la société du coût de la maladie professionnelle de [D] [T], il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire d'inscription au compte spécial. La CARSAT sera par ailleurs déboutée de ses autres demandes. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CARSAT sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/01470 et 24/01197 sous le seul numéro 23/01470, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère définitif des taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 de la société [4] et non contestés par elle, - Ordonne le retrait du compte employeur 2021 de la société [4] des incidences financières de la maladie professionnelle de [D] [T], - Enjoint la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne de recalculer les taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024 de la société [4] impactés par ce retrait, - Déboute la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne du surplus de ses demandes, - Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e1efde28ee420711017
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