Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67061e1ffde28ee420711021
- Date
- 7 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° CPAM [Localité 8] [11] C/ S.A. [7] Copies certifiées conformes : - CPAM [Localité 8]-[Localité 10] - S.A. [7] - Me Michaël RUIMY Copie exécutoire : - Me Michaël RUIMY COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01670 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNK - N° registre 1ère instance : 21/01801 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 MARS 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM [Localité 8]-[Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [S] [Z], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 10 mai 2019, la société [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]-[Localité 10] un accident du travail dont M. [G] [X], son salarié, a été victime le 7 mai 2019 à 10h45 dans les circonstances suivantes : ' déchargement citerne ; malaise cardiaque'. Le certificat médical initial du 15 mai 2019 mentionne une bronchopneumopathie et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 mai 2019. Par décision du 20 juin 2019, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] a pris en charge l'accident de travail de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail, la société [7] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal d'un recours contre la décision de rejet de la commission de sa contestation. Par jugement avant dire droit en date du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [L] pour y procéder. L'expert a rendu son rapport le 3 novembre 2022. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - fixé la date de guérison de l'état de santé de M. [G] [X] au 15 mai 2019 au titre de l'accident du travail du 7 mai 2019, - déclaré inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [G] [X] par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] à compter du 15 mai 2019 au titre de son accident du travail du 7 mai 2019, - dit que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [7], - condamné la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] à rembourser à la société [7] les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 4 juillet 2022, - condamné la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par courrier expédié le 4 avril 2023, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024. Par conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023, - confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse des suites de l'accident du travail du 7 mai 2019 dont fut victime M. [X], - condamner la société aux éventuels frais et dépens, - à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise judiciaire et dire qu'il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 7 mai 2019 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail. Elle conteste le rapport d'expertise judiciaire qui ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des arrêts et soins prescrits au salarié alors que la présomption d'imputabilité s'applique, le certificat médical initial et les certificats de prolongation mentionnant tous le même siège et la même nature de lésion, à savoir une pneumopathie. L'expert se contente d'indiquer que la pneumopathie est une maladie respiratoire favorisée le plus souvent par le tabagisme chronique. Elle se prévaut des observations médicales de son médecin conseil, le docteur [U], qui démontre une continuité de l'affection. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - juger que la demande de mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire doit être rejetée, - juger que le rapport d'expertise médicale judiciaire rendu par le docteur [L] est clair, motivé et dénué d'ambiguïté, - juger que les arrêts de travail prescrits à M. [X] à compter du 15 mai 2019 sont en lien direct et certain avec un état pathologique antérieur, - juger par conséquent, que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] au titre de son malaise du 7 mai 2019 sont inopposables à son égard, - condamner la [5] à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise, - la condamner aux dépens. Elle relève les points suivants : - la doctrine médicale énonce que le premier facteur de risque de la bronchopneumopathie est le tabac ou encore l'exposition à des substances chimiques, - M. [X] n'est pas exposé à des substances chimiques dans le cadre de son travail, - l'absence de certificat médical du 7 mai 2019 (date du malaise) au 14 mai 2019 (veille du certificat médical initial), alors que le salarié a été transporté à l'hôpital le jour de son malaise, - l'absence de lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée le 15 mai 2019 qui est une affection médicale et le travail, - l'absence d'avis médical du médecin-conseil qui ne permet pas e connaître l'historique clinique du salarié et notamment, le traitement médical prescrit, l'évolution de la lésion, les imageries, - le rapport de l'expert judiciaire confirme l'avis du médecin consultant de la société, le docteur [R], selon lequel la bronchopneumopathie est imputable à un état pathologique antérieur sans lien avec l'accident, - l'avis du médecin conseil de la caisse reprend uniquement les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation, admet que l'assuré n'a jamais été vu au service médical, - la seule continuité de symptômes et de soins ne peut suffire à établir le lien avec le travail dès lors que l'expert a indiqué que la pneumopathie était une pathologie antérieure indépendante du travail, - les éléments produits par la [5] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires et motivées de l'expertise. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il ressort du dossier que suite à la déclaration d'accident du travail faisant état d'un malaise cardiaque le 7 mai 2019 et au certificat médical initial du 15 mai 2019 ayant prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 mai 2019 pour une bronchopneumopathie, M. [X] a vu son arrêt de travail prolongé chaque mois à plusieurs reprises et sans discontinuité jusqu'au 28 octobre 2019 pour la même lésion (pneumopathie). Il a ensuite produit des certificats de prolongation de soins uniquement du 29 octobre 2019 au 27 août 2020, date de sa guérison administrative au vu des éléments du dossier. L'expert judiciaire note dans son rapport après avoir analysé les pièces du dossier et les observations médico-légales du médecin consultant de l'employeur et celles du service médical de la [5] : « Discussion Monsieur [X] a présenté un accident de travail le 7/05/2019 dont nous ne disposons pas de descriptif des lésions traumatiques initiales. Il a été diagnostiqué une bronchopneumopathie qui est une maladie respiratoire non traumatique évoluant sur un mode chronique et favorisée le plus souvent par un tabagisme chronique. L'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 7 mai 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 14/10/2019 (durée d'hospitalisation). Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial établi le 15/05/2019 ne peuvent être considérés directement et exclusivement imputables à l'accident du travail mais sont rattachables à part entière à une pathologie intercurrente ou antérieure. Tous les arrêts prescrits postérieurement au 14/05/2019 ont une cause étrangère à l'accident du travail. Date de consolidation ou de guérison : le 15/05/2019, l'état clinique de la maladie évoluant pour son propre compte. » L'expert, se référant à la doctrine médicale, explique que « la bronchopneumopathie est une affection médicale des voies respiratoires qui est souvent chronique caractérisée par un trouble ventilatoire obstructif (bronchopneumopathie chronique obstructive BPCO). Les symptômes caractéristiques sont la toux, l'expectoration et la dyspnée d'effort. L'installation de la maladie se fait de manière très progressive et insidieuse, si bien que pour certains patients, le diagnostic n'est fait avec certitude qu'à un stade avancé, parfois au cours d'une décompensation respiratoire aigüe nécessitant un séjour en soins intensifs. La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie fréquente liée au tabagisme ; elle est définie par une obstruction non totalement réversible des voies aériennes. ([9]. Recommandation pour la prise en charge de la BPCO (actualisation 2023) Rev Mal Respir 2003 ; 20 ; 4S5-4S68.). » Il résulte de l'expertise que les arrêts de travail prescrits au titre de la lésion « bronchopneumopathie » ont une cause étrangère à l'accident du travail dès lors que cette lésion est par nature médicale et indépendante de tout traumatisme accidentel et qu'elle a été constatée 7 jours après l'accident qui faisait état d'un malaise, aucun document médical couvrant en particulier la période du 7 au 14 mai ne permettant de la rattacher à l'accident du travail ou de dire que l'accident aurait révélé cette pathologie indépendante ou l'aurait aggravée. L'expert précise bien qu'elle a évolué pour son propre compte le 16 mai 2019. En première instance, la [5] avait déclaré s'en rapporter et les premiers juges ont entériné les conclusions du rapport d'expertise. En cause d'appel, la [5] soutient que l'expertise judiciaire ne renverse pas la présomption d'imputabilité qui est acquise et invoque les observations du docteur [U], son médecin conseil qui fait état de la continuité de l'affection de bronchopneumopathie à compter du certificat médical initial du 14 mai 2019 soit 7 jours après l'accident du travail, ce qui n'est pas contesté. Or ces observations ne permettent pas de remettre en cause la position de l'expert, ni d'ordonner une nouvelle expertise, étant relevé au surplus que le docteur [U] précise que « l'assuré n'a pas été vu au service médical, pas de LMA transmise- guérison administrative le 27/08/2020 au vu des éléments du dossier ». Par conséquent, le jugement qui a entériné le rapport d'expertise sera confirmé. La [5] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] de ses demandes, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la CPAM de [Localité 8]-[Localité 10] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e1ffde28ee420711021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel